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Décret n° 2016-1205 du 7 septembre 2016 relatif aux conditions de transfert dans la fonction publique hospitalière de certains personnels des établissements médico-sociaux gérés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 2016
NatureDécret
Signé le7 septembre 2016
Publié le9 septembre 2016
PublicationJORF n°0210 du 9 septembre 2016
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1610533D
IdentifiantJORFTEXT000033103707
RéférenceDécret n° 2016-1205 du 7 septembre 2016 relatif aux conditions de transfert dans la fonction publique hospitalière de certains personnels des établissements médico-sociaux gérés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, JO du 9 septembre 2016, NOR AFSH1610533DLégifrance →

Publics concernés : certains personnels des établissements médico-sociaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG). Objet : modalités d'intégration de ces personnels dans un corps homologue de la fonction publique hospitalière. Conditions d'emploi, au sein de l'Etablissement public national Antoine Koenisgwarter (EPNAK), de ces personnels ainsi que des agents contractuels des écoles de reconversion professionnelle de l'ONAC-VG qui auront accepté le contrat de droit public proposé par l'EPNAK. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice explicative : l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) gère 18 établissements médico-sociaux, dont 9 écoles de reconversion professionnelle, le centre de pré-orientation et 8 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Le décret vise à recentrer l'ONAC-VG sur sa mission principale en faveur du monde combattant et à opérer le transfert de ces établissements à des acteurs spécialisés du secteur médico-social parmi lesquels figure l'EPNAK. Le décret précise les conditions dans lesquelles les fonctionnaires en fonctions dans ces établissements peuvent exprimer leur choix en faveur de l'une des deux options suivantes : - soit une intégration dans un corps homologue de la fonction publique hospitalière et le maintien dans leur établissement d'affectation antérieure ; - soit pour le maintien dans leur corps d'origine et une affectation dans un autre service du ministère de la défense. Ce choix peut être exprimé dans un délai de trois mois suivant la publication du décret. Le décret précise également les conditions dans lesquelles les emplois de l'Etablissement public national Antoine Koenigswarter peuvent être occupés par les fonctionnaires et agents contractuels des écoles de reconversion professionnelle de l'ONAC-VG. Références : le texte est pris pour l'application de l'article 90 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de la défense,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 4615-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 90 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n° 89-359 du 1er juin 1989 modifié relatif à l'Etablissement public Antoine-Koenigswarter ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 15 juin 2016 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 28 juin 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033103716

Le décret du 1er juin 1989 susvisé est ainsi modifié : 1° L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux personnels de l'établissement » ; 2° Le titre IV est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. 18-1.-Les dispositions des articles R. 315-27 à R. 315-66 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à l'établissement. « Pour l'application de l'article R. 315-27, sont pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au comité technique d'établissement : « a) Les fonctionnaires employés par l'établissement, à l'exception de ceux qui sont électeurs au comité consultatif national mentionné à l'article 25 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; « b) Les agents contractuels employés par l'établissement et régis par les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi. « Pour l'application de l'article R. 315-33 du même code, seuls les agents mentionnés aux a et b sont électeurs au comité technique d'établissement.

« Art. 18-2.-Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail sont applicables à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter. »

Article 2 JORFARTI000033103723

Dès la publication du présent décret, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre communique aux agents mentionnés au II de l'article 90 de la loi du 20 avril 2016 susvisée la proposition d'intégration dans la fonction publique hospitalière.

L'agent adresse sa réponse par écrit à l'office qui la transmet à l'établissement d'accueil.

A l'expiration du délai de trois mois suivant la publication du présent décret, le choix exprimé par l'agent est définitif.

Faute d'adresser sa réponse dans ce délai, l'agent est réputé avoir choisi le maintien dans son corps de la fonction publique de l'Etat.

Article 3 JORFARTI000033103725

L'intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière correspondant aux missions définies par leur statut particulier est prononcée, par l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans les conditions prévues par le décret du 13 octobre 1988 susvisé et conformément au tableau de correspondance figurant en annexe au présent décret.

Article 4 JORFARTI000033103727

Les lauréats des concours réservés nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires, qui étaient employés par un des établissements mentionnés au II de l'article 90 de la loi du 20 avril 2016 précitée, ayant opté pour le statut de fonctionnaire hospitalier et dont la titularisation à l'issue du stage et, le cas échéant, après la prolongation de celui-ci, n'est pas prononcée deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière et sont réemployés dans les conditions mentionnées au V du même article.

Article 5 JORFARTI000033103729

L'indemnité compensatrice prévue au III de l'article 90 de la loi du 20 avril 2016 précitée est versée mensuellement au fonctionnaire par l'établissement public qui l'emploie.

Elle est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.

Article 6 JORFARTI000033103731

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000033103733

ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE


CORPS ET GRADES D'ORIGINE
de la fonction publique de l'Etat

CORPS ET GRADES D'ACCUEIL DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
en fonction des missions des statuts particuliers

Attaché d'administration
Attaché principal d'administration

Attaché d'administration
Attaché principal d'administration

Secrétaire administratif de classe normale
Secrétaire administratif de classe supérieure
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

Adjoint des cadres de classe normale
Adjoint des cadres de classe supérieure
Adjoint des cadres de classe exceptionnelle

Adjoint administratif de 2e classe
Adjoint administratif de 1re classe et adjoint administratif principal de 2e classe
Adjoint administratif principal de 1re classe

Adjoint administratif grade doté de l'échelle de rémunération C1
Adjoint administratif grade doté de l'échelle de rémunération C2
Adjoint administratif grade doté de l'échelle de rémunération C3

Infirmiers civils en soins généraux du premier grade
Infirmiers civils en soins généraux du deuxième grade

Infirmiers en soins généraux et spécialisés du premier grade
Infirmiers en soins généraux et spécialisés du deuxième grade

Infirmiers de classe normale
Infirmier de classe supérieure

Infirmiers de classe normale
Infirmier de classe supérieure

Aide-soignant civil de classe normale et de classe supérieure
Aide-soignant civil de classe exceptionnelle

Aide-soignant grade doté de l'échelle C2
Aide-soignant grade doté de l'échelle C3

Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe normale
Agent des services hospitaliers qualifié civil de classe supérieure

Agent des services hospitaliers qualifié grade doté de l'échelle C1
Agent des services hospitaliers qualifié grade doté de l'échelle C2

Technicien supérieur d'études et de fabrication de 3e classe
Technicien supérieur d'études et de fabrication de 2e classe
Technicien supérieur d'études et de fabrication de 1re classe

Technicien hospitalier
Technicien supérieur hospitalier de 2e classe
Technicien supérieur hospitalier de 1re classe

Agent technique de 2e classe
Agent technique de 1re classe et agent technique principal de 2e classe
Agent technique principal de 1re classe

Agent d'entretien qualifié, grade doté de l'échelle C1
Ouvrier professionnel qualifié ou agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure, ou maître ouvrier ou agent de maîtrise grade doté de l'échelle C2
Maître ouvrier principal ou agent de maîtrise principal grade doté de l'échelle C3

Fait le 7 septembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA7

Code du travail (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Cité par 2 textes

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