Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2016-784 du 14 juin 2016 autorisant l'approbation de l'accord relatif au site technique de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice entre le Gouvernement de la République française et l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 67-606 du 28 juillet 1967 portant publication du traité instituant un conseil unique et une commission unique des communautés européennes, du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes, de l'acte final et de ses annexes, signés le 8 avril 1965 ;
Vu le décret n° 2009-1466 du 1er décembre 2009 portant publication du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, et de certains actes connexes,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000033172446
L'accord relatif au site technique de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice entre le Gouvernement de la République française et l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, signé à Bruxelles le 5 décembre 2013, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000033172447
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000033172453
ACCORD
RELATIF AU SITE TECHNIQUE DE L'AGENCE EUROPÉENNE POUR LA GESTION OPÉRATIONNELLE DES SYSTÈMES D'INFORMATION À GRANDE ÉCHELLE AU SEIN DE L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'AGENCE EUROPÉENNE POUR LA GESTION OPÉRATIONNELLE DES SYSTÈMES D'INFORMATION À GRANDE ÉCHELLE AU SEIN DE L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES), SIGNÉ À BRUXELLES LE 5 DÉCEMBRE 2013
Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « le Gouvernement »),
Et
L'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée « l'Agence »), représentée par son directeur exécutif,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Vu le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d'une Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommé « le règlement 1077/2011 »), et notamment son article 22 ;
Vu le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne (ci-après dénommé « le protocole ») ;
Considérant que l'article 10 du règlement 1077/2011 fixe le siège de l'Agence à Tallin (Estonie) et dispose que les tâches liées au développement et à la gestion opérationnelle des systèmes d'information de grande échelle sont menées à Strasbourg (France) et qu'un site de secours, capable d'assurer le fonctionnement d'un système d'information à grande échelle en cas de défaillance de celui-ci, est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche) ;
Considérant que l'article 23 du règlement 1077/2011 précise que le protocole s'applique à l'Agence ;
Considérant que l'article 20 du règlement 1077/2011 prévoit que le statut des fonctionnaires ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l'application de ce statut s'appliquent au personnel de l'Agence et à son directeur exécutif ;
Considérant que des dispositions supplémentaires sont nécessaires pour mettre en œuvre certains articles du protocole et pour préciser les conditions d'une collaboration et d'un soutien efficaces du Gouvernement, essentiels au fonctionnement efficace et fructueux de l'Agence ainsi qu'au déploiement de son activité ;
Soucieuses de conclure un accord régissant le statut juridique de l'Agence sur le territoire de la République française, le site de l'Agence, les privilèges et immunités, exemptions, facilités et autres soutiens conférés par le Gouvernement à l'Agence, à son directeur exécutif, à son personnel et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, ainsi qu'aux membres et représentants du conseil d'administration et des groupes consultatifs de l'Agence, et garantissant l'exercice de ses fonctions et sa protection physique,
Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre Ier : Objet de l'accord et dispositions générales Article 1er Objet
Article (sans numéro) JORFARTI000033172465
Le présent accord définit les modalités selon lesquelles le Gouvernement met à la disposition de l'Agence des locaux et d'autres soutiens et confère des privilèges, des immunités et d'autres avantages à l'Agence, à son directeur exécutif, à son personnel et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, ainsi qu'aux membres et représentants du conseil d'administration et des groupes consultatifs de l'Agence.
Article 2
Définitions
1. Aux fins du présent accord et de l'application du protocole aux relations entre l'Agence et le Gouvernement :
a) Toutes les références à l'Union européenne dans le protocole s'entendent comme des références à l'Agence ;
b) Toutes les références aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne dans le protocole s'entendent comme des références au personnel statutaire de l'Agence ;
c) Excepté aux articles 6, 12, 14 et 15 du protocole, les références au Conseil et à la Commission s'entendent comme des références au conseil d'administration de l'Agence ;
d) Par « membres de la famille vivant à leur foyer », on entend :
- le conjoint du directeur exécutif ou du membre du personnel ;
- le partenaire avec lequel le directeur exécutif ou le membre du personnel a contracté un partenariat enregistré ;
- les descendants directs du directeur exécutif ou du membre du personnel qui sont âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à charge ;
- les ascendants directs du directeur exécutif ou du membre du personnel à charge et ceux du conjoint ou du partenaire visé au deuxième tiret du présent paragraphe ;
- tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du directeur exécutif ou du membre du personnel ou, lorsque pour des raisons de santé graves, le directeur exécutif ou le membre du personnel doit impérativement s'occuper du membre de la famille concerné ;
e) Par « directeur exécutif », on entend la personne qui gère et représente l'Agence, conformément aux articles 17 et 18 du règlement 1077/2011 ;
f) Par « personnel statutaire de l'Agence », on entend les fonctionnaires et agents temporaires ou contractuels employés par l'Agence, conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement 1077/2011 ;
g) Par « experts détachés », on entend les experts nationaux détachés par les Etats membres, conformément à l'article 20, paragraphe 6, du règlement 1077/2011.
2. Aux fins du présent accord, toute référence au pluriel doit aussi, sauf stipulation contraire, être comprise comme une référence au singulier, et réciproquement. De même, toute référence au genre masculin doit aussi, sauf stipulation contraire, être comprise comme une référence au genre féminin, et réciproquement.
Article 3
Statut juridique
L'Agence est un organe de l'Union doté de la personnalité juridique conformément à l'article 10 du règlement 1077/2011. Elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit français. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
Article 4
Site de l'Agence
1. Le site de l'Agence comprend les locaux, les bâtiments, les terrains et les parkings occupés par l'Agence aux fins de l'accomplissement de ses activités officielles. Son périmètre est défini d'un commun accord par le Gouvernement et l'Agence conformément à l'annexe A.
2. Le 29 mai 2013, l'Etat français a transféré à l'Agence par un acte de vente d'un montant d'un euro la propriété des locaux, des bâtiments, des terrains et du parking du site du C.SIS occupés par l'Agence, ainsi que la propriété du parking non sécurisé attenant et d'un terrain de 50 ares jouxtant ledit site. Afin d'assurer l'accès à ce terrain, une servitude de passage a été constituée aux termes du susdit acte de vente jusqu'à la réalisation de l'emplacement réservé A14 prévu au plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg qui permettra d'assurer la desserte du site par la création d'une nouvelle voie publique.
3. Le Gouvernement confirme la viabilité du terrain de 50 ares visé au paragraphe 2 en vue de la construction par l'Agence d'une extension des locaux répondant à ses besoins et fournit la documentation technique nécessaire sur les locaux. Il assiste l'Agence dans ses démarches visant à obtenir les permis de construire nécessaires aux travaux sur ce terrain.
4. L'Agence jouit du droit exclusif d'utilisation du site. En vertu d'un bail conclu le 29 mai 2013 simultanément à l'acte de vente, l'Etat français conserve toutefois jusqu'au 30 avril 2023 l'accès permanent pour le maintien en conditions opérationnelles du pylône de l'Infrastructure Nationale Partageable des Télécommunications (INPT) et de son local technique situés dans l'enceinte du site. Durant cette période, l'Agence ne peut ni modifier ni intervenir sur cette antenne sans un accord écrit préalable des autorités françaises. La liste des personnes habilitées à effectuer cette maintenance est communiquée à l'Agence avant la première intervention puis lors de chaque mise à jour. Ces personnes sont soumises aux règles de sécurité de l'Agence. En contrepartie dudit bail, l'Etat français assume l'intégralité de la responsabilité résultant de l'existence du pylône et du local technique tant en sa qualité de locataire qu'en sa qualité de propriétaire de ce local.
A la fin du bail, l'Etat français doit rendre le terrain libre et, en conséquence, prendre à sa charge exclusive les travaux liés au démantèlement du pylône, du local technique, des installations électriques et du câblage afférent et la remise en état du sol (y compris une éventuelle dépollution si celle-ci est directement liée au fonctionnement de l'installation INPT) sur la zone délimitée par l'assise du local technique et du pylône.
5. Sous réserve des dispositions du présent accord et du règlement 1077/2011, les lois et règlements français sont applicables au site de l'Agence.
Article 5
Usage des drapeaux et de l'insigne, signalétique
1. L'Agence est habilitée à hisser sur les bâtiments de ses locaux le drapeau de l'Union européenne et un drapeau frappé de son insigne dans les conditions prévues par la réglementation française.
2. L'Agence est habilitée à arborer son insigne sur ses véhicules de service dans les conditions prévues par la réglementation française.
Chapitre II : Privilèges et immunités Article 6 Inviolabilité
Article (sans numéro) JORFARTI000033172466
1. Les locaux de l'Agence sont inviolables. Nulle autorité française ne pénètre dans les locaux de l'Agence sans l'accord préalable du directeur exécutif ou de son représentant autorisé. Cet accord est présumé acquis en cas d'incendie ou de tout autre sinistre de nature à mettre en péril la santé et la sécurité publiques.
2. Les archives de l'Agence, sa correspondance officielle et autres communications officielles, ainsi que tout autre document destiné à un usage officiel lui appartenant ou en sa possession, sont inviolables.
Article 7
Immunité
1. Les locaux de l'Agence ne peuvent pas faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.
2. Les biens et avoirs de l'Agence, où qu'ils se situent et quels qu'en soient les détenteurs, ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire, que ce soit par voie exécutive, administrative, judiciaire ou législative, sans une autorisation de la Cour de justice de l'Union européenne.
Article 8
Communications de l'Agence
1. L'Agence peut installer et utiliser des moyens de télécommunications dans ses installations. Les autorités françaises prennent les mesures administratives appropriées pour faciliter l'installation et l'utilisation par l'Agence de ces systèmes de communication selon les dispositions législatives et réglementaires françaises ; elles assistent l'Agence dans l'obtention en temps utile des autorisations nécessaires à l'installation et à l'utilisation d'antennes aériennes fixes ou mobiles pour les communications par satellite.
2. Le Gouvernement accorde à l'Agence le traitement accordé aux missions diplomatiques pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents.
3. L'Agence est habilitée à utiliser toute forme de code et de cryptage dans ses communications et sa correspondance officielles, ainsi qu'à expédier et recevoir lesdites communications et correspondance par courrier ou valise scellée en bénéficiant des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux courriers et valises diplomatiques.
4. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Agence ne peuvent être censurées. Les communications officielles adressées à l'Agence ou à un membre de son personnel ou les communications émanant de celle-ci, quelle que soit leur forme et le moyen de transmission, ne sauraient faire l'objet d'une quelconque restriction, ni voir leur caractère confidentiel mis en cause. Cette protection s'étend notamment aux publications, bandes magnétiques, disques optiques, disquettes, images fixes et films, ainsi qu'aux enregistrements sur support visuel ou sonore.
5. En cas de force majeure entraînant une interruption totale ou partielle des communications, l'Agence jouit d'un traitement prioritaire identique à celui accordé à l'administration centrale française. Aux fins du présent accord et de tout règlement en relevant, on entend par force majeure toute situation ou événement imprévisible hors du contrôle des parties, non imputable à une erreur ou une négligence de leur part et s'avérant insurmontable en dépit de toute la diligence déployée, qui les empêche d'exécuter tout ou partie de leurs obligations en vertu du présent accord et de tout règlement en relevant. Les conflits du travail, les grèves ou les difficultés financières ne peuvent pas être invoqués comme cas de force majeure.
Article 9
Impôts directs
L'Agence, ses avoirs, revenus et autres biens, y compris des biens loués dans le cadre de sa mission officielle, sont exonérés de tous impôts directs dont elle serait redevable à titre légal.
Article 10
Impôts indirects
1. Le Gouvernement prend les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers et des services lorsque l'Agence effectue pour son usage officiel des achats dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature.
2. Aucune exonération n'est accordée pour les taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité générale.
3. Les conditions particulières d'application du présent article sont définies par une note verbale du ministère des Affaires étrangères, communiquée à l'Agence au plus tard un mois après la signature du présent accord.
Article 11
Droits de douane
1. L'Agence est exonérée de tous les droits de douane, prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à son usage officiel.
2. L'Agence est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de ses publications.
Article 12
Cession des biens
Les biens achetés ou importés par l'Agence avec exemption des taxes et droits en conformité avec les articles 10 et 11 ne sont pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire de la République française, à moins qu'un accord préalable n'ait été obtenu de la part des autorités françaises ou que les droits et taxes aient été acquittés. Lorsque de tels droits, taxes et contributions sont calculés sur la base de la valeur des biens, il convient de prendre en compte la valeur et les taux en vigueur à la date de la cession.
Article 13
Régime de sécurité sociale
1. Le directeur exécutif de l'Agence, les membres du personnel directement employé par l'Agence pour ce qui concerne les revenus issus des activités qu'ils exercent auprès de l'Agence et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, sont exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français dans la mesure où ils sont déjà couverts par le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union.
2. Pour autant qu'ils soient couverts par le régime de sécurité sociale de leur Etat d'origine, les experts détachés sont également exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français.
3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la réglementation françaises, à moins qu'un accord complémentaire ait été conclu à cet effet.
Article 14
Disposition des fonds et paiements
1. Aux fins de l'accomplissement de ses tâches, l'Agence peut recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie. L'Agence peut également recevoir et transférer librement ses fonds et ses devises et convertir les devises en sa possession en toute autre monnaie en conformité avec les lois et règlements de la République française.
2. Les paiements entre l'Agence et le Gouvernement s'effectuent en euros.
Article 15
Entrée et séjour
1. Le directeur exécutif, le personnel statutaire et les experts détachés, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, ne sont soumis ni aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.
2. Le Gouvernement délivre à chacun des membres du personnel (autres que ceux de nationalité française et que ceux qui sont résidents permanents en France), après avoir été avisé de leur nomination, un titre de séjour spécial de la catégorie FI qui l'identifie comme membre du personnel de l'Agence. L'Agence doit s'assurer que, dès qu'un membre du personnel de l'Agence n'est plus employé au sein de l'Agence, le titre de séjour spécial de l'agent est restitué au ministère des Affaires étrangères (protocole).
3. Le ministère des Affaires étrangères ou toute autre autorité compétente facilite la délivrance des titres de séjour et des autorisations de travail aux membres de la famille des personnels de l'Agence.
Article 16
Privilèges et immunités conférés au personnel de l'Agence
1. Les membres du personnel statutaire de l'Agence jouissent, quelle que soit leur nationalité, des privilèges, immunités, exemptions et facilités ci-après :
a) l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, même après la cessation de leurs fonctions ;
b) en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, les facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales ;
c) le droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonctions en France, y compris le véhicule affecté à leur usage personnel acquis dans l'Etat de leur dernière résidence ou dans l'Etat dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci, pendant quinze mois à compter de la date à laquelle ils prennent leurs fonctions en France au sein de l'Agence, sous réserve des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement français ;
d) le droit de réexporter en franchise leur mobilier et les effets ainsi que les véhicules affectés à leur usage personnel sous réserve des conditions jugées nécessaires par le Gouvernement français.
2. Les conditions particulières d'application des paragraphes c et d sont définies par une note verbale du ministère des Affaires étrangères, communiquée à l'Agence au plus tard un mois après la signature du présent accord.
Article 17
Imposition des traitements, salaires et émoluments versés par l'Agence
Les membres du personnel statutaire de l'Agence sont soumis à l'impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Agence conformément au régime fiscal applicable aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne.
Les membres du personnel statutaire sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par l'Agence.
Article 18
Privilèges et immunités conférés aux membres du conseil d'administration et des groupes consultatifs de l'Agence
L'article 11, point a, du protocole s'applique aux membres du conseil d'administration et des groupes consultatifs de l'Agence.
Chapitre III : Coopération entre l'Agence et le Gouvernement Article 19 Sécurité de l'Agence
Article (sans numéro) JORFARTI000033172467
En application de l'article 30, paragraphe 1, du règlement 1077/2011, pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité et de maintien de l'ordre dans les bâtiments, les locaux ainsi que les terrains qu'elle occupe, l'Agence prend toutes les mesures qu'elle estime appropriées ; elle adopte notamment les règles internes nécessaires. L'Agence peut en particulier refuser l'accès à ses locaux ou décider d'en expulser toute personne jugée indésirable.
Article 20
Assistance et coopération en matière de sécurité
1. En application de l'article 30, paragraphe 2, du règlement 1077/2011, le Gouvernement prend toutes les mesures efficaces et appropriées afin de maintenir et de rétablir l'ordre et la sécurité aux abords immédiats des bâtiments, des locaux et des terrains occupés par l'Agence.
2. Les personnes chargées par la loi de la sécurité et du maintien de l'ordre ne peuvent pénétrer au siège de l'Agence qu'à la demande ou avec l'autorisation des autorités de l'Agence, qui leur fournissent dans ce cas toute l'assistance nécessaire. L'Agence est présumée autoriser l'accès à ses locaux en cas d'incendie ou de toute autre situation d'urgence réclamant des mesures de protection immédiates.
3. Le Gouvernement et les autorités françaises compétentes veillent avec la diligence requise à ce que la tranquillité du site de l'Agence ne soit pas perturbée par des personnes ou groupes de personnes tentant d'y entrer sans autorisation ou de créer des troubles à ses abords immédiats.
4. L'efficacité de la sécurité du site de l'Agence ainsi que celle de ses abords immédiats étant liées, l'Agence et les autorités françaises compétentes coopèrent étroitement à ce niveau.
5. Pour l'établissement de ses règles et procédures de sécurité interne, l'Agence consulte les autorités françaises compétentes en vue d'organiser les fonctions de sécurité de la manière la plus efficiente et la plus efficace possible.
6. Les modalités pratiques de l'assistance et la coopération en matière de sécurité sont déterminées dans un plan de protection externe établi entre l'Agence et les autorités françaises.
7. L'Agence et les autorités françaises se tiennent mutuellement informées sur toutes les questions en rapport avec la sécurité du personnel et du siège de l'Agence. Elles se communiquent en particulier le nom et le statut de toute autorité responsable des questions de sécurité. Le cas échéant, elles peuvent établir à cet effet des arrangements de coordination formels.
Article 21
Port d'armes à feu
1. L'Agence peut recruter des gardes de sécurité et des gardes du corps autorisés à porter des armes à feu dans le site.
2. Le port d'armes par les personnes visées au paragraphe 1 doit être conforme à la législation et à la réglementation françaises.
Article 22
Accès aux services publics
Sauf s'il est expressément tenu de fournir le service ou l'équipement concerné par d'autres dispositions du présent accord, annexes comprises, le Gouvernement veille à faciliter l'accès de l'Agence à tous les services publics nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont officiellement conférées par les actes juridiques pertinents. En cas d'interruption ou de risque d'interruption d'un de ses services, l'Agence bénéficie du traitement prioritaire accordé à l'administration centrale française.
Article 23
Scolarisation
1. Le Gouvernement s'engage avec l'Agence à trouver la meilleure solution possible pour scolariser les enfants des membres du personnel de l'Agence et des membres de leur famille vivant à leur foyer et à leur offrir une scolarisation de niveau primaire et secondaire adaptée à leurs besoins individuels et offrant la possibilité d'obtenir des diplômes reconnus au niveau international.
2. Le Gouvernement s'engage à ce que l'accès à l'école européenne de Strasbourg, qui offre un baccalauréat européen reconnu par tous les Etats membres, soit assuré aux enfants du personnel de l'Agence et des membres de leur famille vivant à leur foyer, conformément à l'article 4 de la Convention d'agrément et de coopération entre les Ecoles européennes et l'Ecole d'enseignement européen de Strasbourg, signée à Bruxelles le 24 mai 2011.
Article 24
Liaisons de transport appropriées
1. Le Gouvernement s'efforce d'offrir aux membres du personnel de l'Agence des liaisons de transport appropriées.
2. Les locaux de l'Agence doivent être situés à une distance raisonnable de lignes de transport assurant des rotations suffisamment fréquentes en semaine et le week-end.
Article 25
Point de contact unique
Le Gouvernement désigne un point de contact chargé d'orienter l'Agence dans ses démarches administratives.
Article 26
Prévention des abus
1. Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux membres du personnel de l'Agence exclusivement dans l'intérêt de l'Union européenne.
2. L'Agence coopère avec les autorités compétentes afin de prévenir tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent accord.
3. Le directeur exécutif de l'Agence est tenu de lever l'immunité des membres du personnel statutaire et des experts détachés dans tous les cas où son maintien entraverait le cours de la justice et où il estime que cette levée ne nuirait pas aux intérêts de l'Agence.
4. Le conseil d'administration de l'Agence est tenu de lever l'immunité de son directeur exécutif dans tous les cas où son maintien entraverait le cours de la justice et où il estime que cette levée ne nuirait pas aux intérêts de l'Agence.
5. Le conseil d'administration de l'Agence est tenu de lever l'immunité de tout membre dudit Conseil dans tous les cas où son maintien entraverait le cours de la justice et où il estime que cette levée ne nuirait pas aux intérêts de l'Agence.
Article 27
Loi applicable et règlement des différends
1. Le présent accord est régi par le droit de l'Union et est interprété conformément à ce même droit.
2. En cas de différend entre les parties résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord qui ne peut être réglé à l'amiable, les parties peuvent convenir de le soumettre à une médiation.
3. Si l'une des parties notifie par écrit à l'autre partie son souhait d'engager la médiation et si l'autre partie donne son accord par écrit, les parties désignent conjointement un médiateur acceptable par elles dans les deux semaines suivant la date de réception de cet accord écrit par l'autre partie. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le recours à la médiation ou sur la désignation d'un médiateur dans ce délai, chaque partie peut soumettre le différend à la Cour de justice de l'Union européenne.
4. La proposition écrite du médiateur ou sa conclusion écrite selon laquelle aucune proposition ne peut être formulée est produite dans les deux mois suivant la date de la désignation d'un médiateur. La proposition ou la conclusion du médiateur ne lie pas les parties, qui se réservent le droit de porter le différend devant la Cour conformément au paragraphe 6 du présent article.
5. Dans les deux semaines suivant la date de notification de la proposition du médiateur, les parties peuvent conclure un accord écrit, dûment signé par les parties, fondé sur cette proposition. Les parties répartissent à parts égales le coût de l'intervention du médiateur ; ce coût ne peut inclure d'autres coûts éventuellement supportés par une partie en liaison avec la médiation.
6. Tout différend entre les parties résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord qui ne peut être réglé à l'amiable ou par une médiation est porté devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Article 28
Exclusion de responsabilité de la France
Le Gouvernement exclut sa responsabilité internationale pour les activités de l'Agence exercées sur le territoire français ou pour les actes ou omissions de l'Agence, de son directeur exécutif et des membres de son personnel accomplis dans la sphère de leurs attributions.
Chapitre IV : Dispositions finales Article 29 Modifications
Article (sans numéro) JORFARTI000033172468
Le présent accord peut être modifié par accord écrit des parties. Aussitôt que leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur des modifications ont été accomplies, les parties s'en informent mutuellement. Les modifications entrent en vigueur trente jours après la dernière de ces notifications.
Article 30
Annexes
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 31
Entrée en vigueur et durée
1. Le présent accord entre en vigueur trente jours après que les deux parties se sont mutuellement notifié l'accomplissement de leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant notification écrite à l'autre partie ; la dénonciation prend effet six mois après la date de notification.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2013, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Manuel Valls,
Ministre de l'intérieur
Pour l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice :
Krum Garkov,
Directeur exécutif
Annexe
Annexe A JORFARTI000033172459
ANNEXES
ANNEXE A
SITE DE L'AGENCE ET APPUI FOURNI PAR LE GOUVERNEMENT
1. Situation et description du site de l'Agence.
1.1. Adresse : les locaux de l'Agence sont situés 18, rue de la Faisanderie à Strasbourg.
1.2. Description du site : le site de l'Agence comprend les locaux, les bâtiments, les terrains, le parking du C.SIS et le parking non sécurisé attenant (le plan du site est annexé au présent accord) et un terrain de 50 ares jouxtant le site du C.SIS.
2. Eléments pris en charge par le Gouvernement.
2.1. La France bénéficiera du droit d'utilisation pour le pylône de l'Infrastructure Nationale Partageable des Télécommunications (INPT), de l'alimentation électrique secourue par groupes électrogènes de l'Agence. Le montant des consommations électriques liées à l'usage de l'antenne, calculé sur la base des relevés d'un compteur individuel installé au préalable à ses frais par le Gouvernement, ainsi qu'une participation à l'entretien des groupes électrogènes au prorata de la consommation électrique seront remboursés par les autorités françaises à l'Agence.
2.2. Le Gouvernement prend en charge le démantèlement du C-SIS1+ ainsi que l'enlèvement de l'équipement informatique du C-SIS1+ dans le cadre de l'article 119 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985.
3. Services fournis gratuitement.
3.1. Délivrance d'autorisations : le Gouvernement assiste l'Agence pour obtenir la délivrance des permis et autres autorisations officielles requises pour la construction et l'installation des bâtiments et services et leur fonctionnement.
Annexe
Annexe B JORFARTI000033172460
ANNEXE B
PROPOSITION DE CESSION FONCIÈRE
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0230 du 02/10/2016, texte nº 6
Annexe
Annexe A JORFARTI000033172462
ANNEXES
ANNEXE A
SITE DE L'AGENCE ET APPUI FOURNI PAR LE GOUVERNEMENT
1. Situation et description du site de l'Agence.
1.1. Adresse : les locaux de l'Agence sont situés 18, rue de la Faisanderie à Strasbourg.
1.2. Description du site : le site de l'Agence comprend les locaux, les bâtiments, les terrains, le parking du C.SIS et le parking non sécurisé attenant (le plan du site est annexé au présent accord) et un terrain de 50 ares jouxtant le site du C.SIS.
2. Eléments pris en charge par le Gouvernement.
2.1. La France bénéficiera du droit d'utilisation pour le pylône de l'Infrastructure Nationale Partageable des Télécommunications (INPT), de l'alimentation électrique secourue par groupes électrogènes de l'Agence. Le montant des consommations électriques liées à l'usage de l'antenne, calculé sur la base des relevés d'un compteur individuel installé au préalable à ses frais par le Gouvernement, ainsi qu'une participation à l'entretien des groupes électrogènes au prorata de la consommation électrique seront remboursés par les autorités françaises à l'Agence.
2.2. Le Gouvernement prend en charge le démantèlement du C-SIS1+ ainsi que l'enlèvement de l'équipement informatique du C-SIS1+ dans le cadre de l'article 119 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985.
3. Services fournis gratuitement.
3.1. Délivrance d'autorisations : le Gouvernement assiste l'Agence pour obtenir la délivrance des permis et autres autorisations officielles requises pour la construction et l'installation des bâtiments et services et leur fonctionnement.
Annexe
Annexe B JORFARTI000033172463
ANNEXE B
PROPOSITION DE CESSION FONCIÈRE
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0230 du 02/10/2016, texte nº 6
Fait le 29 septembre 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault (1) Entrée en vigueur : 27 août 2016.
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