Article 1 JORFARTI000037192988
Le décret du 16 janvier 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : membres du corps des ingénieurs des mines. Objet : modification du statut particulier du corps des ingénieurs des mines. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication . Les dispositions relatives à l'engagement de servir s'appliquent aux ingénieurs-élèves, aux ingénieurs des mines et aux lauréats du concours externe sur titres titularisés dans le corps des ingénieurs des mines à compter du 1er juillet 2020. Notice : ce décret met à jour les dispositions relatives à la somme due par les ingénieurs du corps des mines au titre de leur engagement de service public dans un objectif d'harmonisation des statuts des corps recrutant en sortie de l'Ecole polytechnique. Il actualise les modalités de calcul de l'ancienneté des titulaires de doctorat. Il fixe les conditions d'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe. Il prolonge la période de détachement d'office des ingénieurs des mines en fonction à Orange. Références : le décret et les décrets statutaires mentionnés ci-dessous peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 44 ;
Vu le décret n° 2006-96 du 1er février 2006 modifié modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;
Vu le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines ;
Vu le décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 modifié relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'Ecole polytechnique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère des finances et des comptes publics, du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique et du ministère de la décentralisation et de la fonction publique en date 12 avril 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 16 janvier 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.
Au sixième alinéa de l'article 4, après les mots : « ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines », sont ajoutés les mots : « et aux ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe ».
Au premier alinéa de l'article 11, après les mots : « de leur grade », sont ajoutés les mots : « et les ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe ».
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves et les lauréats du concours prévu au 2° de l'article 4 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines. « En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor public une somme fixée par référence au temps de service déjà accompli, au montant des droits de scolarité en tant qu'ingénieur-élève ou lauréat du concours susmentionné, ainsi qu'à l'ensemble des traitements et indemnités de résidence nets perçus avant leur titularisation dans le corps. « Ils sont astreints au même versement en cas de démission survenant plus de trois mois après le début de leur scolarité, ou d'exclusion définitive du service en cours ou à l'issue de leur scolarité pour une raison quelconque autre que l'inaptitude physique. « Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. »
L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les ingénieurs recrutés en application des 2° ou 3° de l'article 4 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur scolarité, à l'indice afférent à l'échelon d'ingénieur-élève ou, le cas échéant, à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 20, en prenant en compte les durées définies ci-après :
« 1° Pour les agents recrutés au titre du concours externe, la durée prise en compte est :
« a) d'une part, celle de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ;
« b) d'autre part, celle accomplie, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans.
« La durée cumulée prise en compte au titre du a et du b ne peut pas être supérieure à six ans ;
« 2° Pour les agents recrutés au titre du concours interne, la durée prise en compte est leur ancienneté de service dans des emplois du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié, dans la limite de six ans, et à raison des trois quarts au-delà.
« Leur titularisation, à l'issue de leur scolarité, est prononcée dans l'échelon résultant de l'application du présent article. La durée de la scolarité est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année. »
L'article 31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ingénieurs des mines placés en position de détachement d'office au titre de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée sont maintenus, de plein droit et sans limitation de durée, dans cette position. »
Au 1° de l'article 20 du décret du 1er février 2006 susvisé, les mots : « pour une durée de quinze ans » sont supprimés.
Les dispositions de l'article 12 du décret du 16 janvier 2009 précité dans leur rédaction issue du présent décret s'appliquent aux ingénieurs-élèves, aux ingénieurs des mines et aux lauréats du concours prévu au 2° de l'article 4 du même décret, titularisés dans le corps des ingénieurs des mines à compter du 1er juillet 2020.
Les agents recrutés au titre du 2° de l'article 4 du décret du 16 janvier 2009 précité et nommés dans le corps des ingénieurs des mines antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de ce décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des ingénieurs des mines telles qu'elles résultent de l'article 15 de ce décret dans sa rédaction résultant de l'article 5 du présent décret.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 juillet 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.