Journal officiel · Ordonnance

Ordonnance n° 2016-461 du 14 avril 2016 précisant les compétences de la Commission de régulation de l'énergie en matière de recueil d'information, de sanction et de coopération

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 avril 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 2016
NatureOrdonnance
Signé le14 avril 2016
Publié le15 avril 2016
PublicationJORF n°0089 du 15 avril 2016
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVR1532575R
IdentifiantJORFTEXT000032401934
RéférenceOrdonnance n° 2016-461 du 14 avril 2016 précisant les compétences de la Commission de régulation de l'énergie en matière de recueil d'information, de sanction et de coopération, JO du 15 avril 2016, NOR DEVR1532575RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 131-2, L. 133-6, L. 134-20 à L. 134-31 et L. 335-2 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 167 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 décembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 JORFARTI000032401938

Le titre III du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 131-2est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect des articles 3,4,5,8,9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle garantit également le respect des interdictions et des obligations prévues aux articles 3,4 et 5 de ce même règlement dans le cadre du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 133-6, après les mots : « Autorité des marchés financiers », sont insérés les mots : «, à l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie » ;

3° L'article L. 134-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les fournisseurs d'électricité », sont ajoutés les mots : « ou de gaz naturel » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et 5 » sont remplacés par les mots : «, 5,8,9 et 15 », les mots : « marché de gros de l'électricité » sont remplacés par les mots : « marché de gros de l'énergie » et les mots : «, dont les gestionnaires de réseau de transport, qui effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie » sont remplacés par le mot : « concernée » ;

4° A l'article L. 134-26, dans la première phrase, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 134-25 » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 134-25 » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 134-27 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Soit une interdiction temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, de l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou, en cas de manquement aux articles 3,4 ou 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, de l'exercice de tout ou partie des activités professionnelles des personnes concernées ; »

6° A l'article L. 134-28, les mots : « en application de l'article L. 134-20 » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 » et, après les mots : « ou le fournisseur d'électricité », sont ajoutés les mots : « ou de gaz naturel » ;

7° A l'article L. 134-31, les mots : « ou le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : «, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ou toute personne qui effectue ou organise des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie ou portant sur des garanties de capacités mentionnées à l'article L. 335-2 ».

Article 2 JORFARTI000032401956

Le Premier ministre et la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal

Textes cités liens · DILA5

Code de justice administrative (V)
Code de l'énergie (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032401934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).