Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-277 du 7 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.343(91) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 mars 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le7 mars 2016
Publié le9 mars 2016
PublicationJORF n°0058 du 9 mars 2016
AutoritéMinistère des affaires étrangères et du développement international
NORMAEJ1604737D
IdentifiantJORFTEXT000032169374
RéférenceDécret n° 2016-277 du 7 mars 2016 portant publication de la résolution MSC.343(91) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012 (1), JO du 9 mars 2016, NOR MAEJ1604737DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;

Vu le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;

Vu le décret n° 81-474 du 7 mai 1981 portant publication du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, fait à Londres le 17 février 1978,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032169379

La résolution MSC.343(91) relative à l'adoption d'amendements au protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 30 novembre 2012, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2 JORFARTI000032169380

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000032169382

RÉSOLUTION MSC.343(91)

RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS AU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER (ENSEMBLE UNE ANNEXE), ADOPTÉE À LONDRES LE 30 NOVEMBRE 2012

LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,

RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,

RAPPELANT ÉGALEMENT l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention ») et les fonctions que le Protocole de 1978 relatif à la Convention (ci-après dénommé « le Protocole SOLAS de 1978 ») confère au Comité de la sécurité maritime en ce qui concerne l'examen et l'adoption d'amendements au Protocole SOLAS de 1978,

RECONNAISSANT qu'il est nécessaire d'aligner la teneur des modèles de certificat de sécurité de construction et de certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge qui figurent dans l'appendice du Protocole SOLAS de 1978 sur celle de ceux qui figurent dans la Convention et dans le Protocole SOLAS de 1988,

AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-onzième session, les amendements au Protocole SOLAS de 1978 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de la Convention et à l'article II du Protocole SOLAS de 1978,

1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention et à l'article II du Protocole SOLAS de 1978, les amendements à l'appendice de l'Annexe du Protocole SOLAS de 1978 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention et à l'article II du Protocole SOLAS de 1978, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2014, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Parties au Protocole SOLAS de 1978, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'elles élèvent une objection contre ces amendements ;

3. INVITE les Parties intéressées à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention et à l'article II du Protocole SOLAS de 1978, ces amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2014 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, en application de l'article VIII b) v) de la Convention et de l'article II du Protocole SOLAS de 1978, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à toutes les Parties au Protocole SOLAS de 1978 ;

5. PRIE AUSSI le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole SOLAS de 1978.

ANNEXE

AMENDEMENTS AU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE

ANNEXE

AMENDEMENTS ET ADJONCTIONS À L'ANNEXE À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER

APPENDICE

Les modèles existants de Certificat de sécurité de construction pour navire de charge et de Certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge sont remplacés par les suivants :

MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DE CONSTRUCTION POUR NAVIRE DE CHARGE

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DE CONSTRUCTION POUR NAVIRE DE CHARGE

(Cachet officiel)

(Etat)

Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif,

sous l'autorité du Gouvernement

Nom de l'Etat

Par (Personne ou organisme autorisé)

Caractéristiques du navire (1)

Nom du navire

Numéro ou lettres distinctifs

Port d'immatriculation

Jauge brute

Port en lourd du navire (tonnes métriques) (2)

Numéro OMI

Type de navire (3) :

Vraquier

Pétrolier

Navire-citerne pour produits chimiques

Transporteur de gaz

Navire de charge autre que ceux énumérés ci-dessus

Date de construction :

Date du contrat de construction

Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent

Date de livraison

Date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé (le cas échéant)

Toutes les dates applicables doivent être indiquées.

IL EST CERTIFIÉ :

1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle I/10 de la Convention.

2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que l'état de la structure, des machines et du matériel d'armement tels qu'ils sont définis dans la règle mentionnée ci-dessus était satisfaisant et que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes des chapitres II-1 et II-2 de la Convention (autres que les prescriptions relatives aux systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et aux plans concernant la lutte contre l'incendie).

3. Qu'en appliquant la règle I/6 b), le Gouvernement a instauré :

- des visites annuelles obligatoires ;

- des inspections inopinées.

4. Qu'un Certificat d'exemption a/n'a pas (3) été délivré.

5. Que le navire a fait/n'a pas fait (3) l'objet d'autres conceptions et dispositifs en application des règles II-1/55/ II-2/17 (3) de la Convention.

6. Qu'un document d'approbation d'une autre conception ou d'un autre dispositif pour les machines et les installations électriques/la protection contre l'incendie (3) est/n'est pas (3) joint au présent Certificat.

Le présent Certificat est valable jusqu'au

Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent Certificat est délivré (jj/mm/aaaa)

Délivré à (lieu de délivrance du Certificat)

Le (date de délivrance)

Signature de l'agent autorisé qui délivre le Certificat

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le Certificat)

VISITE INTERMÉDIAIRE

(pour les navires-citernes âgés de 10 ans ou plus)

Il est certifié que, lors d'une visite intermédiaire prescrite par la règle I/10 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la Convention.

Signé (signature de l'agent autorisé)

Lieu

Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Signé (signature de l'agent autorisé)

Lieu

Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

VISITES ANNUELLES OBLIGATOIRES OU INSPECTIONS INOPINÉES

Il est certifié que le navire a fait l'objet d'une visite effectuée conformément à la règle I/6 b) de la Convention, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et aux recommandations pertinentes de l'Organisation.

Première visite annuelle obligatoire (3), (4)

Première inspection inopinée (3)

Signé

Lieu

Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Deuxième visite annuelle obligatoire (3), (4)

Deuxième inspection inopinée (3)

Signé

Lieu

Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Troisième visite annuelle obligatoire (3), (4)

Troisième inspection inopinée (3)

Signé

Lieu

Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Quatrième visite annuelle obligatoire (3), (4)

Quatrième inspection inopinée (3)

Signé

Lieu

Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.

(2) Seulement pour les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz.

(3) Rayer les mentions inutiles.

(4) Une visite intermédiaire, mais non une inspection inopinée, peut être effectuée à la place d'une visite annuelle obligatoire.

Annexe JORFARTI000032169383

MODÈLE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DU MATÉRIEL D'ARMEMENT POUR NAVIRE DE CHARGE

CERTIFICAT DE SÉCURITÉ DU MATÉRIEL D'ARMEMENT POUR NAVIRE DE CHARGE

Le présent Certificat doit être complété par une fiche d'équipement pour la sécurité des navires de charge (Modèle E)

(Cachet officiel)

(Etat)

Délivré en vertu des dispositions de la CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif,

sous l'autorité du Gouvernement

Nom de l'Etat

Par (Personne ou organisme autorisé)

Caractéristiques du navire (1)

Nom du navire

Numéro ou lettres distinctifs

Port d'immatriculation

Jauge brute

Port en lourd du navire (tonnes métriques) (2)

Longueur du navire (règle III/3.12)

Numéro OMI

Type de navire (3) :

Vraquier

Pétrolier

Navire-citerne pour produits chimiques

Transporteur de gaz

Navire de charge autre que ceux énumérés ci-dessus

Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou, le cas échéant,

Date à laquelle des travaux de conversion ou de transformation ou modification d'une importance majeure ont commencé

IL EST CERTIFIÉ :

1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de la règle I/8 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif.

2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté :

2.1. que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne les systèmes et dispositifs de protection contre l'incendie et les plans concernant la lutte contre l'incendie ;

2.2. que les engins de sauvetage et le matériel d'armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours étaient conformes aux prescriptions de la Convention ;

2.3. que le navire était pourvu d'un appareil lance-amarre et des installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage, conformément aux prescriptions de la Convention ;

2.4. que le navire satisfaisait aux prescriptions de la Convention en ce qui concerne le matériel de navigation de bord, les moyens d'embarquement des pilotes et les publications nautiques ;

2.5. que le navire était pourvu de feux, de marques, de moyens de signalisation sonore et de signaux de détresse, conformément aux prescriptions de la Convention et du Règlement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur ;

2.6. que le navire satisfaisait à tous autres égards aux prescriptions pertinentes de la Convention ;

2.7. que le navire a fait/n'a pas fait (3) l'objet d'autres conceptions et dispositifs en application des règles II-2/17 / III/38 (3) de la Convention ;

2.8. qu'un document d'approbation d'une autre conception ou d'un autre dispositif pour la protection contre l'incendie/les engins et dispositifs de sauvetage (3) est/n'est pas (3) joint au présent Certificat.

3. Que le navire est exploité conformément à la règle III/26.1.1.1 (4) à l'intérieur des limites de la zone d'exploitation

4. Qu'en appliquant la règle I/6 b), le Gouvernement a instauré :

- des visites annuelles obligatoires ;

- des inspections inopinées.

5. Qu'un Certificat d'exemption a/n'a pas (3) été délivré.

Le présent Certificat est valable jusqu'au

Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent Certificat est délivré (jj/mm/aaaa)

Délivré à (lieu de délivrance du Certificat)

Le (date de délivrance)

(Signature de l'agent autorisé qui délivre le Certificat)

(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le Certificat)

VISITE INTERMÉDIAIRE

(pour les navires-citernes âgés de 10 ans ou plus)

Il est certifié que, lors d'une visite intermédiaire prescrite par la règle I/8 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la Convention.

Signé (signature de l'agent autorisé)

Lieu

Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

VISITES ANNUELLES OBLIGATOIRES OU INSPECTIONS INOPINÉES

Il est certifié que le navire a fait l'objet d'une visite effectuée conformément à la règle I/6 b) de la Convention, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, et aux recommandations pertinentes de l'Organisation.

Visite annuelle obligatoire (3), (5)

Inspection inopinée (3)

Signé

Lieu

Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Conformément aux dispositions de la règle I/14 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif, la validité du présent Certificat est prorogée jusqu'au

Signé

Lieu

Date (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.

(2) Seulement pour les pétroliers, les navires-citernes pour produits chimiques et les transporteurs de gaz.

(4) Se reporter aux amendements de 1983 à la Convention SOLAS (MSC.6 (48)), applicables aux navires construits le ler juillet 1986 ou après cette date, mais avant le ler juillet 1998, dans le cas des embarcations de sauvetage partiellement fermées à redressement automatique à bord.

(5) Une visite intermédiaire, mais non une inspection inopinée, peut être effectuée à la place d'une visite annuelle obligatoire.

Fait le 7 mars 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault (1) Entrée en vigueur : 1er juillet 2014.

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