Journal officiel · Décret

Décret n° 2018-710 du 3 août 2018 précisant les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 août 2018. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2018
NatureDécret
Signé le3 août 2018
Publié le5 août 2018
PublicationJORF n°0179 du 5 août 2018
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECOT1810024D
IdentifiantJORFTEXT000037285228
RéférenceDécret n° 2018-710 du 3 août 2018 précisant les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier, JO du 5 août 2018, NOR ECOT1810024DLégifrance →

Publics concernés : les établissements de crédit. Objet : le décret précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier. Il assure en outre la transposition des dispositions de nature règlementaire de la directive 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret précise que les titres, créances, instruments et droits qui répondent aux conditions suivantes ne sont pas considérés comme structurés et peuvent donc être émis au sein du rang chirographaire, dit « senior non préféré » : 1. Le taux d'intérêt des titres, créances, instruments et droits doit remplir l'un des critères suivants (plusieurs critères pouvant se succéder) : - être nul (zéro-coupon), - être à taux fixe (linéaire ou « ré-initialisable » à des dates prédéterminées à la date d'émission et la réinitialisation se fait sur la base d'un taux de marché usuel en matière financière, - être indexé sur un taux d'intérêt reconnu à la date d'émission du titre, créance, instrument ou droit, comme tel par le règlement européen dit « benchmark » pour les transactions interbancaires (comme le « Libor », l'« Euribor », etc .) assorti, le cas échéant d'une marge fixe (par exemple « Euribor 3M +2 % »), pouvant comporter un taux plancher à zéro, et pouvant faire l'objet d'une réinitialisation. Il convient de préciser que la référence à un taux d'intérêt reconnu comme tel par le règlement européen dit « benchmark » pourra évoluer pour tenir compte d'éventuelles adaptations des indices de référence du marché monétaire.

2. Ces titres, créances, instruments ou droits ne peuvent comporter de dérivé incorporé et le montant du remboursement, de la rémunération dues à l'échéance et la date de chaque échéance sont connues et ne dépendent pas d'événement futurs incertains. Le contrat initial qui les régit permet ainsi d'identifier les éléments de rémunération, y compris lorsqu'ils ne donnent lieu au versement d'aucun coupon ou intérêt.

3. Les options de remboursement anticipé sont exclues, à l'exception de celles qui sont habituellement présentes pour ce type de titres, créances, instruments ou droits : - pour raisons fiscales et qui ne jouent qu'à la seule initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur - pour raisons réglementaires (par exemple sur les critères d'éligibilités aux exigences de capacité d'absorption de perte qui viendrait disqualifier l'éligibilité des instruments) et qui ne jouent qu'à la seule initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur - lorsqu'elles ont été prévues dans le contrat d'émission selon un calendrier préfixé et ne jouent qu'à la seule initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur 4. Les contrats intègrent, le cas échéant, la possibilité pour l'émetteur ou l'emprunteur de modifier seul certaines des caractéristiques du titre, créance, instrument ou droit afin de permettre le maintien du traitement comptable, fiscal ou réglementaire, initialement prévu (clause de substitution et variation). Il convient de préciser que l'exercice de ces options (remboursement anticipé, substitution et variation) est généralement soumis aux procédures prévues par la réglementation européenne ou nationale, qui peuvent comprendre l'accord préalable des autorités de résolution ou de supervision. Par ailleurs, il convient de préciser que ces options précitées ne constituent pas des événements futurs incertains.

5. Le principal, les échéances de remboursement et les intérêts doivent tous être libellés en euro ou tous être libellés dans une unique devise.

6. L'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits est supérieure à un an. Références : les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;

Vu la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 613-30-3 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 mars 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000037285233

A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, après l'article R. 613-27, il est ajouté un article ainsi rédigé :

« Art. R. 613-28.-I.-Est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 un titre, une créance, un instrument ou un droit qui présente les caractéristiques suivantes :

« 1° Le principal émis ou emprunté, son remboursement ainsi que le paiement des intérêts ou des coupons, sont libellés en euros ou dans une unique devise ;

« 2° L'échéance initiale minimale du titre, de la créance, de l'instrument ou du droit est supérieure à un an ;

« 3° Le principal est remboursable au pair ou au moins au pair lorsque aucun versement d'aucun coupon ou intérêt n'est prévu ;

« 4° Sous réserve du 6°, le montant du remboursement et de la rémunération à chaque échéance est prévu par le contrat d'émission du titre ou le contrat régissant la créance, l'instrument ou le droit. Ce montant ainsi que la date de ces échéances ne dépendent pas contractuellement de la survenance ou de la non-survenance d'événements futurs incertains ;

« 5° A.-Lorsque le contrat prévoit le versement d'intérêts, cette rémunération est selon le cas :

« a) A taux fixe ;

« b) A un taux variable égal à un indice de référence de taux d'intérêt qui répond à la date de l'émission ou de l'emprunt à la définition du 22) du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ; ce taux peut être assorti, le cas échéant, d'une marge fixe.

« B.-Le contrat peut prévoir des changements de rémunération conduisant à appliquer, après une ou plusieurs dates prédéterminées, une autre rémunération dès lors que cette dernière répond aux conditions décrites au a ou au b du A. Lorsque la nouvelle rémunération est à taux fixe, ce taux peut être égal soit à un taux fixe prédéterminé, soit à un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire, du marché obligataire ou au taux des emprunts émis par un Etat assorti, le cas échéant, d'une marge fixe.

« C.-Les dispositions du B sont également applicables dans l'hypothèse où l'émetteur ou l'emprunteur a renoncé à exercer une faculté qu'il détient en application du b du 6° ci-après ;

« 6° Le titre, la créance, l'instrument ou le droit peut faire l'objet d'un remboursement anticipé si le contrat prévoit cette possibilité :

« a) A l'initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur, dans le cas d'un changement de circonstances ayant pour effet de modifier le traitement comptable, fiscal ou règlementaire, initialement prévu lors de l'émission ou de l'emprunt ;

« b) A l'initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur, à une ou plusieurs dates prédéterminées ;

« 7° Le contrat prévoit, le cas échéant, la possibilité pour l'emprunteur ou l'émetteur de modifier unilatéralement certaines de ses clauses afin de maintenir le traitement comptable, fiscal ou réglementaire initialement prévu lors de l'émission ou de l'emprunt.

« II.-Est également considéré comme non structuré le titre, la créance, l'instrument ou le droit qui répond aux conditions fixées au I mais ayant une durée indéterminée. »

Article 2 JORFARTI000037285236

Le premier alinéa de chacun des articles R. 746-3, R. 756-3 et R. 766-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les mots : « et R. 613-28 » sont remplacés par les mots : «, R. 613-28, R. 613-31 » ;

2° Il est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'article R. 613-28 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-710 du 3 août 2018. »

Article 3 JORFARTI000037285241

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA2

Code monétaire et financier (V)
Cité par 2 textes
Code monétaire et financier - art. R746-3 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000037285228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).