Journal officiel · Décret

Décret n° 2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2018
NatureDécret
Signé le26 juin 2018
Publié le27 juin 2018
PublicationJORF n°0146 du 27 juin 2018
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire
NORTREL1811159D
IdentifiantJORFTEXT000037106248
RéférenceDécret n° 2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, JO du 27 juin 2018, NOR TREL1811159DLégifrance →

Publics concernés : professionnels de l'affichage publicitaire et de l'enseigne, entreprises, établissements et commerces, collectivités territoriales, préfets, services de l'Etat chargés de l'instruction des déclarations préalables et autorisations préalables relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Objet : règles relatives au pavoisement avec les emblèmes des Jeux et à la publicité des partenaires de marketing olympique dans le cadre de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La publicité au profit des partenaires de marketing olympique est possible du trentième jour précédant celui de la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de 2024 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024. Notice : le décret fixe les modalités et le contenu de la déclaration préalable au pavoisement avec les emblèmes des Jeux ainsi que le délai pendant lequel l'autorité compétente peut s'opposer à l'installation ou émettre des prescriptions. Il précise que les enseignes et préenseignes contenant les emblèmes des Jeux se situent sur ou à proximité des sites liés aux Jeux. Enfin, il détermine les modalités des autorisations préalables à la publicité faite pendant les Jeux et autour des sites au profit des partenaires de marketing olympique. Références : le décret, pris en application des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre Ier du titre VIII de son livre V ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-29-8 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-1 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 141-5 et L. 141-7 ;

Vu la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 juin 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Procédure de déclaration préalable du pavoisement

Article 1 JORFARTI000037106259

La déclaration préalable prévue au I de l'article 4 de la loi du 26 mars 2018 susvisée est établie sur un formulaire dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, puis adressée et déposée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article R. 581-8 du code de l'environnement.

Article 2 JORFARTI000037106262

La déclaration comporte :

1° L'identité et l'adresse du déclarant ;

2° La localisation du terrain et l'emplacement du dispositif ou du matériel sur le terrain ;

3° La nature du dispositif ou du matériel ;

4° Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée dans les trois dimensions.

Article 3 JORFARTI000037106263

La déclaration est assortie de l'autorisation du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, ou, avant le 1er janvier 2019, du Comité national olympique et sportif français, d'utiliser un ou des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport pour l'affichage projeté.

Article 4 JORFARTI000037106266

Le délai dans lequel l'autorité compétente en matière de police de la publicité peut s'opposer à l'installation, au remplacement ou à la modification des dispositifs et matériels objet de la déclaration ou les subordonner au respect de conditions définies au I de l'article 4 de la loi du 26 mars 2018 susvisée est d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration préalable.

Si elle fait usage de cette possibilité, l'autorité compétente notifie sa décision au déclarant par envoi recommandé avec demande d'avis de réception dans ce délai.

Le déclarant ne peut procéder à la réalisation du projet ainsi déclaré qu'en l'absence d'opposition ou de prescriptions imposées à celui-ci à l'expiration de ce délai.

Chapitre II : Dispositions applicables aux enseignes et préenseignes

Article 5 JORFARTI000037106268

Pour l'application des dispositions du II de l'article 4 de la loi du 26 mars 2018 susvisée, les immeubles dans lesquels ou à proximité desquels s'exerce une activité déterminée au sens de l'article L. 581-3 du code de l'environnement s'entendent des sites d'une opération ou d'un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques de 2024.

Chapitre III : Procédure d'autorisation de la publicité au profit des partenaires de marketing olympique

Article 6 JORFARTI000037106271

Les autorisations d'affichage sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions mentionnés au 1° de l'article 5 de la loi du 26 mars 2018 susvisée sont sollicitées, instruites et délivrées dans les conditions fixées par le présent article.

I. - La demande d'autorisation d'affichage est présentée par un partenaire de marketing olympique, au sens du contrat de ville hôte mentionné à l'article 6 de la loi du 26 mars 2018 susvisée.

II. - La demande d'autorisation d'affichage est établie sur un formulaire déterminé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Elle comporte l'indication de l'emplacement de l'affichage, de sa surface et de sa durée d'installation, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale des personnes désirant apposer ou faire apposer un message et le montant attendu des recettes de l'affichage, ainsi que les esquisses ou photos des messages envisagés et l'indication de l'emplacement envisagé pour ceux-ci.

En cas d'utilisations successives du même espace par plusieurs messages, elle comporte ces informations pour chaque message.

III. - Sont joints à la demande d'autorisation d'affichage :

1° L'accord du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique ;

2° L'avis du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques sur la conformité de l'affichage dont l'autorisation est sollicitée aux accords passés par lui avec ce partenaire de marketing olympique.

IV. - La demande est adressée en deux exemplaires à la direction régionale des affaires culturelles.

V. - L'autorité compétente pour autoriser cet affichage est le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier. La décision est prise après consultation du préfet.

VI. - L'autorisation d'affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité.

Elle peut être assortie de prescriptions ou d'un cahier des charges. Elle détermine en particulier, selon les dimensions du monument, les limites de la surface consacrée à l'affichage, l'emplacement de l'affichage sur le monument ainsi que la durée de son utilisation.

VII. - La décision est prise dans le délai prévu à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Elle est notifiée par le préfet de région au maire et au propriétaire ou à l'affectataire domanial du monument historique.

VIII. - Les références de cette autorisation, ou celles de la demande lorsqu'une autorisation tacite a été obtenue, sont mentionnées pendant toute la durée de l'affichage sur ou à proximité de celui-ci de façon à être visibles de la voie publique.

Article 7 JORFARTI000037106275

Les demandes d'autorisation d'affichage prévues aux 2° à 5° de l'article 5 de la loi du 26 mars 2018 susvisée sont présentées conformément aux dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 581-9 du code de l'environnement ainsi qu'aux dispositions des articles R. 581-10 et R. 581-13 du même code.

Le dossier prévu à l'article R. 581-10 du code de l'environnement comprend en outre l'avis du comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques sur la conformité de l'affichage dont l'autorisation est sollicitée aux accords passés par lui avec ce partenaire de marketing olympique.

Le contenu du formulaire de demande d'autorisation préalable est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article 8 JORFARTI000037106279

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juin 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot La ministre de la culture, Françoise Nyssen

Textes cités liens · DILA6

Code du sport. (V)
Code de l'environnement (V)
Code du patrimoine (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
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Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037106248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).