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Décret n° 2016-1172 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 2016
NatureDécret
Signé le29 août 2016
Publié le31 août 2016
PublicationJORF n°0202 du 31 août 2016
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENH1606865D
IdentifiantJORFTEXT000033076309
RéférenceDécret n° 2016-1172 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré, JO du 31 août 2016, NOR MENH1606865DLégifrance →

Publics concernés : professeurs contractuels régis par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif au recrutement des professeurs contractuels et des personnels enseignants du second degré. Objet : modalités de fixation des taux des heures supplémentaires des professeurs contractuels et modification des modalités de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les professeurs nommés à la hors-classe de leur corps et donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2016. Notice : le décret modifie les modalités de fixation des taux des heures supplémentaires des professeurs contractuels en raison de l'entrée en vigueur d'un nouveau cadre de gestion les concernant, et il précise que la majoration de 10 % des heures supplémentaires prévue au quatrième alinéa de l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 n'est pas applicable aux enseignants donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles. Références : le présent texte et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministère chargé de l'éducation nationale,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000033076323

Le décret du 6 octobre 1950 susvisé est modifié comme suit :

I.-Le premier alinéa de l'article 1er est rédigé comme suit :

« Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. »

II.-Le dernier alinéa de l'article 1er est rédigé comme suit :

« Les professeurs contractuels exerçant à temps complet et recrutés en application du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 peuvent bénéficier de ces indemnités dans les conditions fixées par le présent décret. »

III.-Les deux derniers alinéas de l'article 2 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Pour les professeurs contractuels de première et deuxième catégorie, les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

« Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. »

Article 2 JORFARTI000033076331

Le quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 6 octobre 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs autres que ceux régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement du professeur agrégé de classe normale et du maximum de service réglementaire le concernant. Le quatrième alinéa de l'article 2 ne leur est pas applicable. »

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 3 JORFARTI000033076334

Les heures supplémentaires perçues par les professeurs contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ainsi que ceux bénéficiant d'un contrat à durée déterminée d'un an couvrant l'année scolaire à la date de publication du présent décret demeurent rémunérées aux taux fixés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 4 JORFARTI000033076335

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2016.

Article 5 JORFARTI000033076337

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033076309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).