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Décret n° 2016-583 du 11 mai 2016 modifiant le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mai 2016
NatureDécret
Signé le11 mai 2016
Publié le13 mai 2016
PublicationJORF n°0111 du 13 mai 2016
AutoritéMinistère de la fonction publique
NORRDFF1604207D
IdentifiantJORFTEXT000032520440
RéférenceDécret n° 2016-583 du 11 mai 2016 modifiant le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat, JO du 13 mai 2016, NOR RDFF1604207DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des infirmiers de l'Etat, au corps des infirmiers de la défense, et au corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique aux trois corps d'infirmiers de catégorie A de la fonction publique de l'Etat régis par des dispositions statutaires communes. Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon des fonctionnaires relevant des corps d'infirmiers de catégorie A entrent en vigueur le 1er janvier 2016 ; les dispositions relatives à la modification de la structure de carrière de ces personnels entrent en vigueur au 1er janvier 2017. Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires appartenant au corps des infirmiers de l'Etat, au corps des infirmiers de la défense et au corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il vise, à compter du 1er janvier 2016, à instituer un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre d'un processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon au sein des trois versants de la fonction publique. A compter du 1er janvier 2017, le décret procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat

Article 1 JORFARTI000032520447

Au deuxième alinéa de l'article 8, au deuxième alinéa de l'article 9, au 2° du I de l'article 10 et à l'article 14 du décret du 9 mai 2012 susvisé, le mot : « moyenne » est supprimé.

Article 2 JORFARTI000032520449

Les fonctionnaires des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 3 JORFARTI000032520451

L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Chaque corps d'infirmiers mentionné à l'article 1er comprend : « 1° Le grade d'infirmier qui comporte une classe normale divisée en huit échelons et une classe supérieure divisée en sept échelons ; « 2° Le grade d'infirmier hors classe qui comporte dix échelons. »

Article 4 JORFARTI000032520453

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l'un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade d'infirmier, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. « Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. »

Article 5 JORFARTI000032520455

Le tableau du I de l'article 10 est remplacé par le tableau suivant :


DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2016-583 du 11 mai 2016

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du grade d'infirmier

Au-delà de 22 ans

7e échelon

Entre 18 et 22 ans

6e échelon

Entre 14 et 18 ans

5e échelon

Entre 10 et 14 ans

4e échelon

Entre 7 et 10 ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon

Article 6 JORFARTI000032520458

Le tableau de l'article 14 est remplacé par le tableau suivant :


GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS

DURÉE

Infirmier hors classe

10e échelon

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans et 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Infirmier de classe supérieure

7e échelon

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Infirmier de classe normale

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Article 7 JORFARTI000032520460

A l'article 15, les mots : « et ayant atteint le 5e échelon de leur classe » sont remplacés par les mots : « et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe ».

Article 8 JORFARTI000032520462

Le tableau de l'article 16 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS LA CLASSE
normale du grade d'infirmier

SITUATION DANS LA CLASSE
supérieure du grade d'infirmier

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an d'ancienneté dans l'échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 9 JORFARTI000032520464

Le tableau de l'article 18 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS LA CLASSE
supérieure du grade d'infirmier

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

7/6 Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon à partir d'un an d'ancienneté dans l'échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Article 10 JORFARTI000032520466

Le tableau de l'article 20 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers en soins généraux
et spécialisés

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers en soins généraux
et spécialisés

SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 11 JORFARTI000032520468

I. - Les membres des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces corps sont reclassés, à compter du 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelon

Infirmier hors classe

Infirmier hors classe

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Infirmière et infirmier de classe supérieure

Infirmier de classe supérieure

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Infirmière et infirmier de classe normale

Infirmier de classe normale

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. III. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 12 JORFARTI000032520470

Les tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

Les fonctionnaires promus au titre de 2017 sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 11 du présent décret.

Les fonctionnaires qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'infirmier de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.

Les agents promus dans les conditions prévues au troisième alinéa qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon du grade d'infirmier de classe supérieure.

Article 13 JORFARTI000032520472

Les tableaux d'avancement au grade d'infirmier hors classe des corps régis par le décret du 9 mai 2012 susvisé établis au titre de 2017 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

Les fonctionnaires promus au titre de 2017 sont classés dans le grade d'infirmier hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 11 du présent décret.

Article 14 JORFARTI000032520474

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions des articles 1er et 2 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 15 JORFARTI000032520477

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la fonction publique, Annick Girardin La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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