Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime. Objet : le texte crée la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixe ses modalités de référence. Les référentiels définis en annexe s'appliquent à compter de l'année scolaire 2019-2020 pour les classes de seconde, à compter de l'année scolaire 2020-2021 pour les classes de première et à compter de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de terminale. L'accès à la classe de première professionnelle de la spécialité « électromécanicien marine » est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde professionnelle maritime ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée. La première session d'examen de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2022 et la dernière session d'examen de la spécialité « électromécanicien marine » du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé aura lieu en 2021. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent texte crée la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel et fixe ses modalités de délivrance. L'annexe I définit les référentiels des activités professionnelles et de compétences, l'annexe II le référentiel d'évaluation et l'annexe III les horaires et l'organisation de la formation en milieu professionnel. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'éducation nationale et de jeunesse,
Vu le code des transports, notamment l'article L. 5521-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article D. 6113-19 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu le décret 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2012 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 19 avril 2019 définissant les familles de métiers en classe de seconde professionnelle mentionnées à l'article D. 333-2 du code de l'éducation ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 3 juillet 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 16 mai 2019,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000038858193
Il est créé la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
Sa présentation synthétique fait l'objet d'une annexe introductive jointe au présent arrêté (1).
Article 2 JORFARTI000038858194
La spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de la mer.
Elle peut également être préparée dans les établissements agréés par le ministre chargé de la mer conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Article 3 JORFARTI000038858195
Les référentiels des activités professionnelles et de compétences sont définis en annexe I (1) du présent arrêté qui comporte l'annexe Ia relative au référentiel des activités professionnelles et l'annexe Ib relative au référentiel de compétences.
Article 4 JORFARTI000038858196
Le référentiel d'évaluation est fixé par l'annexe II (1) du présent arrêté et comprend l'annexe IIa relative aux unités constitutives du diplôme, l'annexe IIb relative au règlement d'examen et l'annexe IIc relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
Article 5 JORFARTI000038858197
Les volumes horaires de formation applicables à la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel sont fixés conformément à l'annexe I (1) de l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé et à l'annexe IIa du présent arrêté. Les dispositions relatives à la réalisation d'un chef d'œuvre sont exclues.
Au titre de l'annexe I (1) de l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé, sont retenus les enseignements « Economie-gestion » et « Physique-chimie ».
Au titre de l'annexe II (1) de ce même arrêté, la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel est classée dans le secteur « production ».
Article 6 JORFARTI000038858198
I. - Les horaires et l'organisation de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe III (1) du présent arrêté.
II. - Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de dix-huit semaines comprenant quatre semaines en seconde professionnelle, six semaines en première professionnelle et huit semaines en terminale professionnelle.
III. - Pour les candidats positionnés par décision du directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement de formation, la durée minimale de la formation en milieu professionnel est de :
1° Dix-huit semaines au total pour les candidats admis en classe de seconde ;
2° Quatorze semaines au total pour les candidats admis en classe de première ;
3° Huit semaines au total pour les candidats admis en classe de terminale.
Article 7 JORFARTI000038858199
Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de la mer arrête la date de clôture des registres d'inscription, le calendrier des épreuves écrites obligatoires, la liste des pièces à fournir pour le contrôle de la régularité de l'inscription à l'examen et les modalités de contrôle.
Article 8 JORFARTI000038858200
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.
Article 9 JORFARTI000038858204
L'épreuve obligatoire de langue vivante porte obligatoirement sur l'anglais.
Article 10 JORFARTI000038858205
L'obtention de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel permet sous certaines conditions l'obtention de titres et d'attestations de formation professionnelle maritime tels que définis au 1° du I de l'article 1er du décret du 24 juin 2015 susvisé et dans les conditions fixées par ce décret et les arrêtés pris pour son application.
Ces titres et attestations de formation professionnelle maritime sont précisées à l'annexe Ib « Référentiel de compétences » du présent arrêté.
L'obtention de ces titres et attestations de formation professionnelle maritime est subordonnée à l'obtention de notes minimales et à des conditions d'assiduité précisées à l'annexe IIb « Règlement d'examen » du présent arrêté.
Article 11 JORFARTI000038858207
La classe de seconde de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel prépare à des titres et attestations de formation professionnelle maritime qui peuvent être délivrés sous certaines conditions précisées à l'annexe IIb « Règlement d'examen » du présent arrêté.
Article 12 JORFARTI000038858208
Les classes de première et de terminale de la spécialité « électromécanicien marine » du baccalauréat professionnel préparent à des titres et attestations de formation professionnelle maritime qui peuvent être délivrés sous conditions d'assiduité et de notes minimales précisées à l'annexe IIb « Règlement d'examen » du présent arrêté à l'issue de la scolarité complète et sous réserve de s'être présenté à l'ensemble des épreuves du baccalauréat de la spécialité « électromécanicien marine ».
Article 13 JORFARTI000038858209
La première session d'examen de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2022.
La dernière session d'examen de la spécialité « électromécanicien marine » du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé aura lieu en 2021. A l'issue de cette dernière session, l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé est abrogé.
Article 14 JORFARTI000038858211
Dans le cas de formations et sessions d'examen organisées dans les départements et collectivités d'outre-mer, les compétences du directeur interrégional de la mer prévues par le présent arrêté sont exercées par le directeur de la mer compétent en Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte et par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 15 JORFARTI000038858212
Le directeur des affaires maritimes, les directeurs interrégionaux de la mer, les directeurs de la mer compétents en Guyane, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon au ministère de la transition écologique et solidaire et le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 juillet 2019.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Huart (1) Les annexes peuvent être obtenues ou téléchargées en s'adressant à l'UCEM, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 04. Mél : ucem.igem@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr.
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