Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 modifié fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000043596600
En application de l'article 24-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du diplôme technique des systèmes d'information et de communication aux sous-officiers de gendarmerie.
Article 2 JORFARTI000043596602
La formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication est ouverte, sur demande agréée par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale, aux sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions suivantes :
- être titulaire du certificat d'aptitude technique au premier jour du début de la formation ;
- être du grade de gendarme ou maréchal des logis-chef non inscrit au tableau d'avancement ;
- être médicalement apte à servir au sein de la spécialité « système d'information et de communication ».
Article 3 JORFARTI000043596603
D'une durée de deux ans, la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication comporte :
- une période d'instruction personnelle en unité qui comprend une unité de valeur appelée UV 1 ;
- une période d'instruction en centre de formation qui comprend quatre unités de valeur appelées UV 2, UV 3, UV 4 et UV 5 ;
- une période de stage en unité opérationnelle qui constitue une unité de valeur appelée UV 6.
Chapitre Ier : L'instruction personnelle en unité
Article 4 JORFARTI000043596611
Organisée au sein de l'unité d'affectation, l'instruction personnelle en unité se compose d'un enseignement à distance et d'un contrôle final.
Le programme et la nature des épreuves du contrôle final sont fixés par instruction.
Article 5 JORFARTI000043596612
A l'issue du contrôle final de l'instruction personnelle en unité, les candidats font l'objet d'un classement par ordre de mérite sur la base des résultats obtenus.
Article 6 JORFARTI000043596613
Le nombre de candidats autorisés à suivre l'instruction en centre de formation est fixé annuellement par la direction générale de la gendarmerie nationale.
Article 7 JORFARTI000043596614
Une commission d'agrément propose au commandant des écoles de la gendarmerie nationale, sur la base du classement mentionné à l'article 5, une liste de candidats retenus pour suivre l'instruction en centre de formation, ainsi qu'une liste complémentaire. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête la liste des candidats retenus pour suivre l'instruction en centre de formation.
Les candidats retenus pour suivre l'instruction en centre de formation valident l'UV 1.
La composition de la commission d'agrément est fixée par instruction.
Article 8 JORFARTI000043596615
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du contrôle final de l'instruction personnelle en unité.
Chapitre II : L'instruction en centre de formation
Article 9 JORFARTI000043596616
L'instruction en centre de formation est assurée par le Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.
Elle se compose de deux phases d'enseignement :
- une phase de « tronc commun » sanctionnée par des épreuves de contrôle et constituant l'UV 2 ;
- une phase de « module différencié » divisée en deux options et sanctionnée par des épreuves de contrôle. Cette phase comporte les UV 3, UV 4 et UV 5.
Le programme de l'instruction en centre de formation et la nature des épreuves de contrôle sont fixés par instruction.
Article 10 JORFARTI000043596617
En fin de phase de « tronc commun », les stagiaires font l'objet d'un classement par ordre de mérite résultant :
- de la moyenne des UV 1 et UV 2 ;
- d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.
Sont admis à suivre la phase de module différencié les stagiaires ayant obtenu :
- une moyenne des UV 1 et UV 2 supérieure ou égale à 8 sur 20 ;
- une note d'aptitude supérieure ou égale à 10 sur 20.
Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.
Article 11 JORFARTI000043596618
Les stagiaires suivent la phase de « module différencié » au titre de l'une des deux options suivantes :
- « section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces » ;
- « organismes centraux ».
Le choix de l'option suivie par le stagiaire s'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d'elle, dans l'ordre du classement mentionné à l'article 10.
Article 12 JORFARTI000043596619
En fin de phase de « module différencié », les stagiaires :
- sont soumis à un examen final devant un jury pouvant être réuni en sous-commissions ;
- font l'objet d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.
Article 13 JORFARTI000043596620
Est éliminatoire l'obtention :
- d'une moyenne des UV 3 et UV 4 inférieure à 6 sur 20 ;
- d'une note d'aptitude inférieure à 10 sur 20 ;
- d'une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves de l'examen final.
Article 14 JORFARTI000043596621
A l'issue de la période d'instruction en centre de formation, les stagiaires font l'objet, par option, d'une note donnant lieu à un classement par ordre de mérite.
Cette note correspond à la moyenne :
- des notes obtenues aux UV 1 à UV 4 ;
- des notes obtenues à l'examen final ;
- des deux notes d'aptitude mentionnées aux articles 10 et 12.
Les stagiaires ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note ou moyenne éliminatoire, sont admis à suivre le stage de pratique opérationnelle en unité.
Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.
Préalablement au stage de pratique opérationnelle, les stagiaires suivent une formation complémentaire de préparation à l'emploi (UV 5).
Chapitre III : Le stage de pratique opérationnelle en unité
Article 15 JORFARTI000043596622
D'une durée d'un an, le stage de pratique opérationnelle en unité permet au militaire servant en qualité de non breveté employé dans la spécialité une mise en pratique des enseignements reçus et l'acquisition d'un complément d'instruction.
Le choix de l'affectation en stage de pratique opérationnelle en unité s'effectue dans l'ordre du classement mentionné à l'article 14.
Article 16 JORFARTI000043596623
Au cours du stage de pratique opérationnelle en unité, deux fiches d'observation sont établies pour chaque stagiaire par le notateur juridique et comportent une note chiffrée sur 20.
L'obtention d'une note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Les critères d'évaluation des fiches d'observation sont fixés par instruction.
Article 17 JORFARTI000043596624
L'UV 6 est validée lorsque le stagiaire a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sur la base de la fiche d'observation finale.
Chapitre IV : L'attribution du diplôme technique des systèmes d'information et de communication
Article 18 JORFARTI000043596625
Pour chaque session de formation, il est institué un jury dont les membres sont désignés par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
Article 19 JORFARTI000043596626
Le diplôme technique des systèmes d'information et de communication est attribué, sur proposition du jury, par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale aux sous-officiers ayant validé la totalité des unités de valeur composant la formation.
Chapitre V : Le redoublement et le report de formation
Article 20 JORFARTI000043596627
Il est immédiatement mis fin à la formation des stagiaires en cas d'échec ou d'obtention d'une note ou d'une moyenne éliminatoire.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'instruction personnelle en unité prévues à l'article 8, les stagiaires ne peuvent faire l'objet de plus de deux redoublements. Ils redoublent l'intégralité de la formation sans conserver le bénéfice des unités de valeurs validées et des notes obtenues.
Article 21 JORFARTI000043596628
Par dérogation à l'article 20, les stagiaires qui obtiennent une note comprise entre 8 et 10 sur 20 à la fiche d'observation finale du stage de pratique opérationnelle en unité peuvent être admis, par décision du commandant des écoles de la gendarmerie nationale et sur proposition du jury mentionné à l'article 18, à redoubler le stage de pratique opérationnelle en unité, dans la limite d'un redoublement.
Article 22 JORFARTI000043596629
Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique des systèmes d'information et de communication pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévu à l'article L. 4138-2 du code de la défense ou pour des motifs particuliers d'engagement opérationnel fait l'objet d'un report de formation dans les deux situations suivantes :
- s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à vingt et un jours pendant la période d'instruction en centre de formation. Dans ce cas, il conserve uniquement le bénéfice de la réussite à l'UV 1 ;
- s'il a été absent pendant une durée cumulée supérieure à soixante jours pendant le stage de pratique opérationnelle en unité. Dans ce cas, il conserve le bénéfice de la réussite aux UV 1 à 5.
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 23 JORFARTI000043596631
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
- d'introduire sur le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;
- de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
- de sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion de la formation.
Article 24 JORFARTI000043596632
Tout stagiaire peut être exclu de la formation au diplôme des systèmes d'information et de communication par décision du commandement des écoles de la gendarmerie nationale, sur proposition du commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie, en cas de faute grave incompatible avec l'objet et le suivi de la formation et ayant justifié le prononcé d'une sanction disciplinaire.
Article 25 JORFARTI000043596633
Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.
Chapitre VII : Dispositions finales
Article 26 JORFARTI000043596634
Le présent arrêté est applicable aux candidats admis en formation postérieurement à son entrée en vigueur.
Article 27 JORFARTI000043596635
L'arrêté du 22 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique des systèmes d'information et de communication est abrogé.
Article 28 JORFARTI000043596637
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mai 2021.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, A. De Oliveira
Textes cités liens · DILA3
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 3 textes