Publics concernés : les entités mettant en œuvre ou responsables de la mise en œuvre des mesures de sûreté dans le domaine de l'aviation civile, notamment les exploitants d'aérodrome, les compagnies aériennes, les agents habilités, les fournisseurs habilités, les fournisseurs connus, les sociétés de sûreté aéroportuaire, ainsi que les personnes ayant accès à une zone de sûreté à accès réglementé, les personnels navigants et les passagers aériens et les services de l'Etat participant au jury d'examen de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile. Objet : cet arrêté vise à prolonger les mesures d'urgence introduites par l'arrêté modificatif du 20 novembre 2015 et incluses dans l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013. Il a également pour objet de prolonger temporairement les dispositions relatives à la composition du jury d'examen de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile. La reconduction de ces mesures temporaires est motivée par la prorogation de l'Etat d'urgence. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les mesures d'urgence prolongées par le présent arrêté sont relatives à l'inspection/filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent et à la vérification de concordance documentaire à l'enregistrement. La modification de la composition du jury d'examen de certification des instructeurs est reconduite afin que le jury puisse valablement se réunir en présence d'un seul représentant des services de l'Etat. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, ensemble le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion ;
Vu le règlement (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 213-1-1 ;
Vu le code des transports, notamment le titre IV du livre III de la sixième partie ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;
Vu les décrets n° 2015-1475 et n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu les décrets n° 2015-1493 et n° 2015-1494 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000032112640
L'article 1-3-6 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1-3-6 I-T.-Dispositions spécifiques à l'inspection/ filtrage des personnes autres que les passagers et des objets qu'elles transportent.
Les points 4.1.1.1,4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers et aux objets qu'elles transportent, sauf :
1. Aux titulaires d'un titre de circulation aéroportuaire valable pour l'aérodrome ;
2. Aux personnels navigants en uniforme sur présentation d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé ;
3. Aux personnels navigants sans uniforme, en fonction ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 sur présentation d'un justificatif de mission et d'un certificat de membre d'équipage d'un transporteur aérien communautaire tel que défini au point 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 300/2008 susvisé. »
Article 2 JORFARTI000032112645
L'article 5-3-1 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5-3-1 I-T.-Vérification de concordance.
Lorsqu'un passager remet à l'entreprise de transport aérien un bagage de soute pour le vol sur lequel ce passager est enregistré, cette dernière :
1. Vérifie la concordance, pour le vol considéré, entre les trois éléments suivants :
-un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire ;
-le titre de transport ;
-la carte d'embarquement valable.
2. S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport. »
Article 3 JORFARTI000032112647
Par dérogation aux dispositions de l'article 1-3-6 de l'annexe au présent arrêté, pendant la durée de l'état d'urgence déclaré par les décrets des 14 et 18 novembre 2015 susvisés, les points 4.1.2.1 et 4.1.2.8 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé s'appliquent aux personnes autres que les passagers, notamment aux personnels navigants en fonctions ou en mise en place au sens du règlement (CE) n° 859/2008 susvisé, et aux objets qu'ils transportent.
Article 4 JORFARTI000032112649
Pendant la durée de l'état d'urgence déclaré par les décrets des 14 et 18 novembre 2015 susvisés, lors de la présentation d'un passager à l'embarquement, l'entreprise de transport aérien procède à la vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement valable et un des documents suivants attestant l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour ou le permis de conduire.
Les mineurs de moins de treize ans accompagnés d'une personne majeure sont dispensés de l'obligation de vérification de concordance mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article 5 JORFARTI000032112650
Par dérogation aux dispositions du paragraphe II de l'article 11-5-4 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, jusqu'au 31 mai 2016, le nombre de représentants des services de l'Etat au jury de l'examen de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile peut être réduit à un, auquel cas il est choisi au sein de la police aux frontières (PAF) ou de la gendarmerie des transports aériens (GTA).
Article 6 JORFARTI000032112651
Le présent arrêté, à l'exception des dispositions des articles 3 et 4, est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Article 7 JORFARTI000032112652
Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 février 2016.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile, P. Gandil Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale, J.-M. Falcone Le général d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale, D. Favier
Textes cités liens · DILA9
Code de l'aviation civile (V)
annexe du règlement (CE) n° 300/2008
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