Texte consolidé · Décret

Décret n° 2018-710 du 3 août 2018 précisant les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 août 2018
NatureDécret
Signé le3 août 2018
Publié le5 août 2018
Articles3 articles en vigueur
NORECOT1810024D
IdentifiantLEGITEXT000037287927
RéférenceDécret n° 2018-710 du 3 août 2018 précisant les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les établissements de crédit. Objet : le décret précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier. Il assure en outre la transposition des dispositions de nature règlementaire de la directive 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret précise que les titres, créances, instruments et droits qui répondent aux conditions suivantes ne sont pas considérés comme structurés et peuvent donc être émis au sein du rang chirographaire, dit « senior non préféré » : 1. Le taux d'intérêt des titres, créances, instruments et droits doit remplir l'un des critères suivants (plusieurs critères pouvant se succéder) : - être nul (zéro-coupon), - être à taux fixe (linéaire ou « ré-initialisable » à des dates prédéterminées à la date d'émission et la réinitialisation se fait sur la base d'un taux de marché usuel en matière financière, - être indexé sur un taux d'intérêt reconnu à la date d'émission du titre, créance, instrument ou droit, comme tel par le règlement européen dit « benchmark » pour les transactions interbancaires (comme le « Libor », l'« Euribor », etc .) assorti, le cas échéant d'une marge fixe (par exemple « Euribor 3M +2 % »), pouvant comporter un taux plancher à zéro, et pouvant faire l'objet d'une réinitialisation. Il convient de préciser que la référence à un taux d'intérêt reconnu comme tel par le règlement européen dit « benchmark » pourra évoluer pour tenir compte d'éventuelles adaptations des indices de référence du marché monétaire. 2. Ces titres, créances, instruments ou droits ne peuvent comporter de dérivé incorporé et le montant du remboursement, de la rémunération dues à l'échéance et la date de chaque échéance sont connues et ne dépendent pas d'événement futurs incertains. Le contrat initial qui les régit permet ainsi d'identifier les éléments de rémunération, y compris lorsqu'ils ne donnent lieu au versement d'aucun coupon ou intérêt. 3. Les options de remboursement anticipé sont exclues, à l'exception de celles qui sont habituellement présentes pour ce type de titres, créances, instruments ou droits : - pour raisons fiscales et qui ne jouent qu'à la seule initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur - pour raisons réglementaires (par exemple sur les critères d'éligibilités aux exigences de capacité d'absorption de perte qui viendrait disqualifier l'éligibilité des instruments) et qui ne jouent qu'à la seule initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur - lorsqu'elles ont été prévues dans le contrat d'émission selon un calendrier préfixé et ne jouent qu'à la seule initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur 4. Les contrats intègrent, le cas échéant, la possibilité pour l'émetteur ou l'emprunteur de modifier seul certaines des caractéristiques du titre, créance, instrument ou droit afin de permettre le maintien du traitement comptable, fiscal ou réglementaire, initialement prévu (clause de substitution et variation). Il convient de préciser que l'exercice de ces options (remboursement anticipé, substitution et variation) est généralement soumis aux procédures prévues par la réglementation européenne ou nationale, qui peuvent comprendre l'accord préalable des autorités de résolution ou de supervision. Par ailleurs, il convient de préciser que ces options précitées ne constituent pas des événements futurs incertains. 5. Le principal, les échéances de remboursement et les intérêts doivent tous être libellés en euro ou tous être libellés dans une unique devise. 6. L'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits est supérieure à un an. Références : les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent décret, peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;

Vu la directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d'insolvabilité ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 613-30-3 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 mars 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000037287931

A modifié :

  • Code monétaire et financier
    Divisions : Art. R 613-28

Article 3 LEGIARTI000037287935

1. Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 août 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA2

Code monétaire et financier (V)
Cité par 2 textes
Code monétaire et financier - art. R746-3 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 août 2018).

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