Article 1 JORFARTI000033736257
Le chapitre Ier du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est modifié conformément aux articles 2 à 21.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : services de police, services de l'Etat. Objet : mise en conformité des dispositions du code de la sécurité intérieure relative au système d'information Schengen avec les dispositions européennes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret procède à l'actualisation de plusieurs dispositions relatives au système d'information Schengen dans le code de la sécurité intérieure rendues partiellement obsolètes suite à l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 et de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Il est notamment créé un bureau national dénommé « Office N-SIS II » pour assurer la responsabilité du bon fonctionnement et de la sécurité du système national N-SIS de deuxième génération (N-SIS II). Le décret prévoit également les catégories de personnes et d'objets ainsi que les données enregistrées, les personnes autorisées à accéder aux données et les durées de conservation des données. Références : le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1986/2006 du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
Vu la décision du Conseil 2007/533/JAI du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
Vu la décision d'exécution modifiée de la Commission n° 2013/115/UE du 26 février 2013 relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération ;
Vu le code des douanes, notamment son article 67 ter ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 695-23 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 231-1 à R. 231-16 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, notamment son article 9 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 1er décembre 2016 ;
Vu la saisine du comité technique de service central de réseau de la direction générale de la police nationale du 24 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le chapitre Ier du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est modifié conformément aux articles 2 à 21.
Dans l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « Système d'information Schengen » sont complétés par les mots : « de deuxième génération (SIS II) ».
L'article R. 231-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a pour objet d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, notamment la préservation de la sécurité et de l'ordre publics sur les territoires des États membres de l'espace Schengen.
« Il contribue à l'application des dispositions du chapitre 3 du titre IV du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des Etats membres. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de support technique » sont insérés les mots : « placée sous la responsabilité de l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) ».
L'article R. 231-2 est abrogé.
L'article R. 231-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-3.-La partie nationale du système d'information Schengen est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle se compose :
« 1° Du système informatique national dénommé N-SIS II, créé en application des articles 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 et de la décision du Conseil 2007/533/ JAI.
« Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être utilisés aux fins mentionnées à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS II mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles de la base de données du SIS II ;
« 2° De l'office N-SIS II, qui est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS II en application du règlement et de la décision cités au 1°.
« L'office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS II et pour assurer le respect des dispositions des instruments légaux du SIS II ;
« 3° Du bureau Sirene, qui est chargé d'assurer les échanges entre Etats membres des informations supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS II, en application des articles 3 du règlement et de la décision mentionnés au 1° et conformément à la décision d'exécution modifiée de la Commission n° 2013/115/ UE relative au manuel Sirene.
« Le bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II. »
Dans l'intitulé et dans toutes les dispositions de la section 2, ainsi que dans tous les textes réglementaires, l'acronyme : « N-SIS » est remplacé par l'acronyme : « N-SIS II ».
L'article R. 231-4 est abrogé.
L'article R. 231-5 est ainsi rédigé :
« Art. R. 231-5.-La finalité exclusive du système informatique national N-SIS II est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties au règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1986/2006 du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ainsi qu'au règlement et à la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés. »
L'article R. 231-6est ainsi rédigé :
« Art. R. 231-6.-Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes :
« 1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen ou aux fins d'extradition ;
« 2° Les personnes signalées aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision administrative ou judiciaire ;
« 3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;
« 4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat ;
« 5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale. »
L'article R. 231-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-7.-I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure pénale, les catégories d'objets suivantes :
« 1° Les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations et les aéronefs ;
« 2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel, les moteurs hors-bords et les conteneurs ;
« 3° Les armes à feu ;
« 4° Les documents officiels vierges volés, détournés ou égarés ;
« 5° Les documents d'identité tels que passeports, cartes d'identité, permis de conduire, titres de séjour et documents de voyage délivrés qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés ;
« 6° Les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés ;
« 7° Les billets de banque (billets enregistrés) ;
« 8° Les titres et les moyens de paiement tels que chèques, cartes de crédit, obligations et actions volés, détournés, égarés ou invalidés.
« II.-Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, les catégories d'objets suivantes :
« 1° Les véhicules ;
« 2° Les embarcations ;
« 3° Les aéronefs ;
« 4° Les conteneurs. »
L'article R. 231-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-8.-Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux seules fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes ou aux véhicules, embarcations, aéronefs et conteneurs signalés pour la répression d'infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique : « 1° Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l'intention de commettre une des infractions mentionnées à l'article 695-23 du code de procédure pénale ; « 2° Lorsque l'appréciation globale portée sur la personne, en particulier au regard des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir une des infractions mentionnées au 1° ; « 3° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations visées à l'article 37 de la décision mentionnée au 1° de l'article R. 231-3 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. »
L'article R. 231-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « données nominatives » sont remplacées par les mots : « données à caractère personnel » ;
2° Au 2°, les mots : « ou violente » sont remplacées par les mots : «, violente ou en fuite » ;
3° Les 3° et 4° deviennent les 5° et 6° ;
4° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° Les photographies ;
« 4° Les empreintes digitales ; »
5° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° L'autorité ayant effectué le signalement ;
« 8° Les références de la décision à l'origine du signalement ;
« 9° Les liens vers d'autres signalements introduits dans le SIS II ;
« 10° Le type d'infraction. »
Il est inséré un article R. 231-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 231-9-1.-Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées dans le traitement N-SIS II sont les suivantes :
« 1° La nature, la catégorie, le type, la marque ;
« 2° Le numéro de série, l'immatriculation ou un autre numéro d'identification ;
« 3° La nationalité ou le pays d'immatriculation ;
« 4° La ou les photographies et leur date ;
« 5° La date du vol, de la perte, de la déclaration de perte ou de la plainte ;
« 6° L'état civil du propriétaire, du plaignant ou du titulaire ;
« 7° Les descriptifs et caractéristiques complémentaires, notamment la devise, la valeur faciale et l'organisme de délivrance ;
« 8° La conduite à tenir en cas de découverte. »
L'article R. 231-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-10.-I.-Peuvent seules avoir accès à tout ou partie des informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes, individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité hiérarchique dont elles relèvent :
« 1° Les agents du bureau Sirene français et de l'office N-SIS II français ;
« 2° Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents des douanes qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;
« 3° Les agents des services chargés de l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés, ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;
« 4° Les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations relevant de leurs attributions ;
« 5° Les agents des services du ministère des affaires étrangères, des consulats et des sections consulaires d'ambassades chargés de la délivrance des visas, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;
« 6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Unité Information Passagers ” et rattaché au ministère chargé du budget.
« II.-Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie des informations mentionnées au premier alinéa, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
« 1° Les autorités judiciaires ;
« 2° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985. »
L'article R. 231-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-11.-La durée de conservation des données enregistrées dans le traitement N-SIS II obéit aux dispositions du présent article.
« 1° Les données relatives aux signalements concernant des personnes sont conservées au maximum pendant trois ans. Cette durée est réduite à un an pour les signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ;
« 2° Les données relatives aux signalements concernant des objets sont conservées au maximum pendant dix ans. Cette durée est réduite à cinq ans pour les signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ;
« 3° Les durées mentionnées aux 1° et 2° peuvent être prolongées si leur maintien est nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été effectué, dans les conditions prévues aux articles 29 du règlement et 44 et 45 de la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3 ;
« 4° En tout état de cause, les données de chaque signalement ne peuvent être conservées une fois expirée la période de conservation prévue par le traitement national d'où elles sont issues ;
« 5° La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement national d'origine emporte la mise à jour ou la suppression des données correspondantes dans le traitement N-SIS II. »
L'article R. 231-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-12.-I.-Les droits d'accès et de rectification relatifs aux données enregistrées dans le traitement N-SIS II s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« II.-Par exception au I, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) :
« 1° Lorsqu'ils concernent des données relatives à l'état civil, au sexe, à la nationalité, aux signes physiques particuliers, aux photographies et au motif de signalement, s'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
« 2° Lorsqu'ils concernent des données relatives aux objets volés, perdus, invalidés ou détournés.
« III.-Le demandeur est informé de la suite donnée à sa demande d'accès ou de rectification dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après la date de sa demande. »
L'article R. 231-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 231-13.-Les droits d'information et d'opposition prévus à l'article 32 et au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ne s'appliquent pas au traitement N-SIS II. « Par exception à l'alinéa précédent, les victimes de vol et les propriétaires d'objets perdus sont informés du fait qu'ils peuvent faire l'objet d'une inscription dans le traitement. »
La section 3 est ainsi intitulée :
« Section 3.-L'office N-SIS II et le bureau national Sirene ».
L'article R. 231-14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le bureau national dénommé “ Sirene ” (supplément d'information requis à l'entrée nationale) est placé » sont remplacés par les mots : « L'office N-SIS II et le bureau national dénommé Sirene sont placés » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Il est situé » sont remplacés par les mots : « Ils sont situés ».
A l'article R. 231-15, les mots : « du bureau national Sirene » sont remplacés par les mots : « de l'office N-SIS II et du bureau national Sirene ».
L'article R. 231-16 est ainsi modifié :
1° Les mots : « la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » sont remplacés par les mots : « la loi du 6 janvier 1978 précitée » ;
2° Les mots : « (SIS) ou vont l'être en application des articles 95-2 ou 99-3 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 » sont remplacés par les mots : « de deuxième génération (SIS II) ».
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Bruno Le Roux Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.