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Décret n° 2018-609 du 12 juillet 2018 modifiant le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 juillet 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 juillet 2018
NatureDécret
Signé le12 juillet 2018
Publié le14 juillet 2018
PublicationJORF n°0161 du 14 juillet 2018
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAA1806994D
IdentifiantJORFTEXT000037193124
RéférenceDécret n° 2018-609 du 12 juillet 2018 modifiant le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, JO du 14 juillet 2018, NOR TRAA1806994DLégifrance →

Publics concernés : ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC). Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique pour le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017 pour les dispositions relatives au protocole PPCR, et au lendemain de sa publication pour les autres dispositions. Notice : le texte procède à la mise en œuvre au bénéfice des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Dans ce cadre, il procède notamment au reclassement des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC) titularisés dans le corps des IEEAC en tenant compte de la nouvelle structure de carrière du corps des TSEEAC. Par ailleurs, il modifie la répartition des différentes voies de recrutement dans le corps. Le texte prévoit en outre, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat. Références : le texte et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement et de l'égalité des territoires en date du 6 juillet 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037193131

Le décret du 8 novembre 1971 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Section 1 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2017

Article 2 JORFARTI000037193141

L'article 13 est ainsi modifié: 1° Le mot : « moyenne », le mot : « moyennes » et les mots : « dans les tableaux » sont supprimés ; 2° Les 1 et 2 du B sont remplacés par le tableau suivant : «


SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS SUPERIEURS
DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE CLASSE NORMALE

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Classe exceptionnelle

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

6e échelon

Sans ancienneté

Classe principale

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

Classe normale

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

».

Article 3 JORFARTI000037193144

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée comme suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe

3e échelon

-

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

».

Section 2 : Dispositions applicables en 2018

Article 4 JORFARTI000037193146

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 75 p. 100 » est remplacé par le taux : « 85 % » ;

2° Au premier alinéa du 2°, les mots : « 25 % » sont remplacés par les mots : « 15 % » ;

3° Au premier alinéa du b du 2°, les mots : « des services spéciaux des bases aériennes ou des équipes spécialisées des bases aériennes, » sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000037193151

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;

2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Dans la proportion de 15 % des emplois d'ingénieur à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert :

« a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de trois ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de trois ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;

« b) Aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été nommés après admission au concours externe d'accès à ce corps et qui, avant leur titularisation, ont été déclarés médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. »

Article 6 JORFARTI000037193157

A l'article 12, les mots : « issus de la sélection professionnelle » sont remplacés par les mots : « ayant réussi l'examen professionnel ».

Article 7 JORFARTI000037193160

L'article 13 est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du F est supprimé ;

2° Le H est remplacé par les dispositions suivantes :

« H.-Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues au F pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. » ;

3° Après le H, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I.-Pour l'application des dispositions prévues aux A, B, C, D, F, G et H du présent article, l'ancienneté de services est appréciée à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire. Toutefois, la date de la titularisation dans le grade d'ingénieur est retenue si le classement ainsi obtenu est plus favorable. Dans ce cas, l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire n'est pas prise en compte pour l'avancement. »

Article 8 JORFARTI000037193162

Au deuxième alinéa de l'article 16-1, les mots : « à l'article 18-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 17 ».

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 9 JORFARTI000037193136

Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 10 JORFARTI000037193137

Les concours et examens professionnels d'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret, restent régis jusqu'à leur terme par les dispositions applicables avant son entrée en vigueur.

Article 11 JORFARTI000037193138

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et de l'article 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 12 JORFARTI000037193140

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 juillet 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt

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