Publics concernés : les notaires, les chambres des notaires, les conseils régionaux des notaires et le Conseil supérieur du notariat. Objet : renforcement du lien entre les instances représentatives du notariat au niveau local et le Conseil supérieur du notariat ; augmentation du nombre de délégués au Conseil supérieur du notariat. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret permet aux délégués du Conseil supérieur du notariat, d'une part, de demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour d'une assemblée générale de notaires, d'une réunion de chambre ou d'une réunion de conseil régional des notaires, auxquelles ils assistent avec voix consultative, d'autre part, de demander un nouveau vote de l'instance au cours de la séance. Ces nouvelles prérogatives visent à permettre aux délégués du Conseil supérieur du notariat de jouer un véritable rôle d'alerte auprès des instances locales sur les sujets sensibles touchant la profession, d'assurer la remontée des informations au niveau national et de favoriser, si besoin, l'harmonisation des pratiques des instances locales. Le décret prévoit également l'augmentation du nombre de délégués composant le Conseil supérieur du notariat, en proportion avec le nombre de notaires exerçant dans chaque ressort de cour d'appel, de façon à améliorer la représentation des professionnels au sein de l'instance nationale. Il est dérogé à ces dispositions pour permettre aux notaires de Guyane, Martinique, Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon d'être représentés par deux délégués, compte tenu de la superficie que représentent ces territoires. Références : le décret et les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction résultant du décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 2020-694 du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat liées à l'épidémie de covid-19 ;
Vu la saisine du conseil régional et du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 5 août 2020 ;
Vu la saisine de la collectivité territoriale de Guyane en date du 10 août 2020 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 6 août 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 5 août 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000042328893
Le décret du 19 décembre 1945 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité peut également être versée, dans les mêmes conditions, aux délégués au conseil supérieur. » ;
2° A l'article 6, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la chambre peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même assemblée, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote. » ;
3° A l'article 8, après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ou les délégués au Conseil supérieur du notariat participent aux réunions de la chambre avec voix consultative.
« Le président de la chambre peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même séance, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote. » ;
4° A l'avant-dernier alinéa de l'article 31, après les mots : « moins de la moitié », sont insérés les mots : « de la durée » ;
5° A l'avant-dernier alinéa de l'article 32, les mots : « au délégué au conseil supérieur lorsque ce dernier n'est pas membre » sont remplacés par les mots : « aux délégués au conseil supérieur lorsque ces derniers ne sont pas membres » ;
6° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « Le délégué au conseil supérieur participe » sont remplacés par les mots : « Le ou les délégués au conseil supérieur participent » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même séance, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote. » ;
7° A l'article 34, la référence : « 10 bis » est remplacée par la référence : « 10 A » et la référence : « 10 ter » est remplacée par la référence : « 10 B » ;
8° A l'article 36, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit » ;
9° Au 8° de l'article 39-1, les mots : « le délégué » sont remplacés par les mots : « les délégués ».
Article 2 JORFARTI000042328905
Les dispositions de l'article 35 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 35.-Le conseil supérieur est composé d'un président, de délégués élus et, le cas échéant, du membre ou des deux membres du bureau élus dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 37.
« Le nombre de délégués élus au niveau du conseil régional est fixé en fonction du nombre de notaires exerçant dans le ressort dudit conseil, selon les seuils suivants :
1° Jusqu'à 100 notaires : un délégué ;
2° De 101 à 700 notaires : deux délégués ;
3° De 701 à 1 300 notaires : trois délégués ;
4° Au-dessus de 1 300 notaires : quatre délégués.
« Le nombre total de délégués ne doit pas dépasser quatre-vingts. Si l'application des dispositions des alinéas 2 à 6 du présent article aboutit à dépasser ce plafond, les seuils définis par ces dispositions sont lus comme étant augmentés de cent unités, le cas échéant autant de fois que nécessaire.
« Lors de chaque renouvellement partiel, le nombre de délégués à élire au niveau du conseil régional est, le cas échéant, modifié pour tenir compte de l'évolution du nombre de notaires exerçant dans le ressort dudit conseil régional.
« Les délégués sont élus au cours du mois de septembre. Ils prennent leurs fonctions lors de l'assemblée générale du conseil supérieur qui suit leur élection. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit.
« Les délégués sont élus pour quatre ans par les membres du conseil régional et par les membres des chambres de notaires du ressort de ce conseil. A l'issue de leur mandat, ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
« Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. S'il lui reste à accomplir moins de la moitié de la durée normale du mandat, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il est immédiatement rééligible.
« Le conseil supérieur se renouvelle par moitié, tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les conseils régionaux. Lorsqu'un conseil régional élit un seul délégué, celui-ci est élu pour quatre ans. Lorsqu'un conseil régional élit trois délégués, il en élit alternativement deux puis un lors de chaque renouvellement partiel.
« Lorsque, à l'occasion d'un renouvellement partiel, un conseil régional passe d'un à deux délégués, si le mandat du délégué en exercice vient alors à expiration, un délégué est élu pour quatre ans et l'autre pour deux ans. Un tirage au sort désigne le délégué élu pour quatre ans. Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa du présent article, le mandat du délégué élu pour deux ans est renouvelable pour quatre ans dès l'issue de son mandat.
« Lorsque, à l'occasion d'un renouvellement partiel, un conseil régional passe de trois à quatre délégués, si cette élection intervient alors que le mandat de deux des trois délégués en exercice vient à expiration, deux délégués sont élus pour quatre ans et un délégué est élu pour deux ans. Un tirage au sort désigne les délégués élus pour quatre ans. Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa du présent article, le mandat du délégué élu pour deux ans est renouvelable pour quatre ans dès l'issue de son mandat.
« Les fonctions de délégué au conseil supérieur sont incompatibles avec celles de membre de la chambre ou du conseil régional. Si un délégué au conseil supérieur se trouve dans l'un de ces cas d'incompatibilité, il devra, dans les trois mois, opter pour l'une de ces fonctions. A défaut, il est alors réputé abandonner la fonction la plus ancienne. »
Article 3 JORFARTI000042328907
L'article 3 du décret du 29 décembre 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « décret du 19 décembre 1945 susvisé », sont insérés les mots : « et par dérogation au deuxième alinéa de cet article » ;
2° Après le mot : « Fort-de-France », sont insérés les mots : « ainsi que les notaires de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
3° Les mots : « un même délégué, élu » sont remplacés par les mots : « deux mêmes délégués, élus » ;
4° Au deuxième alinéa, les mots : « délégué élu » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs délégués, en application des dispositions de l'article 35 du décret du 19 décembre 1945, élus ».
Article 4 JORFARTI000042328912
Dispositions transitoires.
Lors du premier renouvellement partiel du Conseil supérieur du notariat, chaque conseil régional définit, le cas échéant, le nombre de délégués supplémentaires à élire pour son ressort en application des règles fixées par le présent décret.
Les délégués dont le mandat n'est pas expiré restent en place jusqu'à expiration de leur mandat. La durée du mandat des nouveaux délégués est adaptée, le cas échéant, de façon à permettre un renouvellement ultérieur par moitié, dans les conditions suivantes :
Dans les ressorts de conseils régionaux représentés par deux délégués, si l'élection intervient alors que le mandat du délégué en exercice vient à expiration, un délégué est élu pour quatre ans, l'autre pour deux ans ;
Dans les ressorts de conseils régionaux représentés par trois délégués, si l'élection intervient alors que le mandat du délégué en exercice vient à expiration, deux délégués sont élus pour quatre ans, un autre délégué est élu pour deux ans ;
Dans les ressorts de conseils régionaux représentés par quatre délégués, si l'élection intervient alors que le mandat du délégué en exercice vient à expiration, deux délégués sont élus pour quatre ans, deux autres délégués sont élus pour deux ans ; si l'élection intervient alors que le mandat du délégué en exercice reste à courir pour deux ans, deux délégués sont élus pour quatre ans, un autre délégué est élu pour deux ans.
Un tirage au sort est effectué lors de la séance durant laquelle il est procédé à l'élection des nouveaux délégués pour déterminer ceux dont le mandat viendra à expiration au terme d'une durée de quatre ans. Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa du présent article, le mandat du ou des délégués élus pour deux ans est renouvelable pour quatre ans dès l'issue de leur mandat.
Article 5 JORFARTI000042328913
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 septembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti
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