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Décret n° 2021-539 du 29 avril 2021 relatif à la commission prévue aux articles L. 132-44 et L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mai 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mai 2021
NatureDécret
Signé le29 avril 2021
Publié le2 mai 2021
PublicationJORF n°0103 du 2 mai 2021
AutoritéMinistère de la culture
NORMICE2102241D
IdentifiantJORFTEXT000043467289
RéférenceDécret n° 2021-539 du 29 avril 2021 relatif à la commission prévue aux articles L. 132-44 et L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, JO du 2 mai 2021, NOR MICE2102241DLégifrance →

Publics concernés : organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives, organisations représentatives des journalistes et organisations professionnelles d'auteurs. Objet : fixation de la composition ainsi que des modalités de saisine et de fonctionnement de la commission compétente pour, d'une part, faciliter la conclusion d'accords relatifs au droit d'auteur des journalistes et, à défaut d'accord, fixer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation et, d'autre part, faciliter la conclusion d'accords relatifs au partage de la rémunération due au titre des droits voisins des éditeurs de presse et des agences de presse et, à défaut d'accord, fixer la part de cette rémunération due aux journalistes et autres auteurs des œuvres incluses dans les publications de presse ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés ; détermination des voies de recours juridictionnel contre les décisions de la commission et de leurs modalités de publicité. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : le code de la propriété intellectuelle prévoit que les journalistes ont droit à une rémunération complémentaire (sous forme de droits d'auteur ou de salaire) au titre des diverses formes de réutilisation de leurs œuvres dans les titres de presse (art. L. 132-44 issu de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet). Il prévoit également que les journalistes et autres auteurs des œuvres incluses dans les publications de presse ont droit à une part « appropriée et équitable » de la rémunération due aux éditeurs et agences de presse au titre de leurs droits voisins (art. L. 218-5 issu de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse). Ces rémunérations sont négociées entre, d'une part, ces auteurs et, d'autre part, les entreprises de presse, les agences de presse ou leurs organisations représentatives. En cas d'échec de ces négociations, le code prévoit qu'une commission administrative peut être saisie en vue de faciliter ces accords et, à défaut, de fixer les modalités de la rémunération due aux auteurs à ces divers titres. Dans ce cadre, le décret précise la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions et leurs modalités de publicité. Cette commission, aux compétences élargies depuis l'adoption de la loi du 24 juillet 2019 précitée, remplace la commission instituée en 2010 (décret n° 2010-994 du 26 août 2010) et prévue aux articles R. 132-18 à R. 132-27 du même code. Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 132-44 et L. 218-5 (tel qu'issu de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019) du code de la propriété intellectuelle. Ces textes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 132-44 et L. 218-5 ;

Vu le décret n° 53-460 du 21 mai 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 ayant pour objet de faire assurer la représentation des entreprises de presse par les organisations professionnelles les plus représentatives ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000043467300

Le livre III du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est complété par un titre Ier bis ainsi rédigé :

« Titre Ier BIS « RÉMUNÉRATION DES JOURNALISTES ET AUTRES AUTEURS AU TITRE DU DROIT D'AUTEUR ET DU DROIT VOISIN DES AGENCES DE PRESSE ET DES ÉDITEURS DE PRESSE

« Chapitre unique

« Art. R. 312-1.-I.-Il est institué une commission commune, en application des articles L. 132-44 et L. 218-5. Cette commission comprend, outre son président, deux collèges respectivement chargés de : « 1° La mise en œuvre des compétences mentionnées à l'article L. 132-44 ; « 2° la mise en œuvre des compétences mentionnées au II de l'article L. 218-5. « II.-Le collège mentionné au 1° du I est composé de six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives. « Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent. « III.-Le collège mentionné au 2° du I est composé comme suit : « a) Cinq membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives ; « b) Un membre titulaire désigné par les organisations professionnelles d'agences de presse représentatives ; « c) Quatre membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives ; « d) Deux membres titulaires désignés par les organisations professionnelles représentatives des auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la partie législative représentant les auteurs. « Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.

« Art. R. 312-2.-Le président est nommé par arrêté du ministre chargé de la communication. « Un arrêté du ministre chargé de la communication établit la liste des organisations professionnelles qui désignent les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que le nombre de leurs représentants. « La durée du mandat du président et des membres de la commission est de cinq ans. Il est renouvelable. « Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. R. 312-3.-La commission établit son règlement intérieur.

« Art. R. 312-4.-La commission et les collèges se réunissent sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.

« Art. R. 312-5.-I.-Le collège mentionné au 1° du I de l'article R. 312-1 ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents. « Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le collège dans un délai de huit jours. Le collège délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles d'entreprises de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels. « II.-Le collège mentionné au 2° du I de l'article R. 312-1 ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse et deux représentants des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs sont présents. « Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque le collège dans un délai de huit jours. Le collège délibère valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse et d'un représentant des organisations représentatives des journalistes et autres auteurs.

« Art. R. 312-6.-Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre du même collège, titulaire ou suppléant, de le représenter. Une même personne ne peut détenir que deux mandats.

« Art. R. 312-7.-La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation. « La saisine comporte :

«-le nom et les coordonnées du demandeur ; «-l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ; «-les coordonnées des parties à la négociation.

« Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à la ou, le cas échéant, aux autres parties, qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

« Art. R. 312-8.-Les séances de la commission ne sont pas publiques. « La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expressément mention.

« Art. R. 312-9.-Les membres de la commission sont tenus à l'obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

« Art. R. 312-10.-Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. « Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l'accord collectif ou de l'accord spécifique en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. « La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée. « Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.

« Art. R. 312-11.-Les parties à la négociation de l'accord collectif ou de l'accord spécifique en cause disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déférer celle-ci à la juridiction administrative. »

Article 2 JORFARTI000043467302

La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle (partie règlementaire) et le décret n° 2010-994 du 26 août 2010 relatif à la commission prévue à l'article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle sont abrogés.

Article 3 JORFARTI000043467307

Le 3° de l'article R. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du titre Ier bis sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-539 du 29 avril 2021 ».

Article 4 JORFARTI000043467311

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture, Roselyne Bachelot-Narquin La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti

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Code de la propriété intellectuelle - art. R811-1-1 (M)

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