Article 1 JORFARTI000032791519
Le décret du 2 décembre 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : personnes souhaitant exercer la profession d'architecte. Objet : modalités de la reconnaissance des qualifications requises pour l'exercice de la profession d'architecte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie les articles relatifs aux qualifications requises pour exercer la profession d'architecte du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte, conformément à la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Références : le décret du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte, dans sa rédaction résultant du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI ») ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, notamment ses articles 10, 10-1 et 11 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu le décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 18 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 2 décembre 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.
Dans les intitulés des titres Ier et II et aux articles 1er, 2,8,14,15 et 16, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
Les 4° et 5° du I de l'article 1er sont ainsi modifiés :
1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Soit d'un diplôme, certificat ou titre figurant au point 5.7.1 de l'annexe V de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ou d'un titre de formation prévu par les dispositions de l'article 49 de cette même directive » ;
2° Au 5°, les mots : « paragraphe 2 » sont remplacés par les mots : « paragraphes 1 et 2 ».
L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle » sont remplacés par les mots : « les connaissances, aptitudes et compétences qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et qui ont fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers » ;
2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« L'épreuve d'aptitude est organisée dans les six mois à compter de cette décision. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La décision du ministre chargé de la culture doit préciser notamment le niveau de qualification professionnelle requis et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée ainsi que les différences substantielles et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie. »
Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le demandeur ne remplit pas les conditions de qualification fixées au I de l'article 1er et où, après une vérification de ses qualifications professionnelles, il y a une différence substantielle entre celles-ci et la formation requise en France, de nature à nuire à la sécurité publique et insusceptible d'être compensée par son expérience professionnelle ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, le conseil régional de l'ordre des architectes lui propose de se soumettre à une épreuve d'aptitude devant la commission d'évaluation des qualifications professionnelles pour la libre prestation de services instituée à l'article 13, en vue de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes dans les matières que le conseil régional de l'ordre des architectes a déterminées. »
La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.