Article 1 JORFARTI000036338018
Le décret du 12 juillet 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Objet : modification du statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret modifie la dénomination des grades du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, qui comprend désormais un grade d'inspecteur, un grade d'inspecteur hors classe et un grade d'inspecteur de classe exceptionnelle. Par ailleurs, le texte prévoit, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les inspecteurs de la jeunesse et des sports, recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat. Enfin, le décret supprime l'obligation de mobilité imposée pour l'avancement au 2e grade. Références : le décret et le texte qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la ministre des sports,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports en date du 24 octobre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 12 juillet 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.
A l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
L'article 2est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « Inspecteur de 2e classe » sont remplacés par le mot : « Inspecteur » ;
2° Au 2°, les mots : « Inspecteur de 1re classe » sont remplacés par les mots : « Inspecteur hors classe » ;
3° Au 3°, les mots : « Inspecteur principal » sont remplacés par les mots : « Inspecteur de classe exceptionnelle ».
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « des fonctions d'encadrement », il est inséré le mot : «, notamment » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « Les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports » sont remplacés par les mots : « Les inspecteurs de la jeunesse et des sports de classe exceptionnelle ».
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique et remplissant les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret précité ; »
2° Au premier alinéa du 4°, les mots : « âgés de quarante ans au moins et » sont supprimés et au dernier alinéa du 4°, les mots : « Les conditions d'âge et de durée de service requises » et les mots : « s'apprécient » sont remplacés respectivement par les mots : « La durée de services requise » et les mots : « s'apprécie ».
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-I.-Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 4 sont nommés inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires. Ils sont classés au 1er échelon du premier grade du corps, sous réserve des dispositions de l'article 11.
« Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. L'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse, des sports et de la fonction publique.
« II.-Les candidats reçus qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.
« III.-A l'issue du stage, ceux dont l'aptitude professionnelle à l'exercice des missions définies à l'article 3 a été jugée satisfaisante sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les personnels recrutés au choix en application du 4° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 11. »
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. « Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps. « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports. « Peuvent également être détachés dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports les militaires mentionnés à l'article 13ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Dès son entrée en fonction, le fonctionnaire recruté dans le corps par voie de liste d'aptitude, le fonctionnaire détaché ou celui qui est directement intégré suit une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. »
L'article 11est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-I.-Le classement lors de la nomination en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports est prononcé conformément aux dispositions de l'article 3, des trois premiers alinéas de l'article 4, des articles 7,11 et 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique d'Etat et aux dispositions des II, III, IV, V et VI du présent article.
« II.-Les membres du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de droit public, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
III.-Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps relevant du présent décret, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau doté d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d'emplois, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau, doté d'un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés en application des dispositions du IV en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce corps ou cadre d'emplois de catégorie B.
« IV.-Les membres d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, à un échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports déterminé sur la base des durées fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
« Cette ancienneté est calculée sur la base :
« 1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;
« 2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :
« a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;
« b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a.
« Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.
« Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.
« Si l'application des dispositions qui précédent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien corps ou cadre d'emplois avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité.
« V.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés, lors de leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
« VI.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été accomplis en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée. »
A l'article 14, les mots : « du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe » sont remplacés par les mots : « du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports ».
A l'article 16, les mots : « des inspecteurs de la jeunesse et des sports de 2e classe » sont remplacés par les mots : « des inspecteurs de la jeunesse et des sports ».
L'article 17est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « hors classe » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs de la jeunesse et des sports ayant atteint le 6e échelon du grade d'inspecteur. » ;
3° Aux quatrième et dernier alinéas, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « hors classe », les mots : « un indice égal » sont remplacés par les mots : « un indice brut égal », les mots : « dans la 2e classe » sont remplacés par les mots : « dans le grade d'inspecteur », les mots : « l'augmentation de traitement » sont remplacés par les mots : « l'augmentation d'indice brut » et les mots : « de 2e classe » sont supprimés.
L'article 18 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports » sont remplacés par les mots : « inspecteurs de la jeunesse et des sports de classe exceptionnelle » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au grade d'inspecteur principal » sont remplacés par les mots : « au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « hors classe » ;
4° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « au grade d'inspecteur principal » sont remplacés par les mots : « au grade d'inspecteur de classe exceptionnelle », les mots : « un indice égal » sont remplacés par les mots : « un indice brut égal », les mots : « dans la 1re classe » sont remplacés par les mots : « dans la hors classe », les mots : « l'augmentation de traitement » sont remplacés par les mots : « l'augmentation d'indice brut » et les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « hors classe » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « du grade d'inspecteur principal » sont remplacés par les mots : « du grade d'inspecteur de classe exceptionnelle » et les mots : « aux inspecteurs principaux » sont remplacés par les mots : « aux inspecteurs de classe exceptionnelle ».
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés en cette qualité au 1er échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération.
Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du décret du 12 juillet 2004 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
Les articles 12,13 et 15 sont abrogés.
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des sports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des sports, Laura Flessel Le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.