La ministre de la culture,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, notamment son article 14 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, et notamment ses articles 10, 10-1, 11 et 16 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu le décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 modifié relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2007 modifié relatif à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2009 modifié relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date du 9 novembre 2017,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000036038996
L'arrêté du 17 décembre 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles 3,4,13,14,18,19 et 20, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
2° L'article 7 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 7.-En application de l'article 6 du décret du 2 décembre 2009 susvisé, le ministre chargé de la culture propose au demandeur de se soumettre à une épreuve d'aptitude qui permet le contrôle des connaissances professionnelles lorsque la formation dont le demandeur fait état porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en France pour l'exercice de la profession d'architecte. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 18 est complété par la phrase suivante :
« S'agissant des informations sur la formation suivie, lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les copies des documents demandés, son dossier de demande n'est pas considéré comme incomplet. »
Article 2 JORFARTI000036039000
Le directeur général des patrimoines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 novembre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des patrimoines, V. Berjot
Textes cités liens · DILA6
Code des relations entre le public et l'administration (V)