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Décret n° 2017-103 du 27 janvier 2017 modifiant le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 janvier 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 janvier 2017
NatureDécret
Signé le27 janvier 2017
Publié le29 janvier 2017
PublicationJORF n°0025 du 29 janvier 2017
AutoritéMinistère du logement et de l'habitat durable
NORLHAL1628163D
IdentifiantJORFTEXT000033936723
RéférenceDécret n° 2017-103 du 27 janvier 2017 modifiant le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels, JO du 29 janvier 2017, NOR LHAL1628163DLégifrance →

Publics concernés : les géomètres-experts, le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et les conseils régionaux. Objet : modification du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret a pour objet : - de fixer les modalités et conditions d'application des articles 12-1 et 16 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts modifiés par l'article 11 de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels ; - d'appliquer les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations selon lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation ; - de transposer la directive 2013/55/UE modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »). Référence : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »), notamment les 6), 9), 11) et 12) de son article 1er ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres experts, notamment ses articles 2-1, 3, 12-1, 15 et 16 ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels ;

Vu le décret n° 2015-1457 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ordres professionnels) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts en date du 28 juin 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033936733

Le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 7-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « prescrit » est remplacé par le mot : « requiert » ;

b) Le deuxième alinéa du I est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'attestation de compétences ou le titre de formation doit avoir été délivré par une autorité compétente d'un des Etats ou d'une entité infra-étatique susmentionnés » ;

c) Les 1° et 2° du I sont abrogés ;

d) Au premier alinéa du II, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente » ;

e) Le deuxième alinéa du II est remplacé par l'alinéa suivant :

« Ces attestations ou titres doivent satisfaire aux conditions du I du présent article » ;

f) Le troisième alinéa du II est remplacé par l'alinéa suivant :

« Toutefois, l'année d'expérience professionnelle n'est pas exigible lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée. » ;

g) Au b du III, les mots : « spécifique figurant à la fois au programme du diplôme de géomètre expert foncier et au programme du diplôme d'ingénieur géomètre et » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 17, il est ajouté la phrase suivante : « Au-delà de ce délai, la demande est acceptée. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 18, le mot : « rejetée » est remplacé par le mot : « acceptée » ;

4° Au troisième alinéa de l'article 40, les mots : « au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation » sont remplacés par les mots : « pendant la durée prévue au 2° de l'article 2-1 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts » ;

5° L'article 58 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase est ajoutée la phrase suivante : « La répartition de ces membres entre les femmes et les hommes tient compte de leur proportion respective dans l'effectif inscrit au tableau de l'ordre de chaque circonscription. » ;

b) Après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« I.-Dans le cas où la proportion de membres de chacun des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est supérieure ou égale à 25 %, le nombre des membres du sexe le moins représenté au sein du conseil régional considéré est égal à :

«-3 membres, lorsque le conseil compte 6 membres ;

«-4 membres, lorsque le conseil compte 9 membres ;

«-6 membres, lorsque le conseil compte 12 membres.

« II.-Dans le cas où la proportion de membres d'un des deux sexes inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort territorial du conseil régional est inférieure à 25 %, le nombre de membres du sexe le moins représenté au sein du conseil est égal à :

«-2 membres, lorsque le conseil compte 6 membres ;

«-3 membres, lorsque le conseil compte 9 membres ;

«-4 membres, lorsque le conseil compte 12 membres ; » ;

6° L'article 61 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase de l'article 61 est supprimée ;

b) Après le second alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles sont regroupées en deux collèges : le collège des femmes candidates géomètres experts et le collège des hommes candidats géomètres experts. Chaque renouvellement d'un conseil régional permet d'assurer une composition conforme aux dispositions de l'article 58 du présent décret en réservant un nombre de sièges à pourvoir par collège de candidatures, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats dans chaque collège.

« Les sièges prévus aux I et II de l'article 58 restant à pourvoir, par défaut de candidatures dans le collège considéré, sont attribués aux candidats de l'autre collège. » ;

7° Le premier alinéa de l'article 71 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les déclarations de candidature comprennent chacune deux géomètres experts, une femme et un homme, en activité ou non. Elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remises contre récépissé au président du conseil supérieur. »

Article 2 JORFARTI000033936759

A l'annexe II du décret susvisé du 10 novembre 2015, le 2° intitulé : « Ordre des géomètres-experts » est abrogé.

Article 3 JORFARTI000033936761

La ministre du logement et de l'habitat durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 janvier 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de l'habitat durable, Emmanuelle Cosse

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033936723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).