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Décret n° 2016-255 du 2 mars 2016 relatif au statut particulier des fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture et de la communication

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 2016
NatureDécret
Signé le2 mars 2016
Publié le4 mars 2016
PublicationJORF n°0054 du 4 mars 2016
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB1528543D
IdentifiantJORFTEXT000032148925
RéférenceDécret n° 2016-255 du 2 mars 2016 relatif au statut particulier des fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture et de la communication, JO du 4 mars 2016, NOR MCCB1528543DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études, assistants ingénieurs et techniciens de recherche du ministère de la culture. Objet : revalorisation de la carrière des assistants ingénieurs et actualisation des dispositions relatives aux fonctionnaires de la filière recherche. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2016. Notice : le décret modifie les modalités de nomination au choix dans certains corps susmentionnés ainsi que le déroulement de carrière des assistants ingénieurs, par ajout de deux échelons supplémentaires en sommet de grade. Références : le texte ainsi que le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-7 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 411-1 et L. 531-1 à L. 531-7 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 3 novembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000032148941

Le décret du 14 mai 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 24 et 26 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000032148942

Dans l'intitulé et le corps du décret, les mots : « fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche » ou les mots : « fonctionnaires de recherche » sont remplacés par les mots : « fonctionnaires de la filière recherche».

A l'article 1er du décret, les mots : « (mission de la recherche) » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000032148945

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les fonctionnaires de la filière recherche du ministère de la culture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture. »

Article 4 JORFARTI000032148947

L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-1 du code de la recherche » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur » sont supprimés.

Chapitre II : Dispositions relatives au corps des ingenieurs de recherche

Article 5 JORFARTI000032148952

Au troisième alinéa de l'article 12-1, les mots : « décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ».

Article 6 JORFARTI000032148957

Au troisième alinéa de l'article 14, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : «, des intégrations directes » et les mots : « n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » sont remplacés par les mots : « du 16 septembre 1985 susvisé ».

Article 7 JORFARTI000032148959

L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au troisième alinéa, les mots : « l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 612-7 du code de l'éducation » ;

2° Les quatorzième et quinzième alinéas sont remplacés par les trois alinéas suivants :

« 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa. »

Article 8 JORFARTI000032148963

Au premier alinéa de l'article 18, les mots : « concours externes » sont remplacés par les mots : « concours externes et internes mentionnés à l'article 15 ».

Article 9 JORFARTI000032148965

Le premier alinéa de l'article 24 est remplacé par l'alinéa suivant :

« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche sont fixées conformément au tableau ci-après. »

Chapitre III : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études

Article 10 JORFARTI000032148967

Le quatrième alinéa de l'article 27 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de 2e classe sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs du ministère de la culture ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. »

Article 11 JORFARTI000032148969

L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28.-Les concours mentionnés à l'article 27 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après :

« 1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau II.

« Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 15 ;

« 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de cinq années au moins de services publics.

« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.

« Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.

« Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.»

Article 12 JORFARTI000032148972

Au premier alinéa de l'article 31, les mots : « concours externes » sont remplacés par les mots : « concours externes et internes mentionnés à l'article 27 ».

Article 13 JORFARTI000032148974

Le premier alinéa de l'article 36 est remplacé par l'alinéa suivant :

« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études sont fixées conformément au tableau ci-après. »

Chapitre IV : Dispositions relatives au corps des assistants ingénieurs

Article 14 JORFARTI000032148976

A l'article 36-1, les mots : « quatorze échelons » sont remplacés par les mots : « seize échelons ».

Article 15 JORFARTI000032148979

A l'article 36-2-1, les mots : « décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ».

Article 16 JORFARTI000032148984

Au troisième alinéa de l'article 36-3, après les mots : « du 1° », sont insérés les mots : «, des intégrations directes » et les mots : « n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions » sont remplacés par les mots : « du 16 septembre 1985 susvisé ».

Article 17 JORFARTI000032148987

L'article 36-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36-4.-Les concours prévus au 1° de l'article 36-3 sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions suivantes :

« 1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III.

« Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 15 ;

« 2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une épreuve, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

« Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.

« Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par ledit alinéa.»

Article 18 JORFARTI000032148990

Au premier alinéa de l'article 36-7, les mots : « concours externes » sont remplacés par les mots : « concours externes et internes mentionnés à l'article 36-4 ».

Article 19 JORFARTI000032148993

L'article 36-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36-10.-La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après. « Sur proposition du chef de service et dans la limite d'un sixième de leur nombre, les assistants ingénieurs peuvent bénéficier, compte tenu de leur évaluation professionnelle annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

16e

15e

3 ans

2 ans 3 mois

14e

3 ans

2 ans 3 mois

13e

2 ans

1 an 6 mois

12e

2 ans

1 an 6 mois

11e

2 ans

1 an 6 mois

10e

2 ans

1 an 6 mois

9e

2 ans

1 an 6 mois

8e

2 ans

1 an 6 mois

7e

2 ans

1 an 6 mois

6e

2 ans

1 an 6 mois

5e

2 ans

1 an 6 mois

4e

2 ans

1 an 6 mois

3e

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er

1 an

1 an

Chapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche

Article 20 JORFARTI000032148995

L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 56.-Les règles d'organisation générale des concours et examens professionnels prévus par le présent décret et la nature et le programme des épreuves qu'ils peuvent comporter sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.»

Article 21 JORFARTI000032148997

Au premier alinéa de l'article 57, les mots : « de la procédure de notation prévue » sont remplacés par les mots : « de l'entretien professionnel prévu ».

Article 22 JORFARTI000032148999

L'article 60 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 411-1 du code de la recherche » ;

2° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise à disposition auprès d'une entreprise est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes.

« La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche. »

Article 23 JORFARTI000032149003

L'article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 62.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. « Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »

Article 24 JORFARTI000032149005

L'article 63 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 63.-L'intégration directe et le détachement dans l'un des corps régis par le présent décret s'effectuent selon les dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé.»

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 25 JORFARTI000032149008

Les assistants ingénieurs classés au quatorzième échelon de leur corps à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de cet échelon.

Article 26 JORFARTI000032149009

Les articles 52, 64 à 75-1, 77 et 78 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont abrogés.

Article 27 JORFARTI000032149012

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 28 JORFARTI000032149014

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA9

Code de la recherche (V)
Code de l'éducation (V)
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