Publics concernés : personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique. Objet : suppression des dispositions relatives au recrutement des personnels contractuels scientifiques, techniques, administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique et modification du mode de détermination du nombre des agents promouvables par changement de catégorie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il ne s'applique pas aux agents contractuels recrutés avant le 31 mars 2018. Notice : compte tenu de la nouvelle rédaction du 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui limite les cas de recours aux agents contractuels dans les établissements publics administratifs de l'Etat, le décret procède à la mise en extinction des dispositions relatives au recrutement prévues par le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique. Ce texte a également pour objet de mettre en place un nouveau mode de calcul pour l'avancement par changement de catégorie par application d'un taux de promotion à l'effectif des agents susceptibles d'être promus. Il prévoit également des dispositions transitoires. Références : le présent décret et les dispositions du décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 3411-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 675-1 et L. 755-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 modifié portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'Etat figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 fixant la liste des emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'Etat prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole polytechnique en date du 26 octobre 2017 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique en date du 9 novembre 2017,
Décrète :
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 1 JORFARTI000037864513
1° Les articles 8,11,14,17 du décret du 21 octobre 2003 susvisé sont abrogés ;
2° Le titre III est ainsi modifié :
a) Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé :
« Titre III
RÉMUNÉRATION »
b) Les sections 1 et 2 sont abrogées ;
c) L'intitulé de la section 3 est supprimé.
Article 2 JORFARTI000037864524
Les dispositions de l'article 24 du même décret sont ainsi modifiées :
1° Au premier alinéa, les mots : « au titre II pour les recrutements externes » sont remplacés par les mots : « aux articles 24-1 à 24-3 et 25-1 ».
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de postes offerts annuellement à l'avancement ne peut être supérieur à un taux appliqué au nombre d'agents susceptible d'être promus défini par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'alinéa précédent n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
« Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
« Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. »
Article 3 JORFARTI000037864528
Après l'article 24 du même décret, sont insérés les articles 24-1 à 24-3 ainsi rédigés :
« Art. 24-1.-Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes : soit être titulaires d'un doctorat, d'une agrégation, ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
« Art. 24-2.-Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés d'études, les intéressés doivent soit être titulaires d'une maîtrise, d'une licence, ou d'un titre d'ingénieur reconnu par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.
« Art. 24-3.-Pour être promus dans la catégorie des assistants, les intéressés doivent soit être titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. »
Article 4 JORFARTI000037864529
Après l'article 25 du même décret, est inséré l'article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1.-Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle, les intéressés doivent être titulaires de l'un des titres, diplômes ou qualifications prévues pour l'accès à la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe et justifier de cinq années d'expérience dans des fonctions de niveau comparable dans les métiers de la recherche. »
Chapitre 2 : Dispositions transitoires et finales
Article 5 JORFARTI000037864532
Les articles 14, 17, 18 et 19 du décret du 21 octobre 2003 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à s'appliquer, à titre transitoire, aux agents contractuels recrutés avant le 31 mars 2018.
Article 6 JORFARTI000037864537
La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre des armées, Florence Parly Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics, Olivier Dussopt
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