Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-1017 du 10 mai 2017 portant modification du décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 2017
NatureDécret
Signé le10 mai 2017
Publié le11 mai 2017
PublicationJORF n°0110 du 11 mai 2017
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1713621D
IdentifiantJORFTEXT000034678071
RéférenceDécret n° 2017-1017 du 10 mai 2017 portant modification du décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats, JO du 11 mai 2017, NOR JUSC1713621DLégifrance →

Publics concernés : professionnels du droit, étudiants, avocats. Objet : modification du contenu des informations communiquées par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats au Conseil national des barreaux, mais également celles communiquées par ce dernier au garde des sceaux, ministre de la justice dans le cadre du financement de la formation professionnelle des avocats. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret prévoit de renforcer le contenu des informations communiquées par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats au Conseil national des barreaux, mais également celles communiquées par ce dernier au garde des sceaux, ministre de la justice dans le cadre du financement de la formation professionnelle des avocats. D'une part, le décret prévoit qu'un rapport sur la formation dispensée par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats soit remis annuellement par le Conseil national des barreaux au garde des sceaux, ministre de la justice. Ce rapport devra intégrer des informations qui seront déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Afin de permettre au Conseil national des barreaux de respecter cette nouvelle obligation, les différents centres régionaux de formation professionnelle des avocats devront lui communiquer les différentes informations susmentionnées. D'autre part, le décret prévoit que, chaque année, le Conseil national des barreaux adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, divers documents relatifs au financement de la formation. Références : les dispositions du décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 modifié par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 14-1 et 21-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats, notamment ses articles 2, 4 et 5,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034678078

Le décret du 6 mars 2002 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000034678079

L'article 1er est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, avant le 30 août, le budget de l'année en cours, ainsi qu'une estimation pour l'année suivante du nombre prévisible des bénéficiaires de la formation et du montant prévisible des droits d'inscription » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Avant le 30 avril, le budget de l'année en cours ;

« 2° Avant le 31 juillet, le budget de l'année en cours actualisé et une situation comptable arrêtés au 30 juin ;

« 3° Avant le 30 août, une estimation pour l'année suivante du nombre prévisible des bénéficiaires de la formation et du montant prévisible des droits d'inscription. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Dans le même délai » sont remplacés par les mots : « Avant le 30 août ».

Article 3 JORFARTI000034678082

Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1.-Le Conseil national des barreaux adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 15 décembre, un rapport analysant l'organisation de la formation ainsi que les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle au titre de l'année précédente. Ce rapport est établi à partir des informations déterminées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Les centres régionaux de formation professionnelle communiquent au Conseil national des barreaux, avant le 30 août, les informations susmentionnées. »

Article 4 JORFARTI000034678085

Le dernier alinéa de l'article 3 est ainsi modifié :

1° Les mots : « 31 mai » sont remplacés par les mots : « 31 mars » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Conseil national des barreaux transmet ces documents et informations au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin. »

Article 5 JORFARTI000034678088

Après l'article 3, il est inséré unarticle 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.-Le Conseil national des barreaux communique au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 juin, son bilan, son compte de résultat et ses annexes, le rapport d'activité de l'année écoulée relatifs au financement de la formation ainsi qu'un compte-rendu financier de l'utilisation de la contribution de l'Etat précisant sa répartition entre les centres de formation. »

Article 6 JORFARTI000034678091

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Les mots : « des personnes ayant subi avec succès l'examen d'accès » sont remplacés par les mots : « des bénéficiaires de la formation initiale » ;

2° Les mots : « 900 Euros. Ce plafond est révisé » sont remplacés par les mots : « un plafond fixé ».

Article 7 JORFARTI000034678095

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034678071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).