Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2016-653 du 23 mai 2016 autorisant l'approbation de l'avenant n° 6 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 54-682 du 11 juin 1954 portant publication de la convention entre la France et la principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signée à Paris le 28 février 1952,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000033341502
L'avenant n° 6 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Monaco le 18 mars 2014, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000033341504
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000033341506
AVENANT N° 6
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO À LA CONVENTION DU 28 FEVRIER 1952 ENTRE LA FRANCE ET LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE, SIGNÉ À MONACO LE 18 MARS 2014
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Et
Le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, d'autre part,
Désireux d'assurer la modernisation des dispositions de la Convention de sécurité sociale qui les lie en prenant en compte le développement de nouvelles formes de travail,
Conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er
Le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention du 28 février 1952 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
h) les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés, résidant dans l'un des deux pays contractants, qui exercent, pour le compte exclusif d'un employeur dont le siège social ou le domicile est établi dans l'un des deux Etats, une activité en télétravail depuis le territoire de l'autre Etat, sont soumis à la législation de l'Etat où l'employeur a son siège social ou son domicile, à condition d'effectuer au moins un tiers de leur temps de travail hebdomadaire dans les locaux de l'employeur.
Article 2
L'article 10 de la convention du 28 février 1952 est complété par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, la charge des prestations en nature des assurances maladie et maternité des titulaires de pensions ou de rentes, ainsi que celles de leurs ayants droit, est partagée par moitié entre les deux Etats contractants, à condition que ces titulaires aient exercé, de manière continue ou discontinue, une activité en télétravail d'une durée minimum de 15 années, les soumettant à la législation de l'Etat autre que celui de leur résidence, en application de l'exception mentionnée au paragraphe 2 h de l'article 3.
Un arrangement administratif fixe les modalités du règlement financier relatif au partage de la charge mentionnée ci-dessus.
Article 3
Les autorités compétentes des Etats contractants prendront toutes mesures de coopération utiles pour vérifier le respect des conditions prévues pour l'application des articles 1er et 2 du présent avenant, suivre annuellement le nombre de personnes susceptibles d'entrer dans le champ de ces dispositions, ainsi que les entreprises qui les emploient, dans l'objectif notamment de prévenir des délocalisations d'entreprises de la France à la Principauté de Monaco.
Les parties conviennent de procéder à un bilan d'application des dispositions insérées dans la convention du 28 février 1952 par le présent avenant, à l'issue d'un délai de 3 ans suivant la date d'entrée en vigueur de cet avenant, au vu notamment des éléments mentionnés ci-dessus.
Elles s'engagent à procéder aux adaptations qui paraîtraient utiles sur la base de cette analyse conjointe.
Article 4
Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent avenant qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification.
Fait à Monaco, le 18 mars 2014, en deux exemplaires originaux.
Pour le Gouvernement de la République française : Hugues Moret
Ambassadeur de France à Monaco
Pour le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco : Michel Roger
Ministre d'Etat
Fait le 3 novembre 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault (1) Entrée en vigueur : 1er novembre 2016.
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