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Décret n° 2016-69 du 29 janvier 2016 approuvant le deuxième avenant à la convention de concession passée entre l'Etat et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et au cahier des charges annexé à cette convention

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 janvier 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 janvier 2016
NatureDécret
Signé le29 janvier 2016
Publié le31 janvier 2016
PublicationJORF n°0026 du 31 janvier 2016
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
NORDEVT1525909D
IdentifiantJORFTEXT000031941043
RéférenceDécret n° 2016-69 du 29 janvier 2016 approuvant le deuxième avenant à la convention de concession passée entre l'Etat et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et au cahier des charges annexé à cette convention, JO du 31 janvier 2016, NOR DEVT1525909DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 112-3 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;

Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;

Vu le décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la Compagnie Eiffage du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et le décret n° 2007-752 du 9 mai 2007 approuvant le premier avenant au cahier des charges annexé à cette convention ;

Vu le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique, notamment son article 13-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000031941050

Est approuvé le deuxième avenant à la convention de concession passée entre l'Etat et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et au cahier des charges annexé à cette convention.

Article 2 JORFARTI000031941051

L'avenant mentionné à l'article 1er et la liste des modifications apportées au cahier des charges sont annexés au présent décret.

Article 3 JORFARTI000031941052

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000031941055

ANNEXE DEUXIÈME AVENANT À LA CONVENTION DE CONCESSION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA COMPAGNIE EIFFAGE DU VIADUC DE MILLAU POUR LE FINANCEMENT, LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION

Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat entre : L'Etat, représenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, D'une part, et La Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau (CEVM), société anonyme, dont le siège social est situé au 1, péage de Saint-Germain, 14000 Millau, représentée par M. Philippe NOURRY, président-directeur général, dûment accrédité, D'autre part, Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le cahier des charges annexé à la convention de concession passée le 27 septembre 2001 entre l'Etat et la société Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau, approuvée par décret du 8 octobre 2001, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.

Article 2

Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant, seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 29 janvier 2016.

Pour l'Etat : La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Pour la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau : Le président-directeur général, P. Nourry

Annexe

Annexe JORFARTI000031941056

Annexe Modifications apportées au cahier des charges annexé à la convention de concession de la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau

Article 2

L'article 2 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « y compris la barrière de péage en pleine voie », sont insérés les mots : « et l'aire de repos du viaduc de Millau » ; 2° Après le cinquième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les terrains acquis par l'Etat ainsi que les installations et ouvrages qu'il a réalisés et qui sont nécessaires à l'aire de repos du viaduc de Millau, tels que décrits à l'annexe n° 14, seront remis au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après. »

Article 3

L'article 3 est complété par un paragraphe 3.3 ainsi rédigé : « 3.3. L'aire de repos du viaduc de Millau, située au PR 219 de la section courante de l'autoroute A 75, est intégrée dans la concession. L'aire de repos du viaduc de Millau est une aire bidirectionnelle qui, conformément au plan qui figure à l'annexe n° 14, est composée notamment :

- de ses voies de raccordement ; - d'un belvédère ; - de sanitaires ; - de zones de stationnement ; - de zones de jeux et de pique-nique.

L'aire de repos ne comprend pas le bâtiment de la ferme de Brocuéjouls et les terrains afférents. Le concessionnaire réalisera avant le 30 juin 2017 la rénovation de l'aire de repos, y compris l'aménagement du belvédère, selon un programme de travaux défini d'un commun accord entre le concédant et le concessionnaire. »

Article 6

L'article 6 est complété par un paragraphe 6.5 ainsi rédigé : « 6.5. L'Etat remettra au concessionnaire les terrains ainsi que les installations et ouvrages qu'il a réalisés et qui sont nécessaires à l'aire de repos du viaduc de Millau, mentionnés à l'article 2 ci-dessus, dans les conditions du paragraphe 6.1. »

Article 11

Au premier alinéa de l'article 11, après les mots : « mise en service », sont insérés les mots : « ou la remise par l'Etat ».

Article 14

L'article 14 est ainsi modifié : 1° Le titre : « Principes » est remplacé par le titre : « Exploitation, entretien et maintenance de l'ouvrage » ; 2° Le contenu de l'article 14 est reporté dans un nouveau paragraphe 14.1 intitulé : « 14.1. Principes » ; 3° Au deuxième alinéa du paragraphe 14.1 nouvellement créé, les mots : « aire de Brocuéjouls » sont remplacés par les mots : « aire du viaduc de Millau » ; 4° Au quatrième alinéa du paragraphe 14.1 nouvellement créé, après les mots : « l'exploitation et l'entretien », sont insérés les mots : « de l'aire de repos du viaduc de Millau et » ; 5° L'article 14 est complété par trois paragraphes rédigés comme suit : « 14.2. Indicateurs de performance : Afin d'assurer le maintien et l'amélioration du niveau de qualité du service rendu à l'usager, des objectifs particuliers de qualité de service font l'objet d'un suivi grâce à un système d'indicateurs de performance. Ces indicateurs de performance concernent notamment :

- l'état de surface des chaussées ; - les délais d'intervention sur événement ; - les délais entre événement significatif et message (radio, panneaux à messages variables) ; - l'attente au péage ; - la gestion de la viabilité hivernale (verglas, neige) ; - les délais de réponse aux sollicitations écrites d'usagers.

La définition exacte ainsi que les modalités de mesure et de calcul de chacun de ces indicateurs sont précisées à l'annexe n° 15 au cahier des charges. L'ensemble des actions de relevés, mesures et calculs nécessaires à la production des indicateurs est effectuée par le concessionnaire et sous sa responsabilité. Sauf mentions spécifiques dans l'annexe n° 15, les calculs et résultats des indicateurs de performance font l'objet d'un rapport annuel de la part du concessionnaire, annexé au compte rendu d'exécution de la concession prévu à l'article 33.3 du cahier des charges. Les niveaux de performance déclarés atteints par le concessionnaire peuvent faire l'objet de contrôles de la part de l'autorité concédante, le cas échéant assistée ou représentée par tout tiers de son choix dûment mandaté à cet effet et soumis à une obligation de confidentialité. Ces contrôles peuvent être réalisés sous la forme de mesures ponctuelles ou d'audit sur les méthodes de mesures ou de calculs mis en œuvre par le concessionnaire. A cette fin, le concessionnaire tient à la disposition de l'autorité concédante les relevés, mesures et calculs ayant permis la construction des indicateurs. Le concédant peut demander au concessionnaire le versement d'une pénalité en cas de non-atteinte, pour des faits imputables au concessionnaire, des objectifs de performance. Les pénalités sont arrêtées et, le cas échéant, acquittées par année civile sur le fondement des synthèses relatives au niveau de performance atteint par le concessionnaire sur les périodes spécifiées pour chaque objectif de performance de l'année civile considérée, à l'exception de l'indicateur de viabilité hivernale, dont la période est définie à l'annexe n° 15. Les modalités d'application et de calcul des pénalités sont définies à l'article 39.8 et peuvent être précisées, le cas échéant, à l'annexe n° 15. « 14.3. La société concessionnaire est tenue d'assurer ou de faire assurer, sur l'ensemble du domaine concédé, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés dans les conditions prévues par les cahiers des charges types arrêtés notamment par les instructions ministérielles. Lorsque la société concessionnaire décide de confier à un tiers cette activité de dépannage, elle doit respecter le cadre réglementaire en vigueur, notamment le décret n° 2012-953 du 1er août 2012 portant sanction du dépannage exercé sans agrément sur les autoroutes et les ouvrages d'art concédés du réseau routier national. « 14.4. Information routière en temps réel des usagers. Le concessionnaire organise la collecte, la centralisation et le traitement des données relatives au trafic sur son réseau et fournit alors en temps réel des informations pertinentes, fiables et cohérentes au plus grand nombre possible d'usagers. Le concessionnaire et les services de l'Etat échangent, en temps réel, à titre gratuit et sans autre condition, les données liées à la sécurité routière et aux conditions générales de circulation, définie dans l'annexe n° 16 au présent cahier des charges ou dans le cadre du schéma directeur d'information routière établi par l'Etat. »

Article 21

L'article 21 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Article 21 « Diffusion de l'information relative à l'exploitation de l'autoroute

Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat compétents les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations relatifs à l'exploitation de l'autoroute fixés par instruction du ministre chargé de la voirie nationale. En particulier, le concessionnaire fournit au concédant, gratuitement, sans condition et sans délai, les données de trafic mensuelles, trimestrielles et annuelles qu'il détient et toute autre donnée de trafic nécessaire à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique routière. Il fournit également annuellement ses prévisions de trafic sur cinq ans exprimé en trafic moyen journalier annuel. »

Article 25

L'article 25 est ainsi modifié : 1° Le paragraphe 25.5.1 est remplacé par un paragraphe 25.5.1 ainsi rédigé : « 25.5.1. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules de la classe 1 sont révisés au 1er février de chaque année suivant celle de la mise en service de l'Ouvrage suivant les modalités définies ci-après : Pour n = N + 1 : Tarif été :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5

Tarif hors été :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5

Pour N + 1 < n ≤ 2015 : Tarif été :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5

Tarif hors été :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5

Pour n = 2016 : Tarif été :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5

Tarif hors été :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5

Pour n = 2017 : Tarif été :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5

Tarif hors été :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5

Les hausses annuelles des années 2016 et 2017 telles que définies ci-dessus prennent en compte la compensation de la hausse de la redevance domaniale prévue par le décret n° 2013-436 du 28 mai 2013 et l'intégration de l'aire du viaduc de Millau dans la concession. Pour 2018 ≤ n ≤ 2025 : Tarif été :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5

Tarif hors été :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5

Pour n > 2025 : Tarif été :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JOnº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5

Tarif hors été :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JOnº 0026 du 31/01/2016, texte nº 5Où :

- n est un indice correspondant à l'année considérée ; - mes correspond à l'année de mise en service, soit l'année 2004 ; - N + 1 correspond à l'année du 1er février intervenant au moins douze mois après la mise en service, soit l'année 2006 ; - Ta est le tarif applicable au 1er février de l'année a ; - Ia est l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois d'octobre de l'année a ; - Imes, I0, tarif été et tarif hors été sont définis comme aux paragraphes 25.4 et 25.5.1 bis. » ;

2° Après le paragraphe 25.5.1 est inséré un paragraphe 25.5.1 bis ainsi rédigé : « 25.5.1 bis. A compter de l'année n = 2016, le tarif été est applicable du 15 juin au 15 septembre pour les classes 1 et 2. Le tarif hors été est donc applicable du 16 septembre au 14 juin. » ; 3° Le tableau du paragraphe 25.5.2 est remplacé par le tableau suivant :


ANNÉE D'EXPLOITATION

CLASSE 3 / CLASSE 1

CLASSE 4 / CLASSE 1

CLASSE 5 / CLASSE 1

n ≤ 2010

2,75

3,74

0,5

2010 < n ≤ 2015

2,75

3,65

0,5

n = 2016

2,74

3,57

0,49

n = 2017

2,72

3,54

0,49

n = 2018

2,72

3,54

0,49

n = 2019

2,72

3,49

0,49

A compter de 2020

2,72

3,45

0,49

Article 36

Aux premier et troisième alinéas du paragraphe 36.2 de l'article 36, la valeur : « trois cent soixante-quinze millions d'euros (375 000 000 €) » est remplacée par la valeur : « trois cent quatre-vingts millions d'euros (380 000 000 €) ».

Article 39

L'article 39 est complété par un paragraphe 39.7 rédigé comme suit : « 39.7. Lorsque le concédant constate qu'un objectif de performance soumis à pénalité, tel que défini à l'article 14.2, n'est pas atteint, il adresse par lettre recommandée avec accusé de réception postal à la société concessionnaire le montant des pénalités de performance qu'il envisage d'appliquer. La société concessionnaire dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de ladite lettre pour adresser ses observations au concédant et justifier les niveaux de performance mesurés. Au vu des observations apportées par la société concessionnaire, le concédant notifie au concessionnaire le montant des pénalités dues à l'expiration de ce délai. Le montant de la pénalité P associé à un indicateur de performance non atteint est défini comme suit : P = U × N, où U est la valeur unitaire de la pénalité fixée à 2 500 € et la valeur de N est définie pour chaque indicateur de performance non atteint dans le tableau récapitulatif des pénalités à l'annexe n° 15. Les valeurs de seuils, d'objectifs et de réalisation de chaque indicateur, exprimées en pourcentage, seront arrondies à la première décimale. La pénalité pourra être déclenchée dès que la réalisation sera strictement supérieure ou inférieure (selon les cas) au seuil défini. Le montant cumulé sur une année civile des pénalités pour non-atteinte des objectifs de performance définis à l'article 14.2 ne peut excéder 50 000 € au titre de l'année 2016 puis 100 000 € à compter de l'année 2017. Il sera appliqué aux montants du présent paragraphe 39.7 un coefficient d'actualisation K4, où K4 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de septembre 2015 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de notification du montant de pénalité. »

Article 45

Après l'annexe 13 sont ajoutées trois annexes 14, 15 et 16 ainsi intitulées : « Annexe 14 : Aire de repos du viaduc de Millau. « Annexe 15 : Indicateurs de performance. « Annexe 16 : Information routière en temps réel. »

Fait le 29 janvier 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code de la voirie routière (V)
Code monétaire et financier (V)
Cité par 2 textes

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