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Décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 octobre 2020
NatureDécret
Signé le24 octobre 2020
Publié le25 octobre 2020
PublicationJORF n°0260 du 25 octobre 2020
AutoritéMinistère de la transformation et de la fonction publiques
NORTFPF2025400D
IdentifiantJORFTEXT000042460934
RéférenceDécret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat, JO du 25 octobre 2020, NOR TFPF2025400DLégifrance →

Publics concernés : agents publics dans les services de l'Etat du département de la Seine-Saint-Denis. Objet : versement d'une prime de fidélisation territoriale à certains agents exerçant leurs fonctions au sein du département de la Seine-Saint-Denis. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2020 pour une durée de 10 ans. Notice : le présent décret institue une prime de fidélisation territoriale versée aux agents publics, civils et militaires, qui auront exercé, durant cinq années consécutives, leurs fonctions dans le ressort du département de la Seine-Saint-Denis et dans un service ou emploi connaissant, en matière de fidélisation des ressources humaines, des difficultés de nature à y fragiliser durablement la mise en œuvre et les capacités d'adaptation du service public. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 916-1 et L. 917-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000042460940

Une prime de fidélisation territoriale est versée aux agents publics, civils et militaires, qui :

- exercent, de façon permanente, leurs fonctions dans le ressort du département de la Seine-Saint-Denis et dans un service ou emploi, au service direct de la population de ce département, connaissant, en matière de fidélisation des ressources humaines, des difficultés de nature à y fragiliser durablement la mise en œuvre et les capacités d'adaptation du service public ; - et comptent cinq années continues de services effectifs, calculées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans ces services et emplois.

Au sens du présent décret, une interruption de fonctions d'une durée de quatre mois maximum ne constitue pas une rupture du caractère continu des services effectués dans ces services et emplois. Toutefois, la durée de l'interruption n'entre pas dans le calcul du temps de services effectifs prévu à l'alinéa précédent.

Article 2 JORFARTI000042460941

La liste des services et emplois mentionnés à l'article précédent est fixée par un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique au regard d'indicateurs traduisant les difficultés de fidélisation des agents publics.

Ils relèvent des services publics suivants :

- service public de l'éducation ;

- police nationale et préfecture ;

- services de greffe judiciaires ;

- administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse ;

- brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

- administrations des finances publiques et de la protection des populations.

Article 3 JORFARTI000042460942

La prime de fidélisation territoriale est versée en une seule fois, au terme des cinq années de services effectifs mentionnées à l'article 1er.

Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Elle ne peut être perçue qu'une seule fois.

Article 4 JORFARTI000042460943

Nonobstant toute disposition contraire, la prime de fidélisation territoriale est cumulable avec tout autre élément de rémunération de même nature prévu par une disposition de nature réglementaire ou contractuelle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de la prime de fidélisation territoriale est diminué des sommes versés au titre de l'une des primes, indemnités ou fractions de celles-ci dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 3.

Article 5 JORFARTI000042460944

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2020 pour une durée de 10 ans. Pour les agents affectés dans les services et emplois relevant du service public de l'éducation et désignés en application de l'article 2, le calcul de la condition de durée de services effectifs prévue à l'article 1er débute à la date de la rentrée scolaire des élèves telle que fixée par le calendrier scolaire national de l'année 2020-2021. II. - Les agents publics en fonction, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les services et emplois désignés en application de l'article 2 peuvent, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, opter :

- soit pour le bénéfice de la prime de fidélisation territoriale dès lors qu'ils auront accomplis cinq années continues de services effectifs, calculées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans ces services et emplois ; - soit pour le bénéfice d'un versement exceptionnel de la prime de fidélisation territoriale dans les conditions suivantes :


Durée des services effectifs déjà effectués
à la date d'entrée en vigueur du présent décret

Durée des services effectifs restant à effectuer pour obtenir
un versement exceptionnel de la prime de fidélisation territoriale

Au moins 1 année et moins de 2 années

4 années

Au moins 2 années et moins de 3 années

3 années

Au moins 3 années et moins de 4 années

2 années

Au moins 4 années

1 année

Le montant de ce versement exceptionnel est fixé par l'arrêté prévu à l'article 3, est fonction de la durée des services effectifs restant à effectuer par l'agent public et est servi au départ de l'agent. Toutefois, l'agent ayant opté pour ce versement exceptionnel et qui remplirait ultérieurement les conditions fixées à l'article 1er bénéficie de la prime de fidélisation territoriale. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires d'un versement exceptionnel de la prime de fidélisation territoriale. III. - Les agents affectés dans les services et emplois désignés en application de l'article 2 qui atteignent la limite d'âge applicable aux corps auxquels ils appartiennent sans avoir pu remplir la condition de durée de services effectifs susmentionnée bénéficient de l'indemnité de fidélisation territoriale au prorata de la durée de leur affectation dans ces services et emplois. IV. - Les agents en fonction dans les services et emplois désignés en application de l'article 2 à l'expiration du présent décret et qui ne remplissent pas, à cette date, la condition de durée de services effectifs prévue à l'article 1er, bénéficient, à titre personnel, de l'indemnité de fidélisation territoriale dans les conditions prévues par le présent décret au-delà de la durée prévue par le présent décret.

Article 6 JORFARTI000042460946

Tous les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, un rapport du ministre chargé de la fonction publique évalue l'impact de la prime de fidélisation territoriale sur la situation des ressources humaines du département de la Seine-Saint-Denis.

L'arrêté prévu à l'article 2 peut, le cas échéant, faire l'objet d'une actualisation au regard des conclusions de ce rapport.

Les agents affectés dans les services et sur les emplois qui ne figureraient plus sur cet arrêté après actualisation conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indemnité de fidélisation territoriale dans les conditions prévues par le présent décret, s'ils remplissent la condition de durée de services effectifs fixée par l'article 1er.

Article 7 JORFARTI000042460947

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation (V)
Code de la défense. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000042460934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).