Publics concernés : personnel et entreprises de la branche des industries électriques et gazières. Objet : activités sociales liées au statut national du personnel des industries électriques et gazières. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 8. Notice : le décret modifie plusieurs dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, relatives notamment au calcul de la contribution des entreprises aux activités sociales de la branche et à la gestion des cantines. Il prévoit la création d'une instance de dialogue de branche qui regroupe les représentants des organismes sociaux, des organisations syndicales représentatives de branche et des groupements d'employeurs. Le décret procède également à diverses mises en cohérences et actualisations de références. Références : le décret du 22 juin 1946 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, du ministre de l'économie et des finances, de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 6 avril 2017 ;
Vu les avis des organisations syndicales représentatives du personnel,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000034674925
I.-Le paragraphe 1 de l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « triennale » est remplacé par le mot : « quadriennale » ;
3° Au septième alinéa, le mot : « socialement » est remplacé par les mots « sociales sont » ;
4° Au huitième alinéa, les mots : « 5 (dernier alinéa) de l'article 23 du présent statut » sont remplacés par les mots : « 1-2 du présent article ».
II.-Le paragraphe 1-1 du même article est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « constituées au sein d'Electricité de France et de Gaz de France » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, il est inséré la phrase suivante : « Les pensionnés au titre d'entreprises non nationalisées peuvent toutefois demander à être rattachés à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale dans le ressort duquel se trouve leur dernière entreprise d'appartenance. » ;
4° Le cinquième alinéa est supprimé.
III.-Au premier alinéa du paragraphe 1-2 du même article, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
IV.-Au deuxième alinéa du paragraphe 1-3 du même article, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
V.-Après le paragraphe 1-3 du même article, il est inséré un paragraphe 1-4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1-4.-Une instance nationale de dialogue de branche, composée des représentants des groupements d'employeurs, des organisations syndicales représentatives de branche, de la caisse centrale d'activités sociales et du comité de coordination, se réunit deux fois par an afin notamment :
« 1° D'examiner le bilan d'activité de la caisse centrale d'activités sociales et des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi qu'une synthèse des comptes de ces organismes ;
« 2° D'effectuer un bilan de la collecte de la contribution des employeurs ;
« 3° D'échanger sur les évolutions récentes et des perspectives d'évolution dans les activités sociales.
« Les modalités de fonctionnement de l'instance nationale de dialogue de branche donnent lieu à l'établissement d'un règlement intérieur. »
Article 2 JORFARTI000034674938
Le paragraphe 2 du même article est ainsi modifié :
1° Après les mots : « sur le plan national ou international. » sont insérés les alinéas suivants :
« Les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut assurent la gestion des restaurants d'entreprise.
« Les restaurants exploités par la caisse centrale d'activités sociales avant le 1er janvier 2018 peuvent continuer à l'être dans le cadre de conventions conclues entre la caisse centrale d'activités sociales et les entreprises utilisatrices de ces restaurants. Une convention cadre conclue entre les représentants des employeurs au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières et la caisse centrale d'activités sociales détermine les conditions de gestion de ces restaurants d'entreprises ainsi que les relations avec les entreprises utilisatrices et établit une convention-type. » ;
2° Après les mots : « dans les conditions précisées au paragraphe 7 du présent article. » sont insérés les mots : « Sous réserve des deux alinéas précédents, ».
Article 3 JORFARTI000034674941
Le paragraphe 3 du même article est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, dans la limite du tableau hiérarchique par les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut. Seuls les personnels soumis au statut peuvent faire l'objet de cette mise à disposition. » ;
b) La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le tableau hiérarchique des emplois, approuvé par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, fixe tous les cinq ans le plafond des effectifs mis à disposition par les entreprises, après consultation du comité de coordination, de la caisse centrale d'activités sociales et des fédérations syndicales représentatives de branche, ainsi que des groupements d'employeurs. » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes sociaux concernés supportent la totalité des rémunérations et des coûts afférents à ce personnel. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises dont le personnel est soumis au présent statut déterminent, par convention entre elles, les modalités de réintégration du personnel mis à disposition auprès des organismes. »
Article 4 JORFARTI000034674946
Le paragraphe 4 du même article est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises et organismes dont le personnel est soumis au présent statut versent au titre de chaque année civile une contribution au financement des activités sociales. Les modalités de calcul et d'indexation de cette contribution sont définies par un arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité.
« Pour les entreprises dont l'effectif statutaire est inférieur à 1 000 salariés, la contribution financière résulte du produit de l'effectif statutaire par une somme forfaitaire, croissante en fonction de la tranche d'effectifs, dont le montant par salarié ne peut être supérieur à 1900 €, ni inférieur à 500 € au titre de l'année 2017. Ces montants sont indexés annuellement sur l'inflation.
« Pour les entreprises dont l'effectif statutaire est égal ou supérieur à 1 000 salariés, la contribution financière est déterminée en fonction des volumes d'électricité ou de gaz commercialisés, distribués ou transportés par l'entreprise, ainsi que du volume d'électricité produit, multipliés par des coefficients forfaitaires en euros par gigawattheure. Ces coefficients sont indexés annuellement sur l'inflation. La contribution annuelle de ces entreprises rapportée à leur effectif ne peut être supérieure à 3047,47 € ni inférieure à 2648,73 € au titre de l'année 2017. Ces montants sont indexés annuellement sur l'inflation.
« Chaque année, le secrétariat des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières transmet au plus tard le 30 juin aux entreprises les données communes à prendre en compte pour le calcul de leur contribution, conformément à l'arrêté précité, en particulier les coefficients d'indexation, les coefficients forfaitaires et les valeurs plancher et plafond mentionnés à l'alinéa précédent, les valeurs forfaitaires par salarié mentionnées au deuxième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les effectifs statutaires communiqués par la Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières.
« La contribution due pour l'année suivante est calculée par chaque entreprise sur cette base et communiquée au comité de coordination chaque année avant le 30 septembre. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une convention établie entre la caisse centrale d'activités sociales, le comité de coordination et chaque entreprise définit les modalités de versement de la contribution financière. A défaut de convention, les entreprises versent l'intégralité de leur contribution au comité de coordination avant le 30 avril de chaque année.
« Les dettes et créances réciproques, contractées entre les entreprises et les organismes gestionnaires des activités sociales, peuvent être réglées par compensation selon des modalités convenues entre les parties. » ;
3° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
Article 5 JORFARTI000034674950
Le dernier alinéa du paragraphe 5 du même article est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans le cadre des conventions mentionnées au paragraphe 2 signées entre la caisse centrale d'activités sociales et les entreprises utilisatrices, la prestation de restauration est financée directement par les entreprises utilisatrices, déduction faite de la contribution des salariés. Ce financement prend la forme d'une contribution forfaitaire par repas, versée par les entreprises utilisatrices à la caisse centrale d'activités sociales. »
Article 6 JORFARTI000034674952
Le premier alinéa du paragraphe 6 du même article est ainsi modifié :
1° Les mots : « à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés ;
2° Les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de la contribution ».
Article 7 JORFARTI000034674955
Les huitième et neuvième alinéas du paragraphe 7 du même article sont supprimés.
Article 8 JORFARTI000034674957
Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de l'exercice 2017, à l'exception du 2° de l'article 3 et de l'article 5 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Les dettes et créances réciproques mentionnées à l'article 4 sont celles nées à compter du 1er janvier 2017.
Article 9 JORFARTI000034674958
I. - Dans le cadre de la transition entre l'ancien et le nouveau dispositif de financement des activités sociales, une contribution supplémentaire et temporaire est versée aux organismes sociaux au titre des années 2016 à 2020.
Cette contribution exceptionnelle est supportée à parts égales par les groupes EDF et ENGIE qui répartissent annuellement leur part en leur sein, au prorata des effectifs statutaires, entre d'une part les sociétés EDF SA, Enedis, RTE et EDF PEI pour le groupe EDF et, d'autre part, les sociétés ENGIE SA, GRDF, GRTgaz, Storengy, Elengy, ENGIE E&P International, ENGIE Thermique France pour le groupe ENGIE.
Le montant de cette contribution est fixé à 29 M€ au titre de l'année 2016, 40 M€ au titre de l'année 2017, 30 M€ au titre de l'année 2018, 10 M€ au titre de l'année 2019 et 6 M€ au titre de l'année 2020.
La contribution est répartie entre la caisse centrale des activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale selon les modalités définies au paragraphe 7 de l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
II. - Le versement de la contribution intervient :
1° Au titre de l'année 2016, dans le cadre de la régularisation des sommes dues au titre de l'exercice 2016 ;
2° Au titre de l'année 2017, à la date de la signature de la convention-cadre prévue au paragraphe 2 de l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
3° Pour les années suivantes et jusqu'en 2020, au plus tard à la date anniversaire de la signature de la convention-cadre prévue au paragraphe 2 de l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Article 10 JORFARTI000034674959
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie, du numérique et de l'innovation, Christophe Sirugue
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