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Décret n° 2017-1807 du 28 décembre 2017 modifiant le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2017
NatureDécret
Signé le28 décembre 2017
Publié le30 décembre 2017
PublicationJORF n°0304 du 30 décembre 2017
AutoritéMinistère des armées
NORARMD1734507D
IdentifiantJORFTEXT000036335302
RéférenceDécret n° 2017-1807 du 28 décembre 2017 modifiant le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense, JO du 30 décembre 2017, NOR ARMD1734507DLégifrance →

Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère des armées ; administrations de l'Etat ; personnel civil géré et employé par le ministère des armées. Objet : délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour divers actes d'administration et de gestion du personnel civil relevant de son autorité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : les délégations de pouvoirs consenties par le ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil relevant de son autorité sont encadrées par le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011. Il est apparu nécessaire d'ajuster ce dispositif afin d'uniformiser le cadre juridique des actes d'administration pris par les services employeurs et d'actualiser la liste des actes exclus du champ de ces délégations de pouvoirs. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des armées,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 modifié portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 12 avril 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000036335314

A l'article 2 du décret du 12 décembre 2011 susvisé, après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° bis Les chefs des organismes militaires et civils appartenant à l'administration centrale mentionnés dans le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ; ».

Article 2 JORFARTI000036335317

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les actes d'administration et de gestion énumérés au présent article sont exclus de la délégation prévue à l'article 1er :

« 1° Pour l'ensemble des fonctionnaires :

« a) Décision d'ouverture des concours et autres modes de recrutement ;

« b) Nomination des jurys prévue par arrêté ministériel ;

« c) Nomination dans le corps à l'exception des nominations prononcées à la suite d'un concours dont les modalités d'organisation sont déléguées ou à des emplois réservés ;

« d) Refus de titularisation ;

« e) Autorisation d'accueil en position d'activité d'un agent extérieur au ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;

« f) Accueil, renouvellement et non-renouvellement de détachement ;

« g) Affectation d'un agent d'un corps interministériel lors de sa désignation dans un emploi du ministère de la défense ;

« h) Refus de détachement sortant ;

« i) Détachement dans un emploi fonctionnel, classement et renouvellement ;

« j) Intégration directe ;

« k) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ;

« l) Mutation d'office dans l'intérêt du service ;

« m) Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ;

« n) Licenciement et radiation des cadres pour raison disciplinaire, insuffisance professionnelle ou inaptitude physique ;

« o) Licenciement et radiation des cadres à la suite du refus de trois postes dans le cadre d'une réintégration après mise en disponibilité ;

« p) Sanctions disciplinaires du deuxième groupe émises après avis de la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline ;

« q) Exclusion définitive de service du fonctionnaire stagiaire ;

« r) Déplacement d'office du fonctionnaire stagiaire ;

« s) Licenciement du fonctionnaire stagiaire ;

« 2° Pour certaines catégories de fonctionnaires :

« a) Actes de gestion et d'administration des administrateurs civils relevant de la compétence de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;

« b) Actes relatifs à la gestion et à l'administration des ingénieurs des travaux maritimes ;

« c) Avancement de grade des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A autres que les administrateurs civils ;

« d) Avancement de grade pour les corps de catégorie B et C non dotés de commissions administratives paritaires locales ;

« e) Sanctions disciplinaires du deuxième groupe pour les corps non dotés de commissions administratives paritaires locales ;

« 3° Pour l'ensemble des agents contractuels :

« a) Recrutement et renouvellement des contrats autres que ceux relevant des articles 22 bis et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

« b) Radiation des cadres lorsqu'elle n'est prononcée ni à la demande de l'agent ni par atteinte de la limite d'âge ;

« c) Mise à disposition et refus de mise à disposition au titre de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

« d) Revalorisation salariale ne résultant pas d'un changement d'échelon ;

« e) Exclusion temporaire avec retenue de traitement et licenciement sans préavis ;

« f) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or ;

« g) Changement de catégorie pour les agents relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé et du décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« h) Attribution de réduction et majoration de temps de service ;

« i) Suspension de fonction ;

« j) Avenant portant nouvelle affectation ;

« 4° Pour le personnel ouvrier de l'Etat affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 susvisé :

« a) Sanctions des cinquième et sixième niveaux définies par les dispositions de l'article 1er du décret du 17 décembre 1987 susvisé ;

« b) Sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux prononcées après avis du conseil de discipline supérieur ;

« c) Sanctions prononcées à l'encontre des ouvriers de l'Etat en poste à la gendarmerie nationale ;

« d) Attribution ou refus d'attribution de la médaille d'honneur du travail échelon or. »

Article 3 JORFARTI000036335324

La ministre des armées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des armées, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000036335302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).