Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-591 du 11 mai 2016 relatif au contrat d'adulte-relais applicable à Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mai 2016
NatureDécret
Signé le11 mai 2016
Publié le13 mai 2016
PublicationJORF n°0111 du 13 mai 2016
AutoritéMinistère de la ville, de la jeunesse et des sports
NORVJSV1602076D
IdentifiantJORFTEXT000032520835
RéférenceDécret n° 2016-591 du 11 mai 2016 relatif au contrat d'adulte-relais applicable à Mayotte, JO du 13 mai 2016, NOR VJSV1602076DLégifrance →

Publics concernés : structures susceptibles d'employer des adultes-relais à Mayotte, préfet, direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Objet : application du contrat d'adultes-relais à Mayotte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit les conditions d'application du contrat d'adulte-relais à Mayotte, en précisant les missions concernées, les modalités de conventionnement et les conditions de versement de l'aide financière de l'Etat. Références : les dispositions du code du travail applicable à Mayotte modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http: //www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment ses articles L. 323-1 à L. 323-9 et L. 821-1 ;

Vu le décret n° 2013-54 du 15 janvier 2013 modifié relatif au montant de l'aide de l'Etat aux activités d'adultes-relais ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 18 janvier 2016,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032520839

Après le chapitre II du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III « Autres contrats de travail aidés

« Section 1 « Contrat relatif aux activités d'adultes-relais

« Sous-section 1 « Objet

« Art. D. 323-1.-Les adultes-relais mentionnés à l'article L. 323-1 assurent des missions de médiation sociale et culturelle. Les activités de ces adultes-relais consistent notamment à : « 1° Accueillir les habitants et exercer toute activité qui concourt au lien social ; « 2° Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue entre services publics et usagers, et notamment établir des liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants ; « 3° Contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie ; « 4° Prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue ; « 5° Faciliter le dialogue entre les générations, accompagner et renforcer la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur ; « 6° Contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d'initiative et de projet dans le quartier et la ville.

« Art. D. 323-2.-Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des personnes physiques mentionnés à l'article L. 821-1. « Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'un service public ne peuvent pas embaucher d'adultes-relais pour des missions relevant de leur activité habituelle.

« Sous-section 2 « Convention

« Art. D. 323-3.-Les personnes morales mentionnées à l'article L. 323-2 qui sollicitent le bénéfice d'une convention ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais en font la demande au préfet.

« Art. D. 323-4.-La demande de convention se traduit par le dépôt d'un dossier qui comprend notamment : « 1° La présentation de l'organisme employeur, de son projet et de ses objectifs ; « 2° Le nombre et les caractéristiques des postes ; « 3° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville au bénéfice desquels le projet doit se mettre en place ; « 4° Pour les organismes privés à but non lucratif, les statuts et les comptes pour le dernier exercice complet ou le compte de résultat et le bilan lorsque celui-ci est établi ; « 5° Le budget prévisionnel de l'action, précisant notamment les contributions financières au titre de la rémunération, de la formation ou de l'encadrement obtenues en dehors de l'Etat.

« Art. D. 323-5.-Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet, dans la limite du nombre de postes alloués par le responsable du programme 147 “ politique de la ville ”.

« Art. D. 323-6.-La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans. « La convention peut être renouvelée par accord exprès des parties.

« Art. D. 323-7.-La convention précise : « 1° La nature du projet ; « 2° La durée hebdomadaire de travail ; « 3° Les caractéristiques du poste et de l'activité engagée au regard des besoins à satisfaire ; « 4° Le montant et les modalités de versement de l'aide versée par l'Etat et les modalités du contrôle de l'application de la convention ; « 5° Le cas échéant, la dérogation du préfet sur le lieu de résidence de l'adulte-relais lorsque ce dernier ne réside pas dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.

« Art. D. 323-8.-Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.

« Art. D. 323-9.-Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément de nature à permettre de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des emplois créés.

« Art. D. 323-10.-La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention. Le préfet peut demander le reversement des sommes indûment perçues. « Lorsque l'aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, celle-ci est résiliée d'office. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement. « La convention est également résiliée d'office lorsque l'employeur n'a pas, sans justification, transmis pendant deux trimestres consécutifs les pièces prévues à la convention. « La convention peut être résiliée par l'employeur. Celui-ci en avertit le préfet avec un préavis de deux mois.

« Sous-section 3 « Contrat de travail

« Art. D. 323-11.-Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant, à la date de la signature, les conditions de l'article L. 323-3.

« Art. D. 323-12.-Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu à temps partiel, ne peut être inférieur à un mi-temps.

« Sous-section 4 « Aide financière

« Art. D. 323-13.-L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 323-9, forfaitaire, est versée par l'Etat. « L'Etat peut confier, dans le cadre d'une convention, la gestion de cette aide à l'Agence de services et de paiement.

« Art. D. 323-14.-L'aide de l'Etat est versée à compter de la création du poste d'adulte-relais pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé. « Pour un emploi à temps partiel, elle est versée à due proportion du temps de travail prévu à la convention par rapport à un emploi à temps plein.

« Art. D. 323-15.-Sous réserve des cas de résiliation de la convention mentionnés à l'article D. 323-10 et de la production des documents justificatifs prévus dans la convention, l'aide est versée pendant la durée de la convention.

« Art. D. 323-16.-Le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein est fixé par décret. « Ce montant est revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum garanti depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au dixième d'euro le plus proche. »

Article 2 JORFARTI000032520840

L'article 1er du décret n° 2013-54 du 15 janvier 2013 modifié relatif au montant de l'aide de l'Etat aux activités d'adultes-relais est applicable à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : « L. 5134-100 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 323-1 du code du travail applicable à Mayotte ».

Article 3 JORFARTI000032520845

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA2

Code du travail applicable à Mayotte. (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032520835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).