Article 1 LEGIARTI000042329298
A modifié :
- Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 : art. 5, art. 6, art. 8, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 36, art. 39-1
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Publics concernés : les notaires, les chambres des notaires, les conseils régionaux des notaires et le Conseil supérieur du notariat. Objet : renforcement du lien entre les instances représentatives du notariat au niveau local et le Conseil supérieur du notariat ; augmentation du nombre de délégués au Conseil supérieur du notariat. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le décret permet aux délégués du Conseil supérieur du notariat, d'une part, de demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour d'une assemblée générale de notaires, d'une réunion de chambre ou d'une réunion de conseil régional des notaires, auxquelles ils assistent avec voix consultative, d'autre part, de demander un nouveau vote de l'instance au cours de la séance. Ces nouvelles prérogatives visent à permettre aux délégués du Conseil supérieur du notariat de jouer un véritable rôle d'alerte auprès des instances locales sur les sujets sensibles touchant la profession, d'assurer la remontée des informations au niveau national et de favoriser, si besoin, l'harmonisation des pratiques des instances locales. Le décret prévoit également l'augmentation du nombre de délégués composant le Conseil supérieur du notariat, en proportion avec le nombre de notaires exerçant dans chaque ressort de cour d'appel, de façon à améliorer la représentation des professionnels au sein de l'instance nationale. Il est dérogé à ces dispositions pour permettre aux notaires de Guyane, Martinique, Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon d'être représentés par deux délégués, compte tenu de la superficie que représentent ces territoires. Références : le décret et les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction résultant du décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;
Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;
Vu le décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice ;
Vu le décret n° 2020-694 du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat liées à l'épidémie de covid-19 ;
Vu la saisine du conseil régional et du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 5 août 2020 ;
Vu la saisine de la collectivité territoriale de Guyane en date du 10 août 2020 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 6 août 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 5 août 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. Dispositions transitoires.
2. Lors du premier renouvellement partiel du Conseil supérieur du notariat, chaque conseil régional définit, le cas échéant, le nombre de délégués supplémentaires à élire pour son ressort en application des règles fixées par le présent décret.
3. Les délégués dont le mandat n'est pas expiré restent en place jusqu'à expiration de leur mandat. La durée du mandat des nouveaux délégués est adaptée, le cas échéant, de façon à permettre un renouvellement ultérieur par moitié, dans les conditions suivantes :
4. Dans les ressorts de conseils régionaux représentés par deux délégués, si l'élection intervient alors que le mandat du délégué en exercice vient à expiration, un délégué est élu pour quatre ans, l'autre pour deux ans ;
5. Dans les ressorts de conseils régionaux représentés par trois délégués, si l'élection intervient alors que le mandat du délégué en exercice vient à expiration, deux délégués sont élus pour quatre ans, un autre délégué est élu pour deux ans ;
6. Dans les ressorts de conseils régionaux représentés par quatre délégués, si l'élection intervient alors que le mandat du délégué en exercice vient à expiration, deux délégués sont élus pour quatre ans, deux autres délégués sont élus pour deux ans ; si l'élection intervient alors que le mandat du délégué en exercice reste à courir pour deux ans, deux délégués sont élus pour quatre ans, un autre délégué est élu pour deux ans.
7. Un tirage au sort est effectué lors de la séance durant laquelle il est procédé à l'élection des nouveaux délégués pour déterminer ceux dont le mandat viendra à expiration au terme d'une durée de quatre ans. Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa du présent article, le mandat du ou des délégués élus pour deux ans est renouvelable pour quatre ans dès l'issue de leur mandat.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 septembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 septembre 2020).