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Décret n° 2017-1747 du 22 décembre 2017 fixant les modalités de liquidation du Fonds de solidarité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 décembre 2017
NatureDécret
Signé le22 décembre 2017
Publié le24 décembre 2017
PublicationJORF n°0300 du 24 décembre 2017
AutoritéMinistère du travail
NORMTRD1727443D
IdentifiantJORFTEXT000036252095
RéférenceDécret n° 2017-1747 du 22 décembre 2017 fixant les modalités de liquidation du Fonds de solidarité, JO du 24 décembre 2017, NOR MTRD1727443DLégifrance →

Publics concernés : agents du Fonds de solidarité et membres du conseil d'administration du Fonds de solidarité. Objet : détermination des modalités de liquidation du Fonds de solidarité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : le décret détermine les modalités de liquidation du Fonds de solidarité, qui recouvre la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) prélevée sur les rémunérations des fonctionnaires et des agents publics, qui est supprimée à partir de 2018. Le décret précise les missions et les pouvoirs du liquidateur nommé à cet effet et fixe la période de liquidation à six mois, en prévoyant toutefois la possibilité de prolonger cette période de liquidation dans le cas où l'ensemble des opérations de liquidation ne seraient pas achevées. Il confère au directeur du Fonds de solidarité le pouvoir de transaction jusqu'à la dissolution de l'établissement. Enfin, il abroge le décret constitutif du Fonds de solidarité au 1er janvier 2018 et procède aux modifications rendues nécessaires du code du travail. Références : le décret, pris en application de l'article 143 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 modifiée relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;

Vu la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, notamment son article 143 ;

Vu le décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 modifiée pris pour application du titre Ier de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Fonds de solidarité créé par ladite loi ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres du travail et de l'emploi en date du 5 décembre 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : LIQUIDATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ

Article 1 JORFARTI000036252106

Par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget, un liquidateur du Fonds de solidarité est nommé pour une période de six mois à compter du 1er janvier 2018.

Le liquidateur est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 31 décembre 2017 en pourvoyant notamment :

1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à la date de sa mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes constatées au cours de la période de liquidation ;

2° A la cession et à la gestion des éléments d'actifs et des droits et obligations y afférents ;

3° A la collecte de la contribution exceptionnelle de solidarité due au titre du mois de décembre 2017 et à son versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

4° A la gestion des opérations courantes de l'établissement mis en liquidation ;

5° A l'archivage et à la conservation des documents.

Si au terme de la période mentionnée au premier alinéa, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, les ministres chargés de l'emploi et du budget peuvent, par arrêté, prolonger le mandat du liquidateur pour le temps nécessaire à leur achèvement et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 2 JORFARTI000036252108

Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Article 3 JORFARTI000036252109

Le régime budgétaire et comptable de l'établissement public applicable en vertu du décret du 7 novembre 2012 susvisé est maintenu pendant la durée des opérations de liquidation. Le contrôle budgétaire continue de s'exercer selon les modalités en vigueur avant la dissolution.

L'agent comptable demeure en fonction pendant la durée des opérations de liquidation. Il en est de même des agents appelés à assister le liquidateur.

Le compte financier de l'année 2017 est établi par l'agent comptable, visé par le liquidateur et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Article 4 JORFARTI000036252111

Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation. Ce compte est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Article 5 JORFARTI000036252112

A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation établi par l'agent comptable, un compte-rendu de la gestion de la liquidation. Le compte de clôture de liquidation est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations du Fonds. Il constate le solde de liquidation.

Chapitre II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6 JORFARTI000036252113

Il est ajouté à la fin de l'article 3 du décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour l'application du titre Ier de la loi du 4 novembre 1982 susvisée et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Fonds de solidarité créé par ladite loi, la phrase suivante : « Il autorise le directeur à signer les transactions. »

Article 7 JORFARTI000036252116

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article R. 5312-4, les mots : « ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 » et les mots : « ou du fonds de solidarité » sont supprimés ;

2° A l'article R. 5312-5, les mots : « ou du fonds de solidarité » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

3° L'article R. 5423-48est abrogé au 1er janvier 2018.

Article 8 JORFARTI000036252125

Le décret n° 82-1001 du 26 novembre 1982 pris pour application du titre Ier de la loi du 4 novembre 1982 susvisée et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Fonds de solidarité créé par ladite loi, est abrogé au 1er janvier 2018.

Article 9 JORFARTI000036252128

La ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, Muriel Pénicaud Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036252095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).