Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016 relatif à la mise en œuvre de traitements de conservation, de gestion et d'exploitation électroniques des documents des services du ministère de l'intérieur chargés des missions de renseignement territorial

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 2016
NatureDécret
Signé le29 juillet 2016
Publié le31 juillet 2016
PublicationJORF n°0177 du 31 juillet 2016
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD1513468D
IdentifiantJORFTEXT000032950964
RéférenceDécret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016 relatif à la mise en œuvre de traitements de conservation, de gestion et d'exploitation électroniques des documents des services du ministère de l'intérieur chargés des missions de renseignement territorial, JO du 31 juillet 2016, NOR INTD1513468DLégifrance →

Publics concernés : services relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique de la direction générale de la police nationale et direction du renseignement de la préfecture de police. Objet : création de traitements de données à caractère personnel pour la conservation, la gestion et l'exploitation électronique des documents élaborés et collectés par les services du ministère de l'intérieur chargés des missions de renseignement territorial. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le présent décret constitue un acte réglementaire unique autorisant la direction générale de la police nationale et la préfecture de police à mettre chacune en œuvre un traitement de données à caractère personnel destiné à conserver, à gérer et à exploiter les documents qui sont élaborés et collectés dans l'exercice de leurs missions respectives de renseignement territorial. Il définit les finalités de ces traitements, la nature et la durée de conservation des données figurant dans les documents qui y sont conservés, les catégories de personnes ayant accès aux données. Il précise également les modalités de traçabilité des accès, le droit d'accès aux données et les modalités d'engagement de conformité auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Références : le présent texte ainsi que le code de la sécurité intérieure qu'il modifie, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les II et IV de son article 26 ;

Vu le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article 21 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 28 mai 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032950972

Le chapitre VI du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 « Traitements de données à caractère personnel dénommés “ Conservation, gestion et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial ”

« Art. R. 236-46.-Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel destinés à conserver, gérer et exploiter les documents élaborés et collectés, dans l'exercice de leurs missions de renseignement territorial, par les services relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique et par la direction du renseignement de la préfecture de police.

« Art. R. 236-47.-Les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 comportent, pour chaque document enregistré, le motif de l'enregistrement. « Peuvent être enregistrées dans ces traitements les catégories suivantes de données à caractère personnel figurant dans les documents qui y sont conservés : « 1° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité, à la situation familiale et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité le cas échéant ; « 2° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ; « 3° Titres d'identité ; « 4° Immatriculation des véhicules ; « 5° Informations financières et patrimoniales ; « 6° Activités publiques, comportement et déplacements ; « 7° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale. « Les traitements ne comportent pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

« Art. R. 236-48.-I.-L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux traitements mentionnés à l'article R. 236-46. « Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies par la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données mentionnées au même I du même article 8, à la condition que leur collecte soit indispensable à la réalisation de la mission de renseignement territorial et dans les seuls cas où ces données se rapportent : « 1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ; « 2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. « II.-Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées au I du présent article.

« Art. R. 236-49.-Les documents enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 sont conservés pendant une durée maximale de vingt ans à compter de leur enregistrement.

« Art. R. 236-50.-Ont accès, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions, aux données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 : « 1° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ; « 2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les services du renseignement territorial des directions départementales de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ; « 3° Les agents de la police nationale affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du renseignement de la préfecture de police.

« Art. R. 236-51.-I.-Les droits d'information et d'opposition prévus respectivement aux articles 32 et 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'appliquent pas aux traitements mentionnés à l'article R. 236-46. « II.-Conformément aux dispositions de l'article 41 de la même loi, les droits d'accès et de rectification des données s'exercent de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Art. R. 236-52.-Les consultations des traitements mentionnés à l'article R. 236-46 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que l'identification du document consulté. Ces informations sont conservées dans les traitements pendant une durée de cinq ans.

« Art. R. 236-53.-La mise en œuvre de chacun des traitements mentionnés à l'article R. 236-46 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'un engagement de conformité faisant référence aux dispositions de la présente section. Cet engagement de conformité est accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement. »

Article 2 JORFARTI000032950977

Après la vingtième ligne des tableaux des articles R. 285-1, R. 286-1 et R. 287-1 et la dix-huitième ligne du tableau de l'article R. 288-1 du même code, est insérée une ligne ainsi rédigée : «


Articles R. 236-1 à R. 236-53

Résultant du décret n° 2016-1045 du 29 juillet 2016 relatif à la mise en œuvre de traitements de conservation, de gestion et d'exploitation électroniques des documents des services du ministère de l'intérieur chargés des missions de renseignement territorial

. »

Article 3 JORFARTI000032950979

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 236-49 du code de la sécurité intérieure, les documents élaborés et collectés par les services mentionnés à l'article R. 236-46 du même code avant l'entrée en vigueur du présent décret sont conservés dans les traitements mentionnés au même article pendant une durée maximale de vingt ans à compter de la date de leur établissement.

Article 4 JORFARTI000032950981

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve

Textes cités liens · DILA6

Code de procédure pénale (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
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Délibération 2015-160 du 28 mai 2015 (V) · texte suite
Code de la sécurité intérieure - art. R285-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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