Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-264 du 4 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.338(91) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le4 mars 2016
Publié le6 mars 2016
PublicationJORF n°0056 du 6 mars 2016
AutoritéMinistère des affaires étrangères et du développement international
NORMAEJ1604729D
IdentifiantJORFTEXT000032154500
RéférenceDécret n° 2016-264 du 4 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.338(91) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1), JO du 6 mars 2016, NOR MAEJ1604729DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;

Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;

Vu le décret n° 81-474 du 7 mai 1981 portant publication du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978 ;

Vu le décret n° 95-1264 du 27 novembre 1995 portant publication du protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 11 novembre 1988, signé par la France le 23 janvier 1990,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032154506

La résolution MSC.338(91) relative à l'adoption d'amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000032154507

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000032154509

RÉSOLUTION MSC.338(91)

RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE À LONDRES LE 30 NOVEMBRE 2012

LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,

RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,

RAPPELANT ÉGALEMENT l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »), qui a trait à la procédure d'amendement de l'Annexe à la Convention, à l'exclusion du chapitre I,

AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-onzième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention,

1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2014, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;

3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2014, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.

ANNEXE

AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE

Chapitre II : -1 Construction - Structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques

Partie A-1 Structure des navires

Article (sans numéro) JORFARTI000032154520

1 La nouvelle règle 3-12 ci-après est ajoutée à la suite de l'actuelle règle 3-11 :

« Règle 3-12 - Protection contre le bruit :

1. La présente règle s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 :

.1 dont le contrat de construction est passé le 1er juillet 2014 ou après cette date ; ou

.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2015 ou après cette date ; ou

.3 dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2018 ou après cette date,

sauf si l'Administration juge qu'il n'est ni raisonnable ni possible de satisfaire à une disposition particulière.

2. A bord des navires livrés avant le 1er juillet 2018 et :

.1. dont le contrat de construction est passé avant le 1er juillet 2014 et dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2009 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2015 ; ou

.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2009 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2015,

il faut prendre Des mesures pour réduire le bruit des machines dans les locaux de machines à des niveaux acceptables déterminés par l'Administration. Si ce bruit ne peut pas être réduit de manière suffisante, la source de l'excès de bruit doit être convenablement calfeutrée ou isolée, sinon un abri contre le bruit doit être prévu s'il faut que le local soit gardé. Des protège-tympans doivent être prévus pour le personnel qui doit entrer dans de tels locaux, si nécessaire.

3. Les navires doivent être construits de manière à réduire le bruit à bord et à protéger le personnel contre le bruit, conformément au Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires, que le Comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.337(91) et tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, sous réserve que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention concernant les procédures d'amendement applicables à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I. Aux fins de la présente règle, bien que le Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires soit considéré comme étant un instrument obligatoire, les parties ayant valeur de recommandation qui sont mentionnées dans le chapitre I dudit recueil sont considérées comme facultatives, sous réserve que les amendements qu'il est proposé de leur apporter soient adoptés par le Comité de la sécurité maritime conformément à son règlement intérieur.

4. Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1, la présente règle ne s'applique pas aux types de navires énumérés dans le paragraphe 1.3.4 du Recueil de règles relatives aux niveaux de bruit à bord des navires. »

Partie C Installations de machines

Article (sans numéro) JORFARTI000032154521

2. L'actuelle règle 36 est supprimée et laissée en blanc.

Chapitre II : -2 Construction - Prévention, détection et extinction de l'incendie

Partie A Généralités

Article (sans numéro) JORFARTI000032154522

Règle 1 - Application :

3. Au paragraphe 2.4, les nouveaux alinéas suivants sont insérés après l'actuel alinéa 6 :

« .7 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er février 1992 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2002 ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de la règle 19.3.3 s'ils satisfont à celles de la règle 54.2.3, telle qu'adoptée par la résolution MSC.13(57) ; et

.8 les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et les navires à passagers construits le 1er septembre 1984 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2002 ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions des règles 19.3.1, 19.3.5, 19.3.6, 19.3.9 s'ils satisfont à celles des règles 54.2.1, 54.2.5, 54.2.6, 54.2.9, telles qu'adoptées par la résolution MSC.1(XLV). »

4. Le nouveau paragraphe 2.5 suivant est ajouté :

« 2.5 Les navires construits avant le 1er juillet 2012 doivent aussi satisfaire aux prescriptions de la règle 10.10.1.2, telle qu'adoptée par la résolution MSC.338(91). »

Partie C Confinement de l'incendie

Article (sans numéro) JORFARTI000032154523

Règle 9 - Localisation de l'incendie :

5. Dans le tableau 9.3, dans la case de la colonne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la ligne (2) (Coursives), le symbole « A-15 » est remplacé par le symbole « A-30 g ».

6. Dans le tableau 9.3, dans la case de la colonne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la ligne (4) (Escaliers), le symbole « A-15 » est remplacé par le symbole « A-30 g ».

7. Dans le tableau 9.3, dans la case de la colonne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la ligne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers), le symbole « A-0 » est remplacé par le symbole « A-30 g ».

8. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la ligne (1) (Postes de sécurité), le symbole « A-30 » est remplacé par le symbole « A-60 g ».

9. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la ligne (2) (Coursives), le symbole « A-0 » est remplacé par le symbole « A-30 g ».

10. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la ligne (4) (Escaliers), le symbole « A-0 » est remplacé par le symbole « A-30 g ».

11. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers) qui correspond à la ligne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers), le symbole « A-0 » est remplacé par le symbole «A-30 g ».

12. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (2) (Coursives) qui correspond à la ligne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers), le symbole « A-15 » est remplacé par le symbole « A-30 g ».

13. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (4) (Escaliers) qui correspond à la ligne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers), le symbole « A-15 » est remplacé par le symbole « A-30 g ».

14. Dans le tableau 9.4, dans la case de la colonne (6) (Locaux de machines de la catégorie A) qui correspond à la ligne (11) (Locaux de catégorie spéciale et espaces rouliers), le symbole « A-30 » est remplacé par le symbole «A-60 g ».

15. Dans le tableau 9.4, une nouvelle note est ajoutée, comme suit :

«g Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent satisfaire au moins aux prescriptions qui s'appliquaient antérieurement au moment où le navire a été construit, ainsi qu'il est prévu à la règle 1.2. »

16. Dans le tableau 9.5, dans la case de la colonne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules) qui correspond à la ligne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules), le symbole « *h » est remplacé par le symbole « A-30j ».

17. Dans le tableau 9.6, dans la case de la colonne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules) qui correspond à la ligne (10) (Ponts découverts), le symbole « * » est remplacé par le symbole « A-0 j ».

18. Dans le tableau 9.6, dans la case de la colonne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules) qui correspond à la ligne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules), le symbole « *h » est remplacé par le symbole « A-30j ».

19. Dans le tableau 9.6, dans la case de la colonne (10) (Ponts découverts) qui correspond à la ligne (11) (Espaces rouliers et locaux à véhicules), le symbole « * » est remplacé par le symbole « A-0 j ».

20. Dans le tableau 9.6, le texte actuel de la note « h » est remplacé par le mot « Supprimé ».

21. Dans le tableau 9.6, une nouvelle note est ajoutée, comme suit :

« j Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent satisfaire au moins aux prescriptions qui s'appliquaient antérieurement au moment où le navire a été construit, ainsi qu'il est prévu à la règle 1.2. »

22. Les paragraphes 6.2 et 6.3 sont supprimés et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence.

Règle 10 - Lutte contre l'incendie :

23. L'actuel alinéa.1 du paragraphe 5.6.3 est remplacé par le suivant :

« .1. Les parties des machines à combustion interne qui présentent un risque d'incendie ou, dans le cas des navires construits avant le 1er juillet 2014, les parties des machines à combustion interne servant à la propulsion principale du navire et à la production d'énergie qui présentent un risque d'incendie ; »

24. L'actuel paragraphe 10.1 est remplacé par ce qui suit :

« 10.1 Types d'équipements de pompier :

.1 les équipements de pompier doivent satisfaire aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie ; et

.2 les appareils respiratoires autonomes à air comprimé des équipements de pompier doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 2.1.2.2 du chapitre 3 du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie avant le 1er juillet 2019. »

25. Le nouveau paragraphe ci-après est ajouté à la suite de l'actuel paragraphe 10.3 :

« 10.4 Communication entre les pompiers :

Dans le cas des navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date, au moins deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs doivent se trouver à bord à l'intention de chaque équipe d'incendie pour permettre aux pompiers de communiquer. Ces émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs doivent être d'un type antidéflagrant ou à sécurité intrinsèque. Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe au plus tard à la date de la première visite prévue après le 1er juillet 2018. »

Partie E Prescriptions relatives à l'exploitation

Article (sans numéro) JORFARTI000032154526

Règle 15 - Instructions, formation à bord et exercices :

26. Le nouveau paragraphe ci-après est ajouté à la suite de l'actuel paragraphe 2.2.5 :

« 2.2.6 Il faut prévoir à bord un moyen permettant de recharger les bouteilles des appareils respiratoires utilisées au cours des exercices ou bien avoir à bord un nombre de bouteilles de rechange suffisant pour remplacer celles qui sont utilisées. »

Partie G Prescriptions spéciales

Article (sans numéro) JORFARTI000032154527

Règle 20 - Protection des locaux à véhicules, des locaux de catégorie spéciale et des espaces rouliers :

27. Les paragraphes 6.1.1 et 6.1.2 sont remplacés par ce qui suit :

« (Les prescriptions des paragraphes 6.1.1 et 6.1.2 s'appliquent aux navires construits le 1er juillet 2014 ou après cette date. Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 6.1.1 et 6.1.2 qui s'appliquaient antérieurement.)

6.1.1 Les locaux à véhicules et les espaces rouliers qui ne sont pas des locaux de catégorie spéciale et qui peuvent être rendus étanches aux gaz depuis un emplacement situé à l'extérieur des espaces à cargaison doivent être équipés de l'un des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie ci-après :

.1 un dispositif fixe d'extinction de l'incendie par le gaz conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie ;

.2 un dispositif fixe d'extinction de l'incendie à mousse à haut foisonnement conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie ; ou

.3 un dispositif fixe de lutte contre l'incendie à base d'eau destiné aux espaces rouliers et aux locaux de catégorie spéciale conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie et des paragraphes 6.1.2.1 à 6.1.2.4.

6.1.2 Les locaux à véhicules et les espaces rouliers qui ne peuvent pas être rendus étanches aux gaz et les locaux de catégorie spéciale doivent être équipés d'un dispositif fixe de lutte contre l'incendie à base d'eau destiné aux espaces rouliers et aux locaux de catégorie spéciale conforme aux dispositions du Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie qui protège toutes les parties des ponts et des plates-formes pour véhicules dans ces locaux et espaces. Ce dispositif de lutte contre l'incendie à base d'eau doit avoir :

.1 un manomètre sur le collecteur des soupapes ;

.2 sur chaque soupape du collecteur, une marque visible indiquant les locaux desservis ;

.3 des consignes sur l'entretien et l'exploitation du dispositif, affichées dans le local où se trouvent les soupapes ; et

.4 un nombre suffisant de soupapes de vidange pour drainer complètement le dispositif. »

Chapitre III : Engins et dispositifs de sauvetage

Partie B Prescriptions applicables aux navires et aux engins de sauvetage

Article (sans numéro) JORFARTI000032154529

28. La nouvelle règle 17-1 ci-après est ajoutée à la suite de l'actuelle règle 17 : « Règle 17-1 - Repêchage des personnes : 1. Tous les navires doivent être dotés de plans et de procédures de repêchage des personnes qui leur soient propres, établis conformément aux directives élaborées par l'Organisation. Ces plans et procédures doivent indiquer le matériel destiné à être utilisé pour le repêchage et décrire les mesures à prendre pour réduire au minimum le risque auquel est exposé le personnel de bord qui participe à des opérations de repêchage. Les navires construits avant le 1er juillet 2014 doivent satisfaire à cette prescription avant la première visite périodique ou de renouvellement du matériel de sécurité du navire à effectuer après le 1er juillet 2014, la date la plus proche étant retenue. 2. Les navires rouliers à passagers qui satisfont à la règle 26.4 sont considérés comme satisfaisant à la présente règle. »

APPENDICE CERTIFICATS

29. Tous les modèles de certificats et toutes les fiches d'équipement figurant dans l'appendice à l'Annexe sont remplacés par les suivants :

MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE À PASSAGERS

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE À PASSAGERS Le présent Certificat doit être complété par une fiche d'équipement pour la sécurité des navires à passagers (Modèle P)

(Cachet officiel) (Etat) Pour un/un court (1) voyage international

Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, sous l'autorité du Gouvernement

(Nom de l'État) par (Personne ou organisme autorisé) Caractéristiques du navire (2) Nom du navire Numéro ou lettres distinctifs Port d'immatriculation Jauge brute Zones océaniques dans lesquelles le navire est autorisé à naviguer (règle IV/2) Numéro OMI Date de construction : Date du contrat de construction Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent Date de livraison Date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé (le cas échéant) Toutes les dates applicables doivent être indiquées. IL EST CERTIFIÉ : 1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle 1/7 de la Convention. 2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté : 2.1 que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne : .1 la structure, les machines principales et auxiliaires, les chaudières et autres récipients sous pression ; .2 les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l'eau ; 3. les lignes de charge de compartimentage suivantes :


LIGNES DE CHARGE DE COMPARTIMENTAGE
déterminées et marquées sur la muraille au milieu du navire (règle II-1/18) (3)

FRANC-BORD

À UTILISER QUAND LES ESPACES RÉSERVÉS
aux passagers comprennent les volumes suivants pouvant être occupés soit par des passagers soit par des marchandises

P1
P2
P3






2.2 que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne la protection contre l'incendie à la construction, les systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et les plans concernant la lutte contre l'incendie ; 2.3 que les engins de sauvetage et le matériel d'armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours étaient conformes aux prescriptions de la Convention ; 2.4 que le navire était pourvu d'un appareil lance-amarre et des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage, conformément aux prescriptions de la Convention ; 2.5 que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les installations radioélectriques ; 2.6 que le fonctionnement des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage satisfaisait aux prescriptions de la Convention ; 2.7 que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les publications nautiques ; 2.8 que le navire était pourvu de feux, de marques, de moyens de signalisation sonore et de signaux de détresse, conformément aux prescriptions de la Convention et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ; 2.9 que le navire satisfaisait à tous autres égards aux prescriptions pertinentes de la Convention ; 2.10 que le navire a fait/n'a pas fait (1) l'objet d'autres conceptions et dispositifs en application des règles II-1/55/ II-2/17/ III/38 (1) de la Convention ; 2.11 qu'un document d'approbation d'une autre conception ou d'un autre dispositif pour les machines et les installations électriques/la protection contre l'incendie/les engins et dispositifs de sauvetage (1) est/ n'est pas (1) joint au présent Certificat. 3. Qu'un Certificat d'exemption a/n'a pas (1) été délivré. Le présent Certificat est valable jusqu'au Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent Certificat est délivré : (jj/mm/aaaa) Délivré à (Lieu de délivrance du Certificat) Le (Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le Certificat) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le Certificat)

(1) Rayer la mention inutile.

(2) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.

(3) Dans le cas des navires construits avant le 1er janvier 2009, il faudrait utiliser la notation de compartimentage applicable « C.1 », « C.2 » et « C.3 ».

FICHE D'ÉQUIPEMENT POUR LA SÉCURITÉ DES NAVIRES À PASSAGERS (MODÈLE P)

FICHE D'ÉQUIPEMENT VISANT À SATISFAIRE À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE

1. Caractéristiques du navire Nom du navire Numéro ou lettres distinctifs Nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter Nombre minimal de personnes ayant les qualifications requisespour exploiter les installations radioélectriques 2. Détail des engins de sauvetage


1

Nombre total de personnes pour lesquelles sont prévus des engins de sauvetage

Bâbord

Tribord

2

Nombre total d'embarcations de sauvetage



2.1

Nombre total de personnes qu'elles peuvent recevoir



2.2

Nombre d'embarcations de sauvetage partiellement fermées (règle III/21 et Recueil LSA, section 4.5)



2.3

Nombre d'embarcations de sauvetage partiellement fermées à redressement automatique (règle III/43) (1)



2.4

Nombre d'embarcations de sauvetage complètement fermées (règle III/21 et Recueil LSA, section 4.6)



2.5

Autres embarcations de sauvetage



2.5.1

Nombre



2.5.2

Type



3

Nombre d'embarcations de sauvetage à moteur (comprises dans le nombre total d'embarcations de sauvetage indiqué ci-dessus)


3.1

Nombre d'embarcations de sauvetage munies de projecteurs


4

Nombre de canots de secours


4.1

Nombre de canots compris dans le nombre total d'embarcations de sauvetage indiqué ci-dessus


4.2

Nombre de canots qui sont des canots de secours rapides


5

Radeaux de sauvetage


5.1

Radeaux de sauvetage exigeant des engins approuvés de mise à l'eau


5.1.1

Nombre de radeaux de sauvetage


5.1.2

Nombre de personnes qu'ils peuvent recevoir


5.2

Radeaux de sauvetage n'exigeant pas d'engins approuvés de mise à l'eau


5.2.1

Nombre de radeaux de sauvetage


5.2.2

Nombre de personnes qu'ils peuvent recevoir


6

Nombre de dispositifs d'évacuation en mer (MES)


6.1

Nombre de personnes qu'ils desservent


6.2

Nombre de personnes qu'ils peuvent recevoir


7

Engins flottants


7.1

Nombre d'engins


7.2

Nombre de personnes qu'ils peuvent supporter

2. Détail des engins de sauvetage (suite)


8

Nombre de bouées de sauvetage


9

Nombre de brassières de sauvetage (total)


9.1

Nombre de brassières de sauvetage pour adultes


9.2

Nombre de brassières de sauvetage pour enfants


9.3

Nombre de brassières de sauvetage pour nourrissons


10

Combinaisons d'immersion


10.1

Nombre total


10.2

Nombre de combinaisons satisfaisant aux prescriptions applicables aux brassières de sauvetage


11

Nombre de combinaisons de protection contre les éléments


12

Nombre de moyens de protection thermique (2)


13

Installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage


13.1

Nombre de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage


13.1.1

Répondeurs radar de recherche et de sauvetage (SART)


13.1.2

emetteurs AIS de recherche et de sauvetage (AIS-SART)


13.2

Nombre d'émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques VHF

3. Détail des installations radioélectriques


INSTALLATIONS

MATÉRIEL À BORD

1

Systèmes primaires


1.1

Installation radioélectrique VHF


1.1.1

Codeur ASN


1.1.2

Récepteur de veille ASN


1.1.3

Radiotéléphonie


1.2

Installation radioélectrique MF


1.2.1

Codeur ASN


1.2.2

Récepteur de veille ASN


1.2.3

Radiotéléphonie


1.3

Installation radioélectrique MF/HF


1.3.1

Codeur ASN


1.3.2

Récepteur de veille ASN


1.3.3

Radiotéléphonie


1.3.4

Radiotélégraphie à impression directe


1.4

Station terrienne de navire Inmarsat


2

Moyens secondaires d'alerte


3

Dispositifs pour la réception de renseignements sur la sécurité maritime


3.1

Récepteur NAVTEX


3.2

Récepteur AGA


3.3

Récepteur HF de radiotélégraphie à impression directe


4

RLS par satellite


4.1

Cospas-Sarsat


5

RLS VHF


6

Dispositif de localisation pour la recherche et le sauvetage du navire


6.1

Répondeurs radar de recherche et de sauvetage (SART)


6.2

Émetteur AIS de recherche et de sauvetage (AIS-SART)

4. Méthodes utilisées pour assurer la disponibilité des installations radioélectriques (règles IV/15.6 et 15.7) 4.1 Installation en double du matériel 4.2 Entretien à terre 4.3 Capacité d'entretien en mer 5 Détail des systèmes et du matériel de navigation


MATÉRIEL

MATÉRIEL À BORD

1.1

Compas magnétique étalon (3)


1.2

Compas magnétique de rechange (3)


1.3

Gyrocompas (3)


1.4

Répétiteur du cap déterminé au gyrocompas (3)


1.5

Répétiteur du relèvement au gyrocompas (3)


1.6

Système de contrôle du cap ou de la route (3)


1.7

Taximètre ou dispositif de relèvement au compas (3)


1.8

Moyens permettant de corriger le cap et les relèvements


1.9

Dispositif de détermination du cap à transmission (THD) (3)


2.1

Cartes marines/système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) (4)


2.2

Dispositif de secours pour ECDIS


2.3

Publications nautiques


2.4

Dispositif de secours pour les publications nautiques électroniques


3.1

Récepteur fonctionnant dans le cadre d'un système global de navigation par satellite/ d'un système de radionavigation à infrastructure terrestre (3)(4)


3.2

Radar à 9 GHz (3)


3.3

Second radar (à 3 GHz/à 9 GHz4) (3)


3.4

Aide de pointage radar automatique (APRA) (3)


3.5

Aide de poursuite automatique (3)


3.6

Seconde aide de poursuite automatique (3)


3.7

Aide de pointage électronique (3)


4.1

Système d'identification automatique (AIS)


4.2

Système d'identification et de suivi à grande distance


5

Enregistreur des données du voyage (VDR)


6.1

Appareil de mesure de la vitesse et de la distance (surface) (3)


6.2

Appareil de mesure de la vitesse et de la distance (fond dans les sens avant et transversal) (3)


7

Sondeur à écho (3)


8.1

Indicateur de l'angle de barre, du sens de rotation, de la poussée et du pas de l'hélice, ainsi que du mode de fonctionnement (3)


8.2

Indicateur du taux de giration (3)


9

Dispositif de réception des signaux sonores (3)


10

Téléphone permettant de communiquer avec le poste de commande de secours de l'appareil à gouverner (3)


11

Fanal à signaux de jour (3)


12

Réflecteur radar (3)


13

Code international de signaux


14

Manuel IAMSAR, volume III


15

Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS)

IL EST CERTIFIÉ que la présente Fiche est correcte à tous égards. Délivrée à (Lieu de délivrance de la Fiche) Le (Date de délivrance) (Signature de l'agent dûment autorisé qui délivre la Fiche) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre la Fiche)

(1) Se reporter aux amendements de 1983 à la Convention SOLAS (MSC.6(48)), applicables aux navires construits le 1er juillet 1986 ou après cette date mais avant le 1er juillet 1998.

(2) A l'exception de ceux qui sont prescrits aux paragraphes 4.1.5.1.24, 4.4.8.31 et 5.1.2.2.13 du Recueil LSA.

(3) D'autres moyens de satisfaire à cette prescription sont autorisés en vertu de la règle V/19. Si d'autres, moyens sont utilisés, il faut les indiquer.

(4) Rayer la mention inutile.

Article (sans numéro) JORFARTI000032154530

MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DE CONSTRUCTION POUR NAVIRE DE CHARGE

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DE CONSTRUCTION POUR NAVIRE DE CHARGE

(Cachet officiel) (Nom de l'État) (État) par (Personne ou organisme autorisé) Caractéristiques du navire (1) Nom du navire Numéro ou lettres distinctifs Port d'immatriculation Jauge brute Port en lourd du navire (tonnes métriques) (2)

Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, sous l'autorité du Gouvernement

Numéro OMI Type de navire (3) Vraquier Pétrolier Navire-citerne pour produits chimiques Transporteur de gaz Navire de charge autre que ceux énumérés ci-dessus Date de construction : Date du contrat de construction Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent Date de livraison Date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé (le cas échéant) Toutes les dates applicables doivent être indiquées. IL EST CERTIFIÉ 1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle I/10 de la Convention. 2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que l'état de la structure, des machines et du matériel d'armement tels qu'ils sont définis dans la règle mentionnée ci-dessus était satisfaisant et que le navire était conforme aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1 et II-2 de la Convention (autres que les prescriptions relatives aux systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et aux plans concernant la lutte contre l'incendie). 3. Qu'un Certificat d'exemption a/n'a pas (3) été délivré. 4. Que le navire a fait/n'a pas fait (3) l'objet d'autres conceptions et dispositifs en application des règles II-1/55 / II-2/17 (3) de la Convention. 5. Qu'un document d'approbation d'une autre conception ou d'un autre dispositif pour les machines et les installations électriques/la protection contre l'incendie (3) est/n'est pas(3) joint au présent Certificat. Le présent Certificat est valable jusqu'au Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent Certificat est délivré : (jj/mm/aaaa) Délivré à (Lieu de délivrance du Certificat) Le (Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le Certificat) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le Certificat)

(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.

(2) Seulement pour les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz.

(3) Rayer la mention inutile.

Article (sans numéro) JORFARTI000032154531

MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DU MATÉRIEL D'ARMEMENT POUR NAVIRE DE CHARGE

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DU MATÉRIEL D'ARMEMENT POUR NAVIRE DE CHARGE

Le présent Certificat doit être complété par une fiche d'équipement pour la sécurité des navires de charge (Modèle E)

(Cachet officiel)

(État)

Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée,

sous l'autorité du Gouvernement

(Nom de l'État)

par (Personne ou organisme autorisé)

Caractéristiques du navire (1)

Nom du navire

Numéro ou lettres distinctifs

Port d'immatriculation

Jauge brute

Port en lourd du navire (tonnes métriques) (2)

Longueur du navire (règle III/3.12)

Numéro OMI

Type de navire (3)

Vraquier

Pétrolier

Navire-citerne pour produits chimiques

Transporteur de gaz

Navire de charge autre que ceux énumérés ci-dessus

Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé

IL EST CERTIFIÉ :

1 Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle I/ 8 de la Convention.

2 Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté :

2.1 que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et les plans concernant la lutte contre l'incendie ;

2.2 que les engins de sauvetage et le matériel d'armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours étaient conformes aux prescriptions de la Convention ;

2.3 que le navire était pourvu d'un appareil lance-amarre et des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage, conformément aux prescriptions de la Convention ;

2.4 que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les publications nautiques ;

2.5 que le navire était pourvu de feux, de marques, de moyens de signalisation sonore et de signaux de détresse, conformément aux prescriptions de la Convention et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ;

2.6 que le navire satisfaisait à tous autres égards aux prescriptions pertinentes de la Convention ;

2.7 que le navire a fait/n'a pas l'objet d'autres conceptions et dispositifs en application de la règle ll-2/17/111/38 (3) de la Convention ;

2.8 qu'un document d'approbation d'une autre conception ou d'un autre dispositif pour la protection contre l'incendie/les engins et dispositifs de sauvetage (3) est/n'est pas (3) joint au présent Certificat.

3 Que le navire est exploité conformément à la règle III/26.1.1.1 (4) à l'intérieur des limites de la zone d'exploitation

4 Qu'un Certificat d'exemption a/n'a pas (3)été délivré.

Le présent Certificat est valable jusqu'au

Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent Certificat est délivré :(jj/mm/aaaa)

Délivré à

(Lieu de délivrance du Certificat)

Le

(Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le Certificat)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le Certificat)

(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.

(2) Seulement pour les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz.

(3) Rayer la mention inutile.

(4) Se reporter aux amendements de 1983 à la Convention SOLAS (MSC.6(48)), applicables aux navires construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, mais avant le1er juillet 1998, dans le cas des embarcations de sauvetage partiellement fermées à redressement automatique à bord.

Article (sans numéro) JORFARTI000032154532

FICHE D'ÉQUIPEMENT POUR LA SÉCURITÉ DU MATÉRIEL D'ARMEMENT DES NAVIRES DE CHARGE (MODÈLE E)

FICHE D'ÉQUIPEMENT VISANT À SATISFAIRE À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE

1 Caractéristiques du navire Nom du navire Numéro ou lettres distinctifs 2 Détail des engins de sauvetage


1

Nombre total de personnes pour lesquelles sont prévus des engins de sauvetage

Bâbord

Tribord

2

Nombre total d'embarcations de sauvetage



2.1

Nombre total de personnes qu'elles peuvent recevoir



2.2

Nombre d'embarcations de sauvetage partiellement fermées à redressement automatique (règle III/43) (1)



2.3

Nombre d'embarcations de sauvetage complètement fermées (règle III/31 et Recueil LSA, section 4.6)



2.4

Nombre d'embarcations de sauvetage munies d'un système autonome d'approvisionnement en air (règle III/31 et Recueil LSA, section 4.8)





2.5

Nombre d'embarcations de sauvetage munies d'un dispositif de protection contre l'incendie (règle III/31 et Recueil LSA, section 4.9)



2.6

Autres embarcations de sauvetage



2.6.1

Nombre



2.6.2

Type



2.7

Nombre d'embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre


2.7.1

Complètement fermées (règle III/31 et Recueil LSA, section 4.7)


2.7.2

Autonomes (règle III/31 et Recueil LSA, section 4.8)


2.7.3

Munies d'un dispositif de protection contre l'incendie (règle III/31 et Recueil LSA, section 4.9)


3

Nombre d'embarcations de sauvetage à moteur (comprises dans le nombre total d'embarcations indiqué ci-dessus)


3.1

Nombre d'embarcations de sauvetage munies de projecteurs


4

Nombre de canots de secours


4.1

Nombre de canots compris dans le nombre total d'embarcations de sauvetage indiqué ci-dessus


5

Radeaux de sauvetage


5.1

Radeaux de sauvetage exigeant des engins approuvés de mise à l'eau


5.1.1

Nombre de radeaux de sauvetage


5.1.2

Nombre de personnes qu'ils peuvent recevoir


5.2

Radeaux de sauvetage n'exigeant pas d'engins approuvés de mise à l'eau


5.2.1

Nombre de radeaux de sauvetage


5.2.2

Nombre de personnes qu'ils peuvent recevoir


5.3

Nombre de radeaux de sauvetage prescrits par la règle III/31.1.4


6

Nombre de bouées de sauvetage


7

Nombre de brassières de sauvetage


8

Combinaisons d'immersion


8.1

Nombre total


8.2

Nombre de combinaisons satisfaisant aux prescriptions applicables aux brassières de sauvetage


9

Nombre de combinaisons de protection contre les éléments

2. Détail des engins de sauvetage (suite)


10

Installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage


10.1

Nombre de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage


10.1.1

Répondeurs radar de recherche et de sauvetage (SART)


10.1.2

Émetteurs AIS de recherche et de sauvetage (AIS-SART)


10.2

Nombre d'émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques VHF

3 Détail des systèmes et du matériel de navigation


MATÉRIEL

MATÉRIEL À BORD

1.1

Compas magnétique étalon (2)


1.2

Compas magnétique de rechange (2)


1.3

Gyrocompas (2)


1.4

Répétiteur du cap déterminé au gyrocompas (2)


1.5

Répétiteur du relèvement au gyrocompas


1.6

Système de contrôle du cap ou de la route (2)


1.7

Taximètre ou dispositif de relèvement au compas (2)


1.8

Moyens permettant de corriger le cap et les relèvements


1.9

Dispositif de détermination du cap à transmission (THD) (2)


2.1

Cartes marines/système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) (3)


2.2

Dispositif de secours pour ECDIS


2.3

Publications nautiques


2.4

Dispositif de secours pour les publications nautiques électroniques


3.1

Récepteur fonctionnant dans le cadre d'un système global de navigation par satellite/ d'un système de radionavigation à infrastructure terrestre (2) (3)


3.2

Radar à 9 GHz (2)


3.3

Second radar (à 3 GHz/à 9 GHz [3]) (2)


3.4

Aide de pointage radar automatique (APRA) (2)


3.5

Aide de poursuite automatique (2)


3.6

Seconde aide de poursuite automatique (2)


3.7

Aide de pointage électronique (2)


4.1

Système d'identification automatique (AIS)


4.2

Système d'identification et de suivi à grande distance


5.1

Enregistreur des données du voyage (VDR) (3)


5.2

Enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) (3)


6.1

Appareil de mesure de la vitesse et de la distance (surface) (2)


6.2

Appareil de mesure de la vitesse et de la distance (fond dans les sens avant et transversal) (2)


7

Sondeur à écho (2)


8.1

Indicateur de l'angle de barre, du sens de rotation, de la poussée et du pas de l'hélice, ainsi que du mode de fonctionnement (2)


8.2

Indicateur du taux de giration (2)


9

Dispositif de réception des signaux sonores (2)


10

Téléphone permettant de communiquer avec le poste de commande de secours de l'appareil à gouverner (2)


11

Fanal à signaux de jour (2)


12

Réflecteur radar (2)


13

Code international de signaux


14

Manuel IAMSAR, volume III


15

Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS)

IL EST CERTIFIÉ que la présente Fiche est correcte à tous égards. Délivré à (Lieu de délivrance de la Fiche) Le (Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre la Fiche) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre la Fiche)

(1) Se reporter aux amendements de 1983 à la Convention SOLAS (MSC.6(48)), applicables aux navires construits le 1erjuillet 1986 ou après cette date mais avant le 1er juillet 1998.

(2) D'autres moyens de satisfaire à cette prescription sont autorisés en vertu de la règle V/19. Si d'autres moyens sont utilisés, il faut les indiquer.

(3) Rayer la mention inutile.

MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ RADIOÉLECTRIQUE POUR NAVIRE DE CHARGE

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ RADIOÉLECTRIQUE POUR NAVIRE DE CHARGE Le présent Certificat doit être complété par une fiche d'équipement pour la sécurité radioélectrique des navires de charge (Modèle R)

(Cachet officiel) (État)

Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, sous l'autorité du Gouvernement

Nom du navire (Nom de l'État) par (Personne ou organisme autorisé) Caractéristiques du navire (1) Nom du navire Numéro ou lettres distinctifs Port d'immatriculation Jauge brute Zones océaniques dans lesquelles le navire est autorisé à naviguer (règle IV/2) Numéro OMI Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant, date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé IL EST CERTIFIÉ : 1 Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle 1/9 de la Convention. 2 Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté : 2.1 que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les installations radioélectriques ; 2.2 que le fonctionnement des installations radioélectriques utilisées dans les de sauvetage satisfaisait aux prescriptions de la Convention. 3 Qu'un Certificat d'exemption a/n'a pas (2) été délivré. Le présent Certificat est valable jusqu'au Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent Certificat est délivré :(jj/mm/aaaa) Délivré à (Lieu de délivrance du Certificat) Le (Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le Certificat) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le Certificat)

(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.

(2) Rayer la mention inutile.

Article (sans numéro) JORFARTI000032154533

FICHE D'ÉQUIPEMENT POUR LA SÉCURITÉ RADIOÉLECTRIQUE DES NAVIRES DE CHARGE (MODÈLE R)

FICHE D'ÉQUIPEMENT VISANT À SATISFAIRE À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE

1 Caractéristiques du navire Nom du navire Numéro ou lettres distinctifs Nombre minimal de personnes ayant les qualifications requises pour exploiter les installations radioélectriques 2 Détail des installations radioélectriques


INSTALLATIONS

MATÉRIEL À BORD

1

Systèmes primaires

1.1

Installation radioélectrique VHF

1.1.1

Codeur ASN


1.1.2

Récepteur de veille ASN


1.1.3

Radiotéléphonie


1.2

Installation radioélectrique MF

1.2.1

Codeur ASN


1.2.2

Récepteur de veille ASN


1.2.3

Radiotéléphonie


1.3

Installation radioélectrique MF/HF

1.3.1

Codeur ASN


1.3.2

Récepteur de veille ASN


1.3.3

Radiotéléphonie


1.3.4

Radiotélégraphie à impression directe


1.4

Station terrienne de navire Inmarsat


2

Moyens secondaires d'alerte


3

Dispositifs pour la réception de renseignements sur la sécurité maritime


3.1

Récepteur NAVTEX


3.2

Récepteur AGA


3.3

Récepteur HF de radiotélégraphie à impression directe


4

RLS par satellite


4.1

Cospas-Sarsat


5

RLS VHF


6

Dispositif de localisation pour la recherche et le sauvetage

6.1

Répondeur radar de recherche et de sauvetage (SART)


6.2

Émetteur AIS de recherche et de sauvetage (AIS-SART)

3 Méthodes utilisées pour assurer la disponibilité des installations radioélectriques (règles IV/15.6 et 15.7) 3.1 Installation en double du matériel 3.2 Entretien à terre 3.3 Capacité d'entretien en mer IL EST CERTIFIÉ que la présente Fiche est correcte à tous égards. Délivré à (Lieu de délivrance de la Fiche) Le (Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre la Fiche) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre la Fiche)

MODÈLE DE CERTIFICAT D'EXEMPTION CERTIFICAT D'EXEMPTION

(Cachet officiel) (État)

Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, sous l'autorité du Gouvernement

(Nom de l'État) par (Personne ou organisme autorisé) Caractéristiques du navire (1) Nom du navire Numéro ou lettres distinctifs Port d'immatriculation Jauge brute Numéro OMI IL EST CERTIFIÉ : Que le navire est exempté, en vertu de la règle ....... de la Convention, de l'application des prescriptions de ....... de la Convention. Conditions, s'il en existe, auxquelles le Certificat d'exemption est accordé : Voyages, le cas échéant, pour lesquels le Certificat d'exemption est accordé : Le présent Certificat est valable jusqu'au...... à condition que le Certificat ......., auquel est joint le présent Certificat, reste valable. Délivré à (Lieu de délivrance du Certificat) Le (Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le Certificat) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le Certificat)

(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.

Article (sans numéro) JORFARTI000032154534

MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE NUCLÉAIRE À PASSAGERS

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE NUCLÉAIRE À PASSAGERS

Le présent Certificat doit être complété par une fiche d'équipement pour la sécurité des navires de charge (Modèle P)

(Cachet officiel) (État)

Pour un/un court (1) voyage international

Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, sous l'autorité du Gouvernement

(Nom de l'État) par (Personne ou organisme autorisé) Caractéristiques du navire (2) Nom du navire Numéro ou lettres distinctifs Port d'immatriculation Jauge brute Zones océaniques dans lesquelles le navire est autorisé à naviguer (règle IV/2) Numéro OMI Date de construction : Date du contrat de construction Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent Date de livraison Date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé (le cas échéant). Toutes les dates applicables doivent être indiquées. IL EST CERTIFIÉ : 1 Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle VIII/9 de la Convention. 2 Que le navire, qui est un navire nucléaire, satisfaisait à toutes les prescriptions du chapitre VIII de la Convention et était conforme au dossier de sécurité approuvé pour le navire, et que : 2.1 le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne : .1 la structure, les machines principales et auxiliaires, les chaudières et autres récipients sous pression, y compris l'installation de propulsion nucléaire et la structure de protection contre les abordages ; .2 les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l'eau ; .3 les lignes de charge de compartimentage suivantes :


LIGNES DE CHARGE
de compartimentage déterminées et marquées sur la muraille au milieu du navire (règle II-1/18)(3)

Franc-bord

A UTILISER QUAND LES ESPACES RÉSERVÉS
aux passagers comprennent les volumes suivants pouvant être occupés soit par des passagers, soit par des marchandises

P1



P2



P3


2.2 le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne la protection contre l'incendie à la construction, les systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et les plans concernant la lutte contre l'incendie ; 2.3 le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les systèmes et équipements de radioprotection ; 2.4 les engins de sauvetage et le matériel d'armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours étaient conformes aux prescriptions de la Convention ; 2.5 le navire était pourvu d'un appareil lance-amarre et des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage, conformément aux prescriptions de la Convention ; 2.6 le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les installations radioélectriques ; 2.7 le fonctionnement des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage satisfaisait aux prescriptions de la Convention ; 2.8 le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les publications nautiques ; 2.9 le navire était pourvu de feux, de marques, de moyens de signalisation sonore et de signaux de détresse, conformément aux prescriptions de la Convention et du règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ; 2.10 le navire satisfaisait à tous autres égards aux prescriptions pertinentes de la Convention ; 2.11 que le navire a fait/n'a pas fait (1) l'objet d'autres conceptions dispositifs en application des règles Il-1/55 / II-2/17 / III/38 (1) de la Convention ; 2.12 qu'un document d'approbation d'une autre conception ou d'un autre dispositif pour les machines et les installations électriques/la protection contre l'incendie/les engins et dispositifs de sauvetage (1) est/n'est pas (1) joint au présent Certificat. Le présent Certificat est valable jusqu'au Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent Certificat est délivré :(jj/mm/aaaa) Délivré à (Lieu de délivrance du Certificat) Le (Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le Certificat) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le Certificat)

(1) Rayer les mentions inutiles.

(2) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.

(3) Dans le cas des navires construits avant le 1er janvier 2009, il faudrait utiliser la notation de compartimentage applicable « C.1 », « C.2 » et « C.3 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000032154535

MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NAVIRE NUCLÉAIRE DE CHARGE

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ RADIOÉLECTRIQUE POUR NAVIRE NUCLÉAIRE DE CHARGE Le présent Certificat doit être complété par une fiche d'équipement pour la sécurité radioélectrique des navires de charge (Modèle C)

(Cachet officiel) (État)

Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, sous l'autorité du Gouvernement

(Nom de l'État) par (Personne ou organisme autorisé) Caractéristiques du navire (1) Nom du navire Numéro ou lettres distinctifs Port d'immatriculation Jauge brute Port en lourd du navire (tonnes métriques) (2) Longueur du navire (règle III/3.12) Zones océaniques dans lesquelles le navire est autorisé à naviguer (règle IV/2) Numéro OMI Type de navire (3) Vraquier Pétrolier Navire-citerne pour produits chimiques Transporteur de gaz Navire de charge autre que ceux énumérés ci-dessus Date de construction : Date du contrat de construction Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent Date de livraison Date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé (le cas échéant) Toutes les dates applicables doivent être indiquées. IL EST CERTIFIÉ : 1 Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle VIII/9 de la Convention. 2 Que le navire, qui est un navire nucléaire, satisfaisait à toutes les prescriptions du chapitre VIII de la Convention et était conforme au dossier de sécurité approuvé pour le navire, et que : 2.1 l'état de la structure, des machines et du matériel d'armement tels qu'ils sont définis dans la règle 1/10 (dans la mesure où elle est applicable pour que le navire satisfasse à la règle VIII/9), y compris de l'installation de propulsion nucléaire et de la structure de protection contre les abordages, était satisfaisant et que le navire était conforme aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1 et II-2 de la Convention (autres que les prescriptions relatives aux systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et aux plans concernant la lutte contre l'incendie) ; 2.2 le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne la protection contre l'incendie à la construction, les systèmes et les dispositifs de protection contre l'incendie et les plans concernant la lutte contre l'incendie ; 2.3 les engins de sauvetage et le matériel d'armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours étaient conformes aux prescriptions de la Convention ; 2.4 le navire était pourvu d'un appareil lance-amarre et des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage, conformément aux prescriptions de la Convention ; 2.5 le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les installations radioélectriques ; 2.6 le fonctionnement des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage satisfaisait aux prescriptions de la Convention ; 2.7 le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les publications nautiques ; 2.8 le navire était pourvu de feux, de marques, de moyens de signalisation sonore et de signaux de détresse, conformément aux prescriptions de la Convention et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ; 2.9 le navire satisfaisait à tous autres égards aux prescriptions pertinentes des règles dans la mesure où ces prescriptions lui sont applicables ; 2.10 le navire a fait/n'a pas fait (3) l'objet d'autres conceptions et dispositifs en application des règles II-1/55 / II-2/17 / III/38 (3) de la Convention ; 2.11 un document d'approbation d'une autre conception ou d'un autre dispositif pour les machines et les installations électriques/la protection contre l'incendie/les engins et dispositifs de sauvetage (3) est/n'est pas (3)joint au présent Certificat. Le présent Certificat est valable jusqu'au Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent Certificat est délivré :(jj/mm/aaaa) Délivré à (Lieu de délivrance du Certificat) Le (Date de délivrance) (Signature de l'agent autorisé qui délivre le Certificat) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le Certificat)

(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.

(2) Seulement pour les pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques et transporteurs de gaz.

(3) Rayer les mentions inutiles.

Article (sans numéro) JORFARTI000032154536

FICHE D'ÉQUIPEMENT POUR LA SÉCURITÉ DES NAVIRES DE CHARGE (MODÈLE C) FICHE D'ÉQUIPEMENT VISANT À SATISFAIRE À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE

Caractéristiques du navire (1) Nom du navire Numéro ou lettres distinctifs Nombre minimal de personnes ayant les qualifications requises pour exploiter les installations radioélectriques 2 Détail des engins de sauvetage


1 Nombre total de personnes pour lesquelles sont prévus des engins de sauvetage

Bâbord

Tribord

2

Nombre total d'embarcations de sauvetage



2.1

Nombre total de personnes qu'elles peuvent recevoir



2.2

Nombre d'embarcations de sauvetage partiellement fermées à redressement automatique (règle III/43 (1))



2.3

Nombre d'embarcations de sauvetage complètement fermées (règle III/31 et Recueil LSA, section 4.6)



2.4

Nombre d'embarcations de sauvetage munies d'un système autonome d'approvisionnement en air (règle III/31 et Recueil LSA, section 4.8)



2.5

Nombre d'embarcations de sauvetage munies d'un dispositif de protection contre l'incendie (règle III/31 et Recueil LSA, section 4.9)



2.6

Autres embarcations de sauvetage



2.6.1

Nombre



2.6.2

Type



2.7

Nombre d'embarcations de sauvetage à mise à l'eau en chute libre


2.7.1

Complètement fermées (règle III/31 et Recueil LSA, section 4.7)


2.7.2

Autonomes (règle III/31 et Recueil LSA, section 4.8)


2.7.3

Munies d'un dispositif de protection contre l'incendie (règle III/31 et Recueil LSA, section 4.9)


3

Nombre d'embarcations de sauvetage à moteur (comprises dans le nombre total d'embarcations indiqué ci-dessus)


3.1

Nombre d'embarcations de sauvetage munies de projecteurs


4

Nombre de canots de secours


4.1

Nombre de canots compris dans le nombre total d'embarcations de sauvetage indiqué ci-dessus


5

Radeaux de sauvetage


5.1

Radeaux de sauvetage exigeant des engins approuvés de mise à l'eau


5.1.1

Nombre de radeaux de sauvetage


5.1.2

Nombre de personnes qu'ils peuvent recevoir


5.2

Radeaux de sauvetage n'exigeant pas d'engins approuvés de mise à l'eau


5.2.1

Nombre de radeaux de sauvetage


5.2.2

Nombre de personnes qu'ils peuvent recevoir


5.3

Nombre de radeaux de sauvetage prescrits par la règle III/31.1.4


6

Nombre de bouées de sauvetage


7

Nombre de brassières de sauvetage


8

Combinaisons d'immersion


8.1

Nombre total


8.2

Nombre de combinaisons satisfaisant aux prescriptions applicables aux brassières de sauvetage


9

Nombre de combinaisons de protection contre les éléments


10

Installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage


10.1

Nombre de dispositifs de localisation pour la recherche et le sauvetage


10.1.1

Répondeurs radar de recherche et de sauvetage (SART)


10.1.2

Émetteurs AIS de recherche et de sauvetage (AIS-SART)


10.2

Nombre d'émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques VHF

3 Détail des installations radioélectriques


INSTALLATIONS

MATÉRIEL À BORD

1

Systèmes primaires


1.1

Installation radioélectrique VHF


1.1.1

Codeur ASN


1.1.2

Récepteur de veille ASN


1.1.3

Radiotéléphonie


1.2

Installation radioélectrique MF


1.2.1

Codeur ASN


1.2.2

Récepteur de veille ASN


1.2.3

Radiotéléphonie


1.3

Installation radioélectrique MF/HF


1.3.1

Codeur ASN


1.3.2

Récepteur de veille ASN


1.3.3

Radiotéléphonie


1.3.4

Radiotélégraphie à impression directe


1.4

Station terrienne de navire lnmarsat


2

Moyens secondaires d'alerte


3

Dispositifs pour la réception de renseignements sur la sécurité maritime


3.1

Récepteur NAVTEX


3.2

Récepteur AGA


3.3

Récepteur HF de radiotélégraphie à impression directe


4

RLS par satellite


4.1

Cospas-Sarsat


5

RLS VHF


6

Dispositif de localisation pour la recherche et le sauvetage


6.1

Répondeur radar de recherche et de sauvetage (SART)


6.2

Emetteur AIS de recherche et de sauvetage (AIS-SART)

4 Méthodes utilisées pour assurer la disponibilité des installations radioélectriques (règles IV/15.6 et 15.7) 4.1 Installation en double du matériel 4.2 Entretien à terre 4.3 Capacité d'entretien en mer 5 Détail des systèmes et du matériel de navigation


MATÉRIEL

MATÉRIEL À BORD

1.1

Compas magnétique étalon (2)


1.2

Compas magnétique de rechange (2)


1.3

Gyrocompas (2)


1.4

Répétiteur du cap déterminé au gyrocompas (2)


1.5

Répétiteur du relèvement au gyrocompas (2)


1.6

Système de contrôle du cap ou de la route (2)


1.7

Taximètre ou dispositif de relèvement au compas (2)


1.8

Moyens permettant de corriger le cap et les relèvements


1.9

Dispositif de détermination du cap à transmission (THD) (2)


2.1

Cartes marines/système de visualisation de cartes électroniques et d'information (ECDIS) (3)


2.2

Dispositif de secours pour ECDIS


2.3

Publications nautiques


2.4

Dispositif de secours pour les publications nautiques électroniques


3.1

Récepteur fonctionnant dans le cadre d'un système global de navigation par satellite/ d'un système de radionavigation à infrastructure terrestre(2) (3)


3.2

Radar à 9 GHz (2)


3.3

Second radar (à 3 GHz / à 9 GHz (3)) (2)


3.4

Aide de pointage radar automatique (APRA) (2)


3.5

Aide de poursuite automatique (2)


3.6

Seconde aide de poursuite automatique (2)


3.7

Aide de pointage électronique (2)


4.1

Système d'identification automatique (AIS)


4.2

Système d'identification et de suivi à grande distance


5.1

Enregistreur des données du voyage (VDR) (3)


5.2

Enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR) (3)


6.1

Appareil de mesure de la vitesse et de la distance (surface) (2)

5 Détail des systèmes et du matériel de navigation (suite)


INSTALLATIONS

MATÉRIEL À BORD

6.2

Appareil de mesure de la vitesse et de la distance (fond dans les sens avant et transversal)(2)


7

Sondeur à écho (2)


8.1

Indicateur de l'angle de barre, du sens de rotation, de la poussée et du pas de l'hélice, ainsi que du mode de fonctionnement (2)


8.2

Indicateur du taux de giration (2)


9

Dispositif de réception des signaux sonores (2)


10

Téléphone permettant de communiquer avec le poste de commande de secours de l'appareil à gouvemer (2)


11

Fanal à signaux de jour (2)


12

Réflecteur radar (2)


13

Code international de signaux


14

Manuel IAMSAR, volume III


15

Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS)

IL EST CERTIFIÉ que la présente Fiche est correcte à tous égards. Délivré à (Lieu de délivrance de la Fiche) Le (Date de délivrance) (Signature de l'agent dûment autorisé qui délivre la Fiche) (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre la Fiche)

(1) Se reporter aux amendements de 1983 à la Convention SOLAS (MSC.6(48)), applicables aux navires construits le 1er juillet 1986 ou après cette date mais avant le 1er juillet 1998.

(2) D'autres moyens de satisfaire à cette prescription sont autorisés en vertu de la règle V/19. Si d'autres moyens sont utilisés, il faut les indiquer.

(3) Rayer la mention inutile.

Fait le 4 mars 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault (1) Entrée en vigueur : 1er juillet 2014.

Textes cités liens · DILA6

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