Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 octobre 2016
NatureArrêté
Signé le28 octobre 2016
Publié le30 octobre 2016
PublicationJORF n°0254 du 30 octobre 2016
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTV1630044A
IdentifiantJORFTEXT000033318629
RéférenceArrêté du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France, JO du 30 octobre 2016, NOR INTV1630044ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères et du développement international et le ministre de l'intérieur,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 17 et 62 ;

Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;

Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965 publiée par le décret n° 68-204 du 29 février 1968 et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 pour ce qui concerne des amendements à cette annexe ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu les conventions internationales du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, notamment son article 6, et n° 185 du 19 juin 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 539/2001 du conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et le liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

Vu la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ;

Vu la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 211-1 et R. 211-1 ainsi que, dans leurs rédactions résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, les articles L. 313-7-2 et L. 313-24 ;

Vu le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu le décret n° 2014-408 du 16 avril 2014 modifié relatif aux attributions du ministre de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000033318639

L'arrêté du 10 mai 2010 modifié susvisé et ses annexes sont modifiés conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000033318640

Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1er, les mots : « règlement (CE) n° 562/2006 susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».

Article 3 JORFARTI000033318643

A l'article 5, les mots : « l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 562/2006 ci-dessus visé » sont remplacés par les mots : « l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ».

Article 4 JORFARTI000033318646

Le tableau de l'annexe A est ainsi modifié : 1° A la deuxième ligne, les mots : « longue durée-CE » dans la première colonne sont remplacés par les mots : « longue durée-UE » et les mots : « résident CE » dans la troisième colonne sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ; 2° Il est complété par une ligne ainsi rédigée :


Etranger titulaire d'un titre de séjour délivré aux fins d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant la mention « ICT » et les membres de sa famille.

Directive 2014/66/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe.
Articles L. 313-7-2 et L. 313-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'étranger et les membres de sa famille doivent effectuer une mobilité au sein de l'Union européenne et doivent être en possession d'un titre de séjour valide délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne portant la mention « ICT ».
Lorsqu'ils sont détenteurs d'un titre de séjour délivré par un Etat non membre de la zone Schengen, l'étranger et les membres de sa famille doivent présenter une lettre de l'entreprise d'accueil en France précisant la durée de la mobilité et l'adresse de cette entreprise.
La notion de membre de famille d'un étranger titulaire d'un titre de séjour portant la mention « ICT » est définie à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/ CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.

Article 5 JORFARTI000033318650

L'annexe B est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé, les mots : « annexe II » sont remplacés par les mots : « annexe I » ;

2° Le tableau figurant au 1 est remplacé par le tableau suivant :


PAYS OU ENTITÉ

ÉTENDUE DE LA DISPENSE DE VISA

Afrique du Sud

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou officiel.

Algérie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Angola

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Arabie saoudite

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Arménie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Azerbaïdjan

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Bahreïn

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Bénin

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

Bolivie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, officiel ou de service.

Cap-Vert

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Chine

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Congo (République du) (Brazzaville)

Dispense de visa s'appliquant jusqu'au 30 octobre 2016 seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

Dominicaine (République)

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Equateur

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Gabon

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Géorgie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Inde

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Indonésie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Jordanie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Kazakhstan

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Koweït

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Maroc

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Mongolie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Namibie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Oman

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service.

Qatar

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Russie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Sénégal

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Thaïlande

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Tunisie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial.

Turquie

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

Ukraine

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service biométrique.

Vietnam

Dispense de visa s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Article 6 JORFARTI000033318653

Le tableau figurant au 2 de l'annexe D est ainsi modifié :

1° Les lignes relatives à l'Angola et au Togo sont supprimées ;

2° Les lignes suivantes sont insérées :


Centrafrique

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire

Philippines

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Sierra Leone

L'obligation de visa s'applique seulement aux titulaires d'un passeport ordinaire.

Article 7 JORFARTI000033318654

Le 2° de l'article 4 du présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2016.

Article 8 JORFARTI000033318656

Le ministre des affaires étrangères et du développement international et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2016.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France, P.-A. Molina Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général, C. Masset

Textes cités liens · DILA9

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)
règlement (CE) n° 539/2001

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033318629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).