Journal officiel · Décret

Décret n° 2020-694 du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat liées à l'épidémie de covid-19

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juin 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juin 2020
NatureDécret
Signé le8 juin 2020
Publié le9 juin 2020
PublicationJORF n°0140 du 9 juin 2020
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC2011165D
IdentifiantJORFTEXT000041975995
RéférenceDécret n° 2020-694 du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat liées à l'épidémie de covid-19, JO du 9 juin 2020, NOR JUSC2011165DLégifrance →

Publics concernés : notaires, clercs et employés de notaires. Objet : adaptation des règles de fonctionnement des instances notariales dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret prévoit les adaptations transitoires, nécessaires au fonctionnement des instances notariales dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Il reporte les dates des assemblées générales ordinaires de notaires ainsi que les dates et échéances relatives à la désignation des membres des instances représentatives de la profession notariale. Il adapte la durée de mandat des membres ainsi désignés. Il assouplit les modalités de vote et les règles de quorum tant pour la désignation des membres des instances que pour le fonctionnement de celles-ci. Il permet aux présidents de chambre de proroger les budgets dans les conditions qu'il détermine. Références : le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DES CHAMBRES DE NOTAIRES

Article 1 JORFARTI000041976002

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, pour l'année 2020 :

a) Le renouvellement par tiers de la chambre des notaires a lieu lors de la première assemblée générale ordinaire fixée par l'article 3 du présent décret. Le mandat des membres ainsi désignés s'achève en mai 2023 ;

b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de six procurations ;

c) L'assemblée se prononce valablement dès lors que la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.

Article 2 JORFARTI000041976005

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, pour l'année 2020 :

a) Le renouvellement des membres du bureau de la chambre a lieu lors de la première assemblée générale ordinaire fixée par l'article 3 du présent décret. Le mandat des membres ainsi désignés s'achève en mai 2021, à l'exception de celui du président et du vice-président qui s'achève en mai 2022 ;

b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de six procurations.

Article 3 JORFARTI000041976007

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, pour l'année 2020 :

a) La première assemblée générale ordinaire se déroule entre le 1er septembre et le 15 octobre ;

b) Le président de la chambre décide de l'opportunité de réunir une seconde assemblée générale ordinaire avant le 31 décembre.

Article 4 JORFARTI000041976009

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2020 :

a) Les chambres délibèrent valablement en présence d'au moins deux membres pour les chambres qui comportent cinq à sept membres, quatre membres pour celles qui comportent neuf à onze membres, sept membres pour celles qui comportent treize à dix-neuf membres et dix membres pour celles qui comportent vingt et un membre ou plus ;

b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.

Article 5 JORFARTI000041976011

Pour l'application des deuxième et avant-dernier alinéas de l'article 10 et des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 10 A du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les opérations électorales qui n'ont pu être accomplies en 2020 aux dates et échéances prévues par ces dispositions sont reportées de cinq mois. Lorsque la date ou l'échéance à décaler est le 30 et que le cinquième mois suivant le mois de cette date à décaler compte 31 jours, la date du 31 est retenue. Lorsque la date ou l'échéance à décaler est le 31 et que le cinquième mois suivant cette date compte 30 jours, la date du 30 est retenue.

Article 6 JORFARTI000041976013

Par dérogation à la durée de mandat prévue au deuxième alinéa de l'article 10 B, le mandat des membres clercs et employés de la chambre siégeant en comité mixte élus au titre de l'année 2020 s'achève en mai 2023.

Article 7 JORFARTI000041976014

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2020 :

a) La chambre siégeant en comité mixte se réunit au mois de septembre ou d'octobre. Le président de la chambre siégeant en comité mixte apprécie l'opportunité de convoquer de nouveau la chambre siégeant en comité mixte avant le 31 décembre ;

b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations ;

c) Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont valables dès lors que la moitié des membres sont présents ou représentés.

Article 8 JORFARTI000041976016

Jusqu'au 31 décembre 2020, le Conseil supérieur du notariat, le conseil régional et la chambre des notaires peuvent, chacun pour la part de cotisations servant à couvrir ses dépenses, décider de prononcer le report du paiement de cette part ou, à l'égard des titulaires des offices dont le produit annuel serait supérieur à un chiffre déterminé, l'exonération du versement de cette part, dans la limite du quart de celle-ci.

Lorsque l'exercice annuel du budget de la chambre trouve son terme dans une période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2020 et, en cas d'impossibilité avérée de tenir l'assemblée générale devant voter le nouveau budget, le président de la chambre ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'un de ses membres désigné par l'autorité de tutelle peut jusqu'au 15 juillet 2020 arrêter pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine assemblée générale un budget provisionnel reconduisant prorata temporis le budget précédent, qu'il est chargé d'exécuter. Le budget ainsi adopté, et les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de l'assemblée générale de la compagnie, au plus tard le 31 octobre 2020, à l'occasion de l'adoption du budget de la chambre pour le nouvel exercice.

Titre II : DES CONSEILS RÉGIONAUX DES NOTAIRES

Article 9 JORFARTI000041976017

L'article 1er du présent décret est applicable, au titre de l'année 2020, au renouvellement du conseil régional prévu aux articles 30 et 31 du décret du 19 décembre 1945 susvisé. Toutefois, le mandat des délégués ainsi désignés s'achève en mai 2024.

Article 10 JORFARTI000041976019

Pour l'année 2020, le vote pour la désignation des membres du bureau du conseil régional peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.

Article 11 JORFARTI000041976020

Par dérogation aux dispositions de l'article 33 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2020 :

a) Le vote des délibérations du conseil régional peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations ;

b) Le conseil régional délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Article 12 JORFARTI000041976022

Les dispositions des articles 5 et 7 du présent décret sont applicables au conseil régional siégeant en comité mixte. Le mandat des membres clercs et employés du conseil régional siégeant en comité mixte élus au titre de l'année 2020 s'achève en mai 2024.

Titre III : DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT

Article 13 JORFARTI000041976023

Par dérogation aux dispositions de l'article 35 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et pour l'année 2020 :

a) Les délégués sont élus au plus tard le 15 octobre 2020 et leur mandat s'achève en septembre 2024. Le mandat des délégués qui s'achève en septembre 2020 est prorogé jusqu'à la désignation de ces nouveaux délégués ;

b) Le vote pour la désignation des membres du conseil supérieur du notariat peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.

Article 14 JORFARTI000041976025

Par dérogation aux dispositions de l'article 36 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2020 :

a) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations ;

b) Le conseil supérieur délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Article 15 JORFARTI000041976027

Pour l'année 2020, le vote pour la désignation des membres du bureau du conseil supérieur du notariat, prévue à l'article 37 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.

Article 16 JORFARTI000041976029

Par dérogation aux dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, pour l'année 2020, le vote des clercs et employés composant le conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte a lieu du 1er au 15 septembre et le dépouillement le 16 septembre.

Les dispositions de l'article 7 du présent décret sont applicables au conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.

Article 17 JORFARTI000041976031

Les procurations prévues par le présent décret sont établies de façon écrite ou dématérialisée. Elles sont datées. Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur concerné au moins cinq jours avant la date du vote. Le président s'assure que le nombre de procurations est compatible avec la limite autorisée par le présent décret. Si ces limites ne sont pas respectées, les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Le mandant et le mandataire doivent être membres de la même formation délibérative. Dans le cas des comités mixtes, ils sont en outre tous les deux notaires ou clercs ou employés.

Article 18 JORFARTI000041976032

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juin 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet

Textes cités liens · DILA3

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041975995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).