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Décret n° 2015-1773 du 24 décembre 2015 pris pour l'application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2015. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2015
NatureDécret
Signé le24 décembre 2015
Publié le27 décembre 2015
PublicationJORF n°0300 du 27 décembre 2015
AutoritéMinistère des outre-mer
NOROMEO1529535D
IdentifiantJORFTEXT000031692709
RéférenceDécret n° 2015-1773 du 24 décembre 2015 pris pour l'application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie, JO du 27 décembre 2015, NOR OMEO1529535DLégifrance →

Publics concernés : les policiers municipaux exerçant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Objet : carte professionnelle, tenue et équipements des policiers municipaux exerçant sur le territoire calédonien. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Journal officiel de la République française . Notice : les dispositions du droit commun relatives à la carte professionnelle, à la tenue et aux véhicules des agents de police municipale sont étendues à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires. Références : le code de la sécurité intérieur (partie réglementaire) modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des outre-mer,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la route de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre V ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 novembre 2015,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031692714

Le chapitre VI du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 546-1est inséré l'article D. 546-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 546-1-1.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 546-2-1, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre Ier

D. 511-3 à D. 511-10

Résultant du décret n° 2015-1773 du 24 décembre 2015 pris pour l'application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure en Nouvelle-Calédonie

2° Après l'article R. 546-2 est inséré l'article D. 546-2-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 546-2-1.-Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 546-1-1 : « 1° L'article D. 511-3 est ainsi rédigé :

« “ Art. D. 511-3.-Dans les communes employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 est remise à chaque agent par le maire. « “ La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. ” ; » « 2° Aux articles D. 511-4 et D. 511-5, les mots : “ ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ” sont supprimés ; « 3° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : “ arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” ; « 4° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : “, pour toutes les polices municipales, ” sont supprimés ; « 5° L'article D. 511-7 est ainsi rédigé : « “ Art. D. 511-7.-Chaque commune ayant recruté et mis à disposition sur le territoire d'une autre commune un ou plusieurs agents de police municipale en application de l'article L. 512-1 doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6. ” « 6° A l'article D. 511-8, les mots : “ ou, quand, les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement. ” sont supprimés ; « 7° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet. »

Article 2 JORFARTI000031692719

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA3

Code de la route. (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000031692709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).