Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
Vu la décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée ;
Vu la décision 2011/180/UE de la Commission du 23 mars 2011 portant modalités d'application de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la commercialisation de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de légumes de la même espèce peut être autorisée ;
Vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 modifiée concernant la commercialisation des semences de légumes ;
Vu la directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ;
Vu la directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission ;
Vu la directive d'exécution 2020/177/UE de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, et notamment son article 2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R. 661-52 à R. 661-72 ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce de semences et plants ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 ouvrant une liste de variétés de conservation et une liste de variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale et destinées à des conditions de culture particulières au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées en France (potagères) et modifiant un règlement technique d'inscription pour ce catalogue,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000042080117
Les semences de légumes des espèces citées à l'annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente, mise en vente ou vendues, répondent aux conditions fixées par le présent arrêté quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées à l'exception des semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation en dehors de l'Union européenne.
Cet arrêté ne fait pas obstacle à la réglementation phytosanitaire en vigueur.
Article 2 JORFARTI000042080118
Les semences de légumes des espèces citées à l'annexe I ne peuvent être présentées, selon l'espèce, que dans l'une des catégories suivantes :
- semences de prébase ;
- semences de base ;
- semences certifiées ;
- semences standard ;
- semences appartenant à une variété non encore officiellement inscrite, pour laquelle une demande d'inscription à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre de l'Union européenne et ayant fait l'objet d'une autorisation provisoire de vente ;
- semences,
conformément aux conditions prévues à l'annexe I, et le cas échéant, telles qu'elles sont définies dans les règlements techniques mentionnés ci-après.
Les semences de prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences standard, de production nationale répondent en outre aux dispositions fixées par les règlements techniques de la production et du contrôle des semences arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Les semences susceptibles d'être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures portent les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques.
Les semences de légumes de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, inscrites sur la liste « variétés dont la récolte est principalement destinée à l'autoconsommation » et les semences de légumes de variétés inscrites sur la liste « variétés de conservation », listes ouvertes au Catalogue officiel par l'arrêté du 20 décembre 2010 susvisé sont produites sous la catégorie « semences standard » de légumes.
Elles répondent aux dispositions fixées par le règlement technique dédié arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
La commercialisation des mélanges de « semences standard » de plusieurs variétés de la même espèce est autorisée sous réserve du respect des conditions figurant aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté.
Article 3 JORFARTI000042080119
Toutes les semences de légumes entrant dans le champ d'application de l'article 1er répondent aux caractéristiques fixées à l'annexe I du présent arrêté.
Article 4 JORFARTI000042080120
Peuvent être commercialisées des semences n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article 2, s'il s'agit :
- de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;
- de semences brutes ou non certifiées définitivement et commercialisées pour la transformation sous réserve que leur identité soit garantie par un marquage approprié dans les conditions prévues à l'article 9.
Article 5 JORFARTI000042080121
Les semences de légumes de variétés inscrites au Catalogue officiel sur la liste « variétés de conservation » ne peuvent être commercialisées que dans la ou les régions d'origine de la variété telles que précisée(s) lors de l'inscription au Catalogue officiel. Toutefois, par dérogation, des régions supplémentaires appartenant au territoire national peuvent être approuvées pour la commercialisation par le ministre chargé de l'agriculture, à condition que ces régions soient comparables à la région d'origine en ce qui concerne l'habitat naturel ou semi-naturel de la variété. Cette dérogation n'est pas applicable si la production de semences a déjà été autorisée dans des régions supplémentaires.
D'autre part, pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée annuellement n'excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d'hectares fixé à l'annexe III.
Les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières sont commercialisées en conditionnements ne dépassant pas le poids net maximum indiqué à l'annexe IV pour les différentes espèces.
Article 6 JORFARTI000042080122
Les semences de légumes sont commercialisées en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés munis d'un système de fermeture et de marquage conformément aux articles 7, 8 et 9.
Des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la consommation en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et le marquage pour la commercialisation de petites quantités à l'utilisateur final non professionnel.
Article 7 JORFARTI000042080123
Les emballages de semences de prébase, de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages tels que définis à l'annexe V, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 8, ni l'emballage ne montrent de trace de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures pour reconditionnement ou fractionnement qu'officiellement ou sous contrôle officiel du service officiel de contrôle et de certification. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette visée à l'article 9, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et de la mention du service officiel de contrôle et de certification ou de son sigle.
Les emballages de semences de variétés non encore officiellement inscrites, de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article 8, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposé par le responsable de l'apposition des étiquettes. Dans le cas des petits emballages de la catégorie « semences certifiées », il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel du service officiel de contrôle et de certification.
Les mélanges de semences de plusieurs variétés de la même espèce sont présentés dans des petits emballages, conformément à l'annexe V.
Article 8 JORFARTI000042080124
Tout emballage renfermant des semences de légumes produites et conditionnées sur le territoire national comporte dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2, selon le cas :
a) soit une étiquette officielle :
- de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet s'il s'agit de semences de prébase ;
- de couleur blanche s'il s'agit de semences de base ;
- de couleur bleue s'il s'agit de semences certifiées dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages tels qu'ils sont définis dans l'annexe V ;
b) soit une étiquette du fournisseur de couleur jaune foncée ou un marquage équivalent par inscription directe sur l'emballage, s'il s'agit de semences standard ou de petits emballages de la catégorie « semences certifiées » ; avec inscrit dans le cas de semences de légumes de variétés dont la récolte est principalement destinée à l'autoconsommation, la mention « variété destinée à des conditions de culture particulières » ;
c) soit une étiquette du fournisseur de couleur orange s'il s'agit d'une variété non encore officiellement inscrite ;
d) soit un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 9 s'il s'agit de « semences ».
Les semences de légumes de toute autre origine en matière de production comportent, selon leur catégorie et leur présentation, conformément au dispositif ci-dessus, soit une étiquette officielle, apposée sous la responsabilité du service qualifié de l'Etat certificateur, membre de l'Union européenne ou dont l'équivalence a été officiellement reconnue, soit une étiquette du fournisseur ou un marquage approprié.
Article 9 JORFARTI000042080125
Le marquage des semences de légumes comporte, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, selon la catégorie de semences et l'emballage, les indications figurant à l'annexe VI, libellées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, et en français pour les matériels destinés à être mis sur le marché national.
Lorsque les étiquettes officielles sont rédigées dans une autre langue que le français, les mentions sont toutes reportées en langue française sur une étiquette commerciale ou par inscription directe sur l'emballage.
Les semences brutes destinées à être des semences standard comportent un marquage sur un document d'accompagnement présentant au moins les mentions suivantes : date de transport, espèces et numéro de traçabilité interne prenant la forme d'un numéro de lot ou de contrat. Les semences non certifiées définitivement de production nationale comportent un marquage dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2.
Article 10 JORFARTI000042080126
L'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de légumes est abrogé.
Article 11 JORFARTI000042080128
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe I JORFARTI000042080135
ANNEXES
ANNEXE I
A. - Semences de légumes ne pouvant être commercialisées que dans les catégories semences de prébase, semences de base, semences certifiées, semences standard ou semences de variétés non encore officiellement inscrites (1) (2) telles qu'elles sont définies à l'article 2, et conditions auxquelles elles doivent répondre :
Dénomination botanique | Typologie variétés | Nom vernaculaire | Pureté minimale spécifique (% du poids) | Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes (% du poids) | Faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules) |
|---|
Allium cepa L. | Groupe Cepa | Oignon, échalion | 97 | 0.5 | 70 |
Groupe Aggregatum | Echalote | 97 | 0.5 | 70 |
Allium fistulosum L. | Toutes les variétés | Ciboule | 97 | 0.5 | 65 |
Allium porrum L. | Toutes les variétés | Poireau | 97 | 0.5 | 65 |
Allium sativum | Toutes les variétés | Ail | 97 | 0.5 | 65 |
Allium schoenoprasum | Toutes les variétés | Ciboulette | 97 | 0.5 | 65 |
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | Toutes les variétés | Cerfeuil | 96 | 1 | 70 |
Apium graveolens L. | Groupe du Céleri | | 97 | 1 | 70 |
Groupe du Céleri rave | | 97 | 1 | 70 |
Asparagus officinalis L. | Toutes les variétés | Asperge | 96 | 0.5 | 70 |
Beta vulgaris L. | Groupe de la Betterave potagère | Betterave rouge y compris Cheltenham beet | 97 | 0.5 | 50 (Glomerules) |
Groupe de la Bette | Poirée ou carde | 97 | 0.5 | 70 (Glomerules) |
Brassica oleracea L | Groupe du Chou frisé | | 97 | 1 | 75 |
Groupe du Chou-fleur | | 97 | 1 | 70 |
Groupe du Chou pommé | Chou rouge et Chou blanc | 97 | 1 | 75 |
Groupe du Choux de Bruxelles | | 97 | 1 | 75 |
Groupe du Chou-rave | | 97 | 1 | 75 |
Groupe du Chou de Milan | | 97 | 1 | 75 |
Groupe du Chou brocoli | Types « calabrais » et « à jets » | 97 | 1 | 75 |
Groupe du Chou palmier | | 97 | 1 | 75 |
Groupe du Chou tronchuda | Chou portugais | 97 | 1 | 75 |
Brassica rapa L. | Groupe du Chou chinois | | 97 | 1 | 75 |
Groupe du Navet-légume | | 97 | 1 | 80 |
Capsicum annum L. | Toutes les variétés | Piment ou Poivron | 97 | 0.5 | 65 |
Cicer arietinum (1) | Toutes les variétés | Pois chiche | 98 | 0.3 | 75 |
Cichorium endivia L. | Toutes les variétés | Chicorée frisée, Chicorée scarole | 95 | 1 | 65 |
Cichorium intybus L. (2) | Groupe de la Chicorée witloof | Chicorée witloof (endive) | 95 | 1.5 | 65 |
Groupe de la Chicorée à feuilles | Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne | 95 | 1.5 | 65 |
Groupe de la Chicorée industrielle | Chicorée industrielle (racine) | 95 | 1 | 80 |
Citrullus lanatus (Thunb) | Toutes les variétés | Pastèque | 98 | 0.1 | 75 |
Cucumis melo L. | Toutes les variétés | Melon | 98 | 0.1 | 75 |
Cucumis sativus L. | Groupe du Concombre | | 98 | 0.1 | 80 |
Groupe du Cornichon | | 98 | 0.1 | 80 |
Cucurbita maxima Duchesne | Toutes les variétés | Potiron | 98 | 0.1 | 80 |
Cucurbita pepo L. | Toutes les variétés | Courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, | 98 | 0.1 | 75 |
Toutes les variétés | Courgette, y compris le pâtisson immature | 98 | 0.1 | 75 |
Cynara cardunculus L. | Groupe de l'Artichaut | | 96 | 0.5 | 65 |
Groupe du Cardon | | 96 | 0.5 | 65 |
Daucus carota L. | Toutes les variétés | Carotte et Carotte fourragère | 95 | 1 | 65 |
Foeniculum vulgare Miller | Groupe Azoricum | Fenouil | 96 | 1 | 70 |
Lactuca sativa L. | Toutes les variétés | Laitue | 95 | 0.5 | 75 |
Lens culinaris (1) | Toutes les variétés | Lentille | 97 | 0.5 | 75 |
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill | Groupe du Persil à feuilles | | 97 | 1 | 65 |
Groupe du Persil tubéreux | | 97 | 1 | 65 |
Phaseolus coccineus L. | Toutes les variétés | Haricot d'Espagne | 98 | 0.1 | 80 |
Phaseolus vulgaris L. | Groupe du Haricot nain | | 98 | 0.1 | 75 |
Groupe du Haricot à rames | | 98 | 0.1 | 75 |
Pisum sativum L. (partim) | Groupe du Pois rond | | 98 | 0.1 | 80 |
Groupe du Pois ridé | | 98 | 0.1 | 80 |
Groupe du Pois mange-tout | | 98 | 0.1 | 80 |
Raphanus sativus L. | Groupe du Radis | | 97 | 1 | 70 |
Groupe du Radis noir | | 97 | 1 | 70 |
Rheum rhabarbarum L. | Toutes les variétés | Rhubarbe | 97 | 0.5 | 70 |
Scorzonera hispania L. | Toutes les variétés | Salsifis noir | 95 | 1 | 70 |
Toutes les variétés | Scorsonère | 95 | 1 | 70 |
Solanum melongena L. | Toutes les variétés | Aubergine | 96 | 0.5 | 65 |
Spinacia oleracea L. | Toutes les variétés | Epinard | 97 | 1 | 75 |
Valerianella locusta (L.) Laterr. | Toutes les variétés | Mâche | 95 | 1 | 65 |
Vicia faba L. (partim) | Toutes les variétés | Fève | 98 | 0.1 | 80 |
Zea mays L.(3) | Groupe du maïs doux | | 98 | 0.1 | 85 |
Groupe du maïs à éclater | | 98 | 0.1 | 85 |
(1) A l'exception des variétés qui ne peuvent être classées que dans les catégories semences de base et semences certifiées, compte tenu de la réglementation en vigueur.
(2) Les semences de chicorée industrielle (Cichorium intybus L) entrent dans le champ d'application du présent arrêté uniquement dans le cas des semences standard de variétés de conservation et de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.
(3) Dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention « Faculté germinative minimale 80 % ».
Annexe JORFARTI000042080136
Le poids minimal d'échantillon nécessaire pour l'examen des semences pour la certification ou le contrôle a posteriori est fixé à l'annexe III.
B. - Semences de légumes ne pouvant être commercialisées que dans la catégorie « semences » et conditions auxquelles elles doivent répondre :
ESPECES | Nom vernaculaire | PURETE spécifique minimale (% du poids) | FACULTE germinative minimale (% de semences pures) |
|---|
Anethum graveolens L. | Aneth | 96 | 72 |
Armoracia rusticana P.Gaertn, B.Mey. & Scherb | Raifort, grand raifort | 97 | 70 |
Atriplex hortensis L. | Arroche | 90 | 70 |
Cichorium intybus L. autres que les groupes chicorée witfloof, chicorée à feuilles et chicorée industrielle | Chicorée sauvage | 95 | 65 |
Cucurbita moschata Duchesne à l'exclusion des usages de porte-greffe | Courge musquée | 97 | 74 |
Eruca vesicaria (L.) Cav | Roquette | 97 | 80 |
Lepidium sativum L. | Cresson de jardin | 97 | 80 |
Nasturtium officinale R. Br. | Cresson de fontaine | 97 | 74 |
Ocimum basilicum L. | Basilic | 96 | 60 |
Origanum majorana L. | Marjolaine, origan des jardins | 95 | 68 |
Pastinaca sativa L. | Panais | 93 | 65 |
Portulaca oleracea L. | Pourpier | 97 | 80 |
Rumex acetosa L. | Oseille | 97 | 75 |
Taraxacum campylodes G.E.Haglund | Pissenlit | 95 | 65 |
Tragopogon porrifolius L. | Salsifis à feuilles de poireau, salsifis blanc, salsifis du Midi | 95 | 65 |
Satureja hortensis L. | Sarriette | 95 | 70 |
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze | Tétragone | 97 | 65 |
Thymus vulgaris L. | Thym | 94 | 60 |
C. - De plus, les semences de légumes :
- présentent suffisamment d'identité et de pureté variétales ;
- sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement
La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les semences de légumes satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :
Bactéries |
|---|
ORNQ ou symptômes d'ORNQ | Espèce | Seuil |
Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] | Solanum lycopersicum L. | 0% |
Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH] | Phaseolus vulgaris L. | 0% |
Xanthomonas fuscans subsp. Fuscans Schaad et al. [XANTFF] | Phaseolus vulgaris L. | 0% |
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] | Capsicum annuum L. Solanum lycopersicum L. | 0% |
Xanthomonas gardneri ex Sutic 1957) Jones et al [XANTGA] | Capsicum annuum L. Solanum lycopersicum L. | 0% |
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] | Capsicum annuum L. Solanum lycopersicum L. | 0% |
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] | Capsicum annuum L. Solanum lycopersicum L. | 0% |
Insectes et acariens |
ORNQ ou symptômes d'ORNQ | Espèce | Seuil |
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB] | Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. | 0% |
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI] | Pisum sativum L. | 0% |
Bruchus rifimanus Boheman [BRCHRU] | Vicia faba L. | 0% |
Nématodes |
ORNQ ou symptômes d'ORNQ | Espèce | Seuil |
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev (DITYDI] | Allium cepa L. Allium porrum L. | 0% |
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes |
ORNQ ou symptômes d'ORNQ | Espèce | Seuil |
Virus de la mosaïque du pépino [PEPMV0] | Solanum lycopersicum L. | 0% |
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] | Capsicum annuum L. Solanum lycopersicum L. | 0% |
Annexe
Annexe II JORFARTI000042080137
ANNEXE II
POIDS MINIMAL D'UN ÉCHANTILLON
ESPECES | POIDS EN GRAMMES |
|---|
Allium cepa | 25 |
Allium fistulosum L. | 15 |
Allium porrum L. | 20 |
Allium sativum | 20 |
Allium schoenoprasum | 15 |
Anethum graveolens L. | 10 |
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | 20 |
Apium graveolens L. | 5 |
Asparagus officinalis L. | 100 |
Atriplex hortensis L | 20 |
Beta vulgaris L. | 100 |
Brassica oleracea L | 25 |
Brassica rapa L | 20 |
Capsicum annum L | 40 |
Cichorium endivia L. | 15 |
Cichorium intybus L. (Groupe de la chicorée witloof, groupe de la chicorée à feuilles, groupe de la chicorée industrielle) | 15 |
Citrullus lanatus (Thunb) | 250 |
Cucumis melo L. | 100 |
Cucumis sativus L. | 25 |
Cucurbita maxima Duchesne | 250 |
Cucurbita moschata Duchesne à l'exclusion des usages de porte-greffe | 350 |
Cucurbita pepo | 150 |
Cucurbita pepo L. | 250 |
Cynara cardunculus L. | 50 |
Daucus carota | 10 |
Eruca vesicaria (L.) Cav. | 20 |
Foeniculum vulgare Miller | 25 |
Lactuca sativa L. | 10 |
Lens culinaris | 500 |
Lepidium sativum L. | 25 |
Nasturtium officinalis R. Brown | 5 |
Ocinum Basilicum L. | 10 |
Origanum majorum L. | 5 |
Pastinaca sativa L.) | 20 |
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill | 10 |
Phaseolus coccineus L. | 1 000 |
Phaseolus vulgaris L. | 700 |
Pisum sativum L. (partim) | 500 |
Portulaca oleracea L. | 5 |
Raphanus sativus L | 50 |
Rheum rhabarbarum L. | 135 |
Rumex acetosa L | 10 |
Satureia hortensis L. | 5 |
Scorzonera hispania L. | 30 |
Solanum lycopersicum L. | 20 |
Solanum melongena L | 20 |
Spinacia oleracea L. | 75 |
Taraxacum campylodes G.E.Haglund | 10 |
Tetragonia tetragonioides (Pall.) Kuntze | 250 |
Thymus vulgaris L. | 5 |
Tragopogon porrifolius L | 30 |
Valerianella locusta (L.) Laterr. | 20 |
Vicia faba L. (partim) | 1 000 |
Zea mays. | 1 000 |
Pour les lots conditionnés en petits emballages, l'échantillon peut être réduit à deux sachets. Toutefois le nombre de graines par échantillon doit être au moins égal à 400.
Nota. - Pour les variétés hybrides F1, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 grammes et comprendre au moins 400 graines.
Annexe
Annexe III JORFARTI000042080138
ANNEXE III
RESTRICTIONS QUANTITATIVES APPLIQUÉES À LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE VARIÉTÉS DE CONSERVATION
Nombre maximal d'hectares par état membre pour la production de légumes, par variété de conservation :
Dénomination botanique et groupe | Nombre maximal d'hectares par Etat membre pour la production de légumes, par variété de conservation |
|---|
Allium cepa L. - Groupe Cepa Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Capsicum annuum L. Cichorium intybus L. Cucumis melo L. Cucurbita maxima Duchesne Cynara cardunculus L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Solanum lycopersicum L. Vicia faba L. (partim) | 40 |
Allium cepa L. - Groupe Aggregatum Allium porrum L. Allium sativum L. Beta vulgaris L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis sativus L. Cucurbita pepo L. Foeniculum vulgare Mill. Solanum melongena L. Spinacia oleracea L. | 20 |
Allium fistulosum L. Allium schoenoprasum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Cichorium endivia L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L. Raphanus sativus L. Rheum rhabarbarum L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Zea mays L. (partim) | 10 |
Annexe
Annexe IV JORFARTI000042080139
ANNEXE IV
POIDS NET MAXIMAL PAR CONDITIONNEMENT DES SEMENCES DE VARIÉTÉS CRÉÉES POUR RÉPONDRE À DES CONDITIONS DE CULTURE PARTICULIÈRES
Espèce | Poids net maximal par conditionnement exprimé en grammes |
|---|
Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim) Spinacia oleracea L. Zea mays L. (partim) | 250 grammes |
Allium cepa L. (groupe Cepa, groupe Aggregatum) Allium fistulosum L. Allium porrum L. Allium sativum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Beta vulgaris L. Brassica rapa L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Raphanus sativus L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr. | 25 grammes |
Allium schoenoprasum L. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Brassica oleracea L Capsicum annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis melo L. Cynara cardunculus L. Foeniculum vulgare Mill. Rheum rhabarbarum L. Solanum lycopersicum L. Solanum melongena L. | 5 grammes |
Annexe
Annexe V JORFARTI000042080140
ANNEXE V
PETITS EMBALLAGES
Sont considérés comme tels les emballages contenant un poids net égal ou inférieur à :
- 5 000 grammes pour les fèves, haricots, pois et pois chiche ;
- 500 grammes pour les asperges, betteraves potagères/betteraves rouge, cardons, carottes, cerfeuil, citrouilles, courges, courgettes, épinards, lentilles, mâches, pastèques, navets (automne et printemps), oignons et échalions, poirées ou cardes, potirons, radis, salsifis noir et salsifis, scorsonère, tétragone ;
- 100 grammes pour les autres espèces de légumes.
Annexe
Annexe VI JORFARTI000042080141
ANNEXE VI
ÉTIQUETAGE
A. - Etiquette officielle (semences de prébase, base et certifiées, à l'exclusion des petits emballages)
I. - Indications prescrites
1. « Règles et normes CE » (1) (2)
2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle
3. Numéro d'ordre attribué officiellement (2)
4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé …(mois ou année) » ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention « échantillonné…(mois et année) »
5. Numéro de référence du lot
6. Espèce indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique
7. Variété indiquée au moins en caractères latins
8. Catégorie (2)
9. Dans le cas des semences de prébase, le nombre de générations précédant les semences de la catégorie « semences certifiées »
10. Pays de production (2)
11. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures (2)
12. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
13. L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique. Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage.
(1) A l'exception des semences de lentille (Lens culinaris L.) et de pois chiche (Cicer arietinum L.)
(2) A l'exception des semences de prébase
Annexe JORFARTI000042080142
II. - Dimensions minimales
110 × 67 mm
B. - Etiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (semences standard et petits emballages de la catégorie « semences certifiées » hors semences vendues en mélange)
I. - Indications prescrites
1. « Règles et normes CE » (1)
2. Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification
3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indiquée
4. Espèce indiquée au moins en caractères latins
5. Variété indiquée au moins en caractères latins
6. Catégorie. Pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marquées des lettres « C » ou « Z » et les semences standard des lettres « ST » excepté dans le cas des variétés de conservation et des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.
7. Pour les variétés de conservation, la mention « semences standard d'une variété de conservation » avec la mention de la région d'origine
Pour les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, la mention : « variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières »
8 Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes pour les semences standard ou numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié pour les semences certifiées
9. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 g pour lesquels la mention peut être indiquée
10 En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
11. L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique. Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage ;
(1) A l'exception des semences de lentille (Lens culinaris L.) et de pois chiche (Cicer arietinum L.)
Annexe JORFARTI000042080143
II. - Dimensions minimales (à l'exclusion des petits emballages)
110 × 67 mm
C. - Etiquette du fournisseur ou inscription sur les petits emballages de semences standard vendues en mélanges
1. La mention « Règles et normes UE (1) »
2. Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification
3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indiquée
4. La mention « mélange de variétés de » suivi du nom de l'espèce indiquée au moins en caractères latins
5. Dénomination des variétés, indiquée au moins en caractères latins
6. Catégorie « semences standard » ou son abréviation « ST »
7. Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes
8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 g pour lesquels la mention peut être indiquée
9. Répartition des variétés exprimée en poids net, ou en nombre de graines pures
10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total
11. L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique. Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage.
(1) A l'exception des semences de lentille (Lens culinaris L.) et de pois chiche (Cicer arietinum L.)
Annexe JORFARTI000042080144
D. - Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre de l'Union européenne
I. - Indications prescrites
1. Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.
2. Numéro d'ordre attribué officiellement
3. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique
4. Variété, indiquée au moins en caractères latins
5. Catégorie.
6. Numéro de référence du champ ou du lot.
7. Poids net ou brut déclaré.
8. Les mots « semences non certifiées définitivement ».
I. - Couleur de l'étiquette
L'étiquette est de couleur grise.
III. - Indications devant figurer dans le document
1. Autorité délivrant le document
2. Numéro d'ordre attribué officiellement
3. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique
4. Variété, indiquée au moins en caractères latins
5. Catégorie.
6. Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification
7. Numéro de référence du champ ou du lot
8. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document
9. Quantité de semences récoltées et le nombre d'emballages
10. Certificat attestant qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent
11. Le cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences
E. - Etiquette du fournisseur ou inscription sur les emballages de semences de variétés non encore officiellement inscrites
Indications prescrites
1. Numéro de référence du lot
2. Mois et année de la fermeture
3. Espèce
4. Dénomination de la variété sous laquelle la semence est commercialisée (la référence de l'obtenteur, la dénomination proposée ou la dénomination approuvée) et le numéro de la demande officielle d'inscription de la variété, le cas échéant
5. La mention « variété non encore officiellement inscrite »
6. Poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences pures ou, le cas échéant, de gousses
7. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total
8. L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique. Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage
F. - Etiquette du fournisseur ou inscription sur les emballages de « semences »
Indications prescrites
1. Nom (ou raison sociale) et adresse du vendeur ou, s'il y a lieu du conditionneur et de l'importateur
2. Espèce
3. La mention « semences »
4. Le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences pures ou, le cas échéant, de gousses
5. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total
6. L'indication de la ou des matières actives utilisées dans le cas de traitement chimique. Cette indication est portée soit par inscription directe sur l'emballage, soit sur une étiquette commerciale. Dans ce dernier cas, elle doit être reproduite dans un document inséparable de l'emballage.
Fait le 25 juin 2020.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, B. Ferreira Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, V. Beaumeunier
Textes cités liens · DILA5
Code rural et de la pêche maritime - art. R661-52 (V)
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