Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du service national ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contravention ;
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 96-342 du 22 avril 1996 modifié relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 2015-1897 du 30 décembre 2015 fixant les règles particulières applicables à certains frais auxquels sont directement exposés les services actifs de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, et leurs agents, dans le cadre de leurs missions ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 modifié relatif au montant par opération des dépenses d'interventions et de subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 modifié portant adaptation en euros de certains montants exprimés en francs ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques ;
Vu l'arrêté cadre du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires,
Article 2 JORFARTI000032482404
Le titre II de l'arrêté du 13 février 2013 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre II
« DÉPENSES ET RECETTES AUTORISÉES SELON LES STRUCTURES (PAR CATÉGORIE DE SERVICE)
« A.-RÉGIES DE PRÉFECTURE ET SOUS-PRÉFECTURE
« 1. Régies d'avances de préfecture et de sous-préfecture
« Art. 13.-Les régisseurs d'avances peuvent être habilités à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
« Peuvent en outre être réglés par l'intermédiaire des régies d'avances :
1 «. Les frais de représentation des préfets et des sous-préfets.
2 «. Les dépenses d'équipement de la résidence des préfets et des sous-préfets, les frais d'entretien des parcs et jardins.
3 «. Les récompenses octroyées par décision nominative spéciale.
4 «. Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels fonctionnaires ou non fonctionnaires engagés pour les opérations électorales, présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, départementales, municipales tant générales que partielles, ainsi que les consultations par voie de référendum.
5 «. Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels recrutés pour les opérations consécutives au recensement de la population ainsi que des sommes dues pour ces mêmes opérations au personnel d'encadrement.
6 «. Les indemnités et frais pouvant être attribués aux grands électeurs dans le cadre des élections sénatoriales.
7 «. Les dépenses induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe et d'accès à internet, sans limitation de montant.
8 «. Les dépenses de télépéage.
9 «. Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile.
« 2. Régies de recettes de préfecture et de sous-préfecture
« Art. 14.-Les régisseurs de recettes peuvent être habilités à encaisser au profit soit de l'Etat, soit des collectivités territoriales concernées, soit pour le compte de tiers, les produits suivants :
1 «. Les droits, taxes et redevance relatifs à la conduite et à la mise en circulation des véhicules automobiles.
2 «. Les droits et taxes exigibles à l'occasion de la délivrance, au renouvellement ou à la constitution du dossier des cartes nationales d'identité, des passeports français, des cartes professionnelles des Français.
3 «. Les droits et taxes exigibles à l'occasion de la délivrance, au renouvellement ou à la constitution du dossier des titres d'identité et de séjour des étrangers, des cartes professionnelles des étrangers et des visas des passeports étrangers.
4 «. Les timbres fiscaux.
5 «. Les droits de chancellerie.
6 «. Les droits d'examen pour l'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
7 «. Les frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.
8 «. Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication.
9 «. Les recettes relatives à la valorisation du patrimoine immatériel (mises à disposition d'espaces à des fins de tournage, location de salles, ventes d'espaces publicitaires ou d'images …).
10 «. Les recettes relatives à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations.
11 «. Le remboursement des communications téléphoniques privées.
12 «. Le produit des prestations de services consenties à titre remboursable soit aux personnels des préfectures et sous-préfectures, soit à des personnes morales de droit privé.
« Art. 15.-Les montants maximaux autorisés de l'encaisse en numéraire des régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures sont fixés par l'arrêté constitutif de la régie.
Les montants maximaux doivent être adaptés aux besoins du régisseur et des possibilités de dégagements et d'approvisionnements dans le respect des règles de sécurité des personnels et des fonds.
« B.-RÉGIES DES SECRÉTARIATS GÉNÉRAUX POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR (SGAMI), DE LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS (PP) ET DES SERVICES ACTIFS TERRITORIAUX DE POLICE (SATPN)
« 1. Régies d'avances des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, de la préfecture de police, des services administratifs et techniques de la police nationale
« Art. 16.-Les régisseurs d'avances peuvent être habilités à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
« Peuvent en outre être réglés par l'intermédiaire des régies :
1 «. Les frais d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1897 susvisé.
2 «. Les allocations octroyées par décision nominative spéciale : récompenses attribuées pour acte de courage, de dévouement, ou à la suite d'opérations de police.
3 «. Les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents survenus aux personnels de police nationale et reconnus imputables au service.
4 «. Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles des adjoints de sécurité, volontaires du service civique et réservistes de la police nationale.
5 «. Les allocations afférentes à la médaille d'honneur de la police nationale lorsque ces dépenses ne sont pas prises en charge dans le cadre de la paye sans ordonnancement préalable.
6 «. Les consignations aux greffes des tribunaux.
7 «. Les remboursements forfaitaires de frais de police.
8 «. Les honoraires des avocats et les menues dépenses de contentieux.
9 «. Les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile.
10 «. Le paiement de taxes à des ambassades ou consulats contre délivrance de laissez-passer.
11 «. La prestation prévue à l'article R. 121-25 du code du service national versée aux volontaires du service civique au titre de la subsistance, de l'équipement, du logement et des frais de transport.
12 «. Les dépenses induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe et d'accès à internet, sans limitation de montant.
13 «. Les dépenses de télépéage.
« 2. Régies de recettes des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, de la préfecture de police, des services administratifs et techniques de la police nationale
« Art. 17.-Les régisseurs de recettes peuvent être habilités à encaisser les produits suivants :
1 «. Les remboursements de frais supplémentaires entraînés par l'emploi des services et forces de police.
2 «. La perception des frais de repas des personnels administratifs, actifs de police ou de personnes extérieures.
3 «. Les redevances perçues à l'occasion des transports effectués par des véhicules du parc automobile, escortes de transports de fonds, escortes de voitures travelling lors de prises de vues, escortes de transports exceptionnels, remorquages ou transports de véhicules en panne ou accidentés, d'objets divers abandonnés sur la voie publique, utilisant des cars de police-secours ; services rendus par la brigade fluviale.
4 «. Les rétributions dues pour services spéciaux effectués sur la voie publique, dans les établissements publics de spectacles, champs de courses et réunions sportives, les gares de la SNCF et de la RATP.
5 «. La perception du montant des redevances pour l'installation et l'exploitation des dispositifs d'alerte de la police, notamment en application des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.
6 «. Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.
7 «. Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.
8 «. La perception des droits de chancellerie attachés à la délivrance des visas à la frontière conformément au décret n° 81-778 du 13 août 1981 susvisé fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures.
9 «. Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication.
10 «. Les recettes relatives à la valorisation du patrimoine immatériel (mises à disposition d'espaces à des fins de tournage, location de salles, ventes d'espaces publicitaires ou d'images …).
11 «. Les recettes relatives à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations.
12 «. Les remboursements des communications téléphoniques privées.
13 «. Le produit des prestations de services consenties à titre remboursable, soit aux personnels administrés par les services de police, soit à des personnes morales de droit privé.
« Art. 18.-En ce qui concerne la préfecture de police de Paris, peuvent être perçus par l'intermédiaire de la régie de recettes, outre les recettes prévues aux articles 14 et 17 du présent arrêté :
1 «. Les droits afférents à la délivrance des récépissés de déclarations de débits de boissons imputables au compte Produits divers du budget général de l'Etat.
2 «. Les frais et amendes résultant d'une condamnation prononcée par une juridiction répressive.
3 «. Les droits afférents aux autorisations de transport, par voie d'eau, d'hydrocarbures, d'installation de baignades, d'appareils de levage, récépissé de déclaration de permission de barrières et échafaudages sur la voie publique.
4 «. Tous les remboursements de frais dont le montant est ou sera éventuellement mis à la charge des services publics relevant du budget de l'Etat.
« C.-RÉGIES DES DIRECTIONS ZONALES ET DES COMPAGNIES RÉPUBLICAINES DE SÉCURITÉ (CRS)
« 1. Régies d'avances des CRS
« Art. 19.-Les régisseurs d'avances peuvent être habilités à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
« Peuvent en outre être réglés par l'intermédiaire des régies d'avances :
1 «. Les indemnités journalières d'absence temporaire.
2 «. Les avances sur dépenses d'hébergement des unités.
« Art. 20.-Les montants des avances sont fixés par les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à charge pour ceux-ci de les répartir entre les compagnies républicaines de sécurité, en accord avec le comptable assignataire et le directeur zonal, et d'en aviser l'administration centrale.
« 2. Régies de recettes des CRS
« Art. 21.-Des régies de recettes peuvent être créées dans les compagnies républicaines de sécurité pour percevoir :
1 «. Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.
2 «. Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.
« Art. 22.-Des régies distinctes de celles prévues à l'article 21 du présent arrêté pourront être créées auprès des directions zonales et des compagnies républicaines de sécurité pour percevoir les produits suivants :
1 «. Le remboursement de prestations de services d'ordre et de relations publiques exécutées par les forces de police, rattachées au budget du ministère de l'intérieur par fonds de concours.
2 «. Les remboursements des frais occasionnés par la perte ou la destruction de matériel mis à disposition à des personnels administrés par les directions zonales et des compagnies républicaines de sécurité ou à des personnes extérieures.
3 «. La perception des frais de nuitées consenties à des personnels administrés par les directions zonales et des compagnies républicaines de sécurité ou à des personnes extérieures.
4 «. Les produits de la cession de documents, publications, objets de communication.
5 «. Les recettes relatives à la valorisation du patrimoine immatériel (mises à disposition d'espaces à des fins de tournage, location de salles, ventes d'espaces publicitaires ou d'images …).
6 «. Les recettes relatives à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations.
7 «. Les remboursements de communications téléphoniques privées.
8 «. Le produit des prestations de service consenties à titre remboursable aux personnels administrés par les compagnies républicaines de sécurité ou à des personnes extérieures.
« 3. Régies d'avances et de recettes des ordinaires des CRS
« Art. 23.-Les régisseurs d'avances sont autorisés à payer les dépenses de matériel et de fonctionnement relatives à la gestion des ordinaires dans la limite du montant fixé par l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé.
« Art. 24.-Les régisseurs de recettes sont autorisés à percevoir les recettes provenant :
1 «. Des primes d'alimentation.
2 «. Des repas payants n'entrant pas dans le cadre des primes d'alimentation.
3 «. Des subventions des préfectures.
« D.-RÉGIES DE RECETTES AUPRÈS DES COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COMMUNES QUI EMPLOIENT DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE, DES GARDES CHAMPÊTRES OU DES AGENTS CHARGÉS DE LA SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE
« Art. 25.-Des régies de recettes peuvent être créées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique pour percevoir :
1. Le produit des contraventions au code de la route dressées par ces agents en application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 130-4 du code de la route.
2. Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.
3. Le produit des amendes mentionnées aux articles R. 622-2, R. 632-1 et suivants du code pénal. »