Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 2021. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juillet 2021
NatureArrêté
Signé le8 juillet 2021
Publié le21 juillet 2021
PublicationJORF n°0167 du 21 juillet 2021
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTV2120064A
IdentifiantJORFTEXT000043814109
RéférenceArrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 21 juillet 2021, NOR INTV2120064ALégifrance →

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer,

Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;

Vu les conventions internationales du travail n°108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, notamment son article 6, et n°185 du 19 juin 2003 ;

Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, le décret n° 68-204 du 29 février 1968 portant publication de cette convention et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ;

Vu la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n°81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et en territoire français par le ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2012-1511 du 28 décembre 2012 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

Vu le décret n° 2017-1070 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;

Vu le décret n° 2017-1084 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre des outre-mer ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000043814119

L'article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1.-1° Pour être admis à entrer sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour y effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/ CE du 29 avril 2004 doit respecter les conditions d'entrée suivantes : « a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :

«-sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; «-il contient au moins deux feuillets vierges ; «-il a été délivré depuis moins de 10 ans ;

« b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté. « La délivrance d'un visa de court séjour ne peut autoriser son titulaire à cumuler sur l'ensemble des territoires précités une durée totale de séjour qui serait supérieure à 90 jours sur toute période de 180 jours. « 2° Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile visé ci-dessus. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications. « 3° Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas). « 4° La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette. « 5° Le visa dont la vignette :

«-porte la mention “ valable pour France sauf CTOM ” est valable pour l'entrée sur le territoire défini au 1 du présent article ; «-porte la mention “ DFA ” (départements français d'Amérique : Martinique, Guadeloupe, Guyane) est, en plus de ces départements, valable pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; «-porte la mention d'un seul département ou d'une seule collectivité est valable pour ce seul territoire.

« 6° Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article. »

Article 2 JORFARTI000043814121

Au 2e alinéa de l'article 4 du même arrêté, les mots : « A titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser le passage en zone de transit international, sans visa, des passagers pendant la durée de leur escale » sont remplacés par les mots : « A titre exceptionnel, les préfets peuvent autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire des passagers soumis à cette obligation pendant la durée de leur escale ».

Article 3 JORFARTI000043814123

Au 1er alinéa de l'article 6 du même arrêté, les mots : «A titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage contrôlés au demandeur » sont remplacés par les mots : « A titre exceptionnel, un visa de court séjour peut être délivré aux points de passage contrôlés au demandeur ».

Article 4 JORFARTI000043814125

Au b du 2 de l'article 6 du même arrêté, les mots : « Il franchit la frontière pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d'un tel navire. » sont remplacés par les mots : « Il franchit la frontière pour embarquer, débarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin. »

Article 5 JORFARTI000043814127

Au point 3 de l'article 6 du même arrêté, les mots : « présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions du 6 de l'article 1er du présent arrêté ; » sont remplacés par les mots : « présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions de l'article 1er ; ».

Article 6 JORFARTI000043814129

Le 1 de l'annexe II du même arrêté est ainsi rédigé :

« 1. Liste des pays ou des entités administratives dont les titulaires de passeport sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y effectuer des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur l'ensemble du territoire défini au premier alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf accord de circulation plus favorable, et limites à cette dispense :

«


PAYS OU ENTITÉ ADMINISTRATIVE

CATÉGORIES CONCERNÉES PAR LA DISPENSE DE VISA

Afrique du Sud

Pour entrer sur le territoire du département de La Réunion : dispense s'étendant à tout type de passeport.
Pour entrer sur le territoire des départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Albanie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Algérie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Andorre

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Angola

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Antigua et Barbuda

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Arabie saoudite

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Argentine

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Arménie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Australie

Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1er du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Outre les ressortissants australiens, cette dispense de visa s'applique également aux ressortissants de Norfolk (territoire associé à l'Australie), titulaires d'un passeport australien.

Azerbaïdjan

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Bahamas

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Bahreïn

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Barbade

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Belize

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Bénin

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

Biélorussie

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Bolivie

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Bosnie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Brésil

Dispense de visa, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion ou à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Dispense de visa ne s'appliquant pas aux titulaires de passeport ordinaire pour entrer sur le territoire du département de la Guyane, à l'exception des cas suivants :
-dispense de visa pour les séjours d'une durée inférieure à quinze jours pour les ressortissants dont le voyage et le séjour sont organisés par l'intermédiaire d'un opérateur de voyages et de séjours établi en Guyane et immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours ou par un opérateur ayant conclu un accord de partenariat avec une telle agence ;
-dispense de visa pour les séjours d'une durée n'excédant pas trois jours à l'occasion d'une escale au cours d'un trajet aérien à destination du territoire européen de la France, du Brésil ou d'un autre territoire ultramarin français. Outre les documents prévus à l'article R. 211-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le billet d'avion nécessaire à la poursuite du voyage vers la destination finale doit être présenté.
Dans les conditions précisées par instructions du ministre de l'intérieur, sont autorisés à se rendre pour une durée qui ne pourra pas excéder 72 heures d'affilée, sur le territoire du bourg de Saint-Georges-de-l'Oyapock en Guyane, dans les limites définies, les ressortissants brésiliens :
-résidant sur le territoire de la commune d'Oiapoque, dans les limites définies ;
-présentant aux points de passage autorisés, Saint-Georges-de-l'Oyapock pont et Saint-Georges-de-l'Oyapock débarcadère, ou tout autre lieu défini postérieurement par les autorités compétentes, une carte, délivrée par les autorités françaises, attestant leur statut de frontalier, valable deux ans et renouvelable.
Dispense de visa pour les Brésiliens membres des équipes de secours d'urgence dépêchées en application de l'accord relatif à la coopération transfrontalière en matière de secours d'urgence, sous condition :
-de la transmission préalable des noms, prénoms, dates de naissance qualités et références de passeport des personnels composant chaque équipe ;
-et de la présentation lors du franchissement de la frontière, ou, en cas d'urgence, ultérieurement, d'une part, d'un ordre de mission identifiant les membres de l'équipe et, d'autre part, des passeports des personnels la composant ;
-les services en charge des contrôles transfrontaliers devant être en tout état de cause dûment informés de l'entrée d'une équipe de secours sur le territoire du département de la Guyane.

Titulaires d'un passeport britannique dont la nationalité mentionnée sur la page des données personnelles n'est pas British Citizen

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport britannique portant, sur la page de données personnelles, à la rubrique nationalité :
-British Nationals (Overseas) ;
-British Overseas Territories Citizens ;
-British Overseas Citizens ;
-British Protected Persons ;
-British Subjects.

Brunei

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Canada

Dispense s'étendant à tout type de passeport. L'entrée sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon fait l'objet des conditions spécifiques du point 3 de la présente annexe.

Cap-Vert

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Chili

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Chine

Dispense s'appliquant :
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire ;
Pour entrer sur le territoire du département de La Réunion : dispense de visa pour les séjours d'une durée inférieure à quinze jours pour les ressortissants dont le voyage et le séjour sont organisés par l'intermédiaire d'une agence agréée.

Chine (Hong Kong)

Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

Chine (Macao)

Dispense s'appliquant aux titulaires d'un passeport de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

Chine (Taïwan)

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires de passeports délivrés par Taïwan qui comportent un numéro de carte d'identité.

Colombie

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Congo (Brazzaville)

Dispense s'appliquant jusqu'au 30 septembre 2022 aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique sécurisé.

Corée du Sud

Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Costa Rica

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

République dominicaine

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Dominique

Pour la Guadeloupe, la Martinique et de la Guyane : dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de douze mois.
Pour La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : dispense s'étendant à tout type de passeport.

El Salvador

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Emirats arabes unis

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Equateur

Pour entrer sur les territoires des départements de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane : dispense s'étendant à tout type de passeport.
Pour entrer sur les territoires du département de La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon : dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Etats-Unis

Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.
Outre les ressortissants américains, cette dispense s'étend également aux ressortissants des îles Samoa américaines et de Guam (territoires bénéficiant du statut de non-incorporé des USA) et titulaires d'un passeport américain.
La dispense de visa prévue supra ne s'applique pas aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service effectuant un séjour pour des raisons professionnelles.

Gabon

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Géorgie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Grenade

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Guatemala

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Honduras

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Inde

Dispense s'appliquant :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire ;
-pour entrer sur le territoire du département de La Réunion : pour les séjours d'une durée inférieure à quinze jours pour les ressortissants dont le voyage et le séjour sont organisés par l'intermédiaire d'une agence agréée.

Indonésie

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou de service ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Israël

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Japon

Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Jordanie

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Kazakhstan

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique.

Kirghizistan

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Kiribati

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Koweït

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Macédoine (ancienne République yougoslave de)

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Malaisie

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Mariannes du Nord

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Maroc

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou de service.

Iles Marshall

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Maurice

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Mexique

Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Etats fédérés de Micronésie

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Moldavie

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Monaco

Dispense s'étendant à tout type de passeport, y compris pour des séjours d'une durée excédant 90 jours.

Mongolie

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Monténégro

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique.

Mozambique

Dispense s'étendant à tout type de passeport pour le territoire du département de La Réunion.

Namibie

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Nauru

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Nicaragua

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Nouvelle-Zélande

Dispense s'étendant à tout type de passeport. Outre les ressortissants néo-zélandais, la dispense de visa s'étend également aux ressortissants :
-des îles Tokelau (territoire sous souveraineté néo-zélandaise) et Niue (statut de libre association avec la Nouvelle-Zélande), titulaires d'un passeport néo-zélandais ;
-des îles Cook, titulaires d'un passeport néo-zélandais.

Oman

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Palaos

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Panama

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Paraguay

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Pérou

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Qatar

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ou spécial ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Russie

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Saint-Christophe-et-Niévès

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Saint-Marin

Dispense s'étendant à tout type de passeport, y compris pour des séjours d'une durée excédant 90 jours.

Saint-Siège

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Sainte-Lucie

Pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane : dispense de visa pour des séjours d'une durée inférieure ou égale à quinze jours, dans la limite de cent vingt jours cumulés sur une période de douze mois.
Pour La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon : dispense de visa de court séjour s'étendant à tout type de passeport.

Iles Salomon

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Samoa

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Sénégal

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

Serbie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport biométrique, à l'exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe : Koordinaciona uprava).

Seychelles

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Singapour

Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois afin d'exercer dans les territoires définis à l'article 1 du présent arrêté une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Thaïlande

Dispense s'appliquant seulement :
-aux titulaires d'un passeport diplomatique ;
-aux titulaires d'un passeport ordinaire sur lequel est apposé un visa à entrées multiples dont la durée de validité est comprise entre six mois et cinq ans, délivré par une autorité consulaire française ;
-aux titulaires d'un passeport en cours de validité, passagers d'un navire de croisière, pour une escale n'excédant pas 24 heures et sous réserve d'être en possession d'un certificat d'escale émis par la société de croisière avant sa descente du bateau. La liste des passagers susceptibles de bénéficier de cette dispense est transmise par les responsables des sociétés de croisière au service de police chargé du contrôle aux frontières au moins 24 heures avant la date d'entrée dans le port concerné. La liste comprend les informations suivantes :
nom, prénom, date de naissance, nationalité, numéro et date d'expiration du passeport de chaque passager. Dans les ports éligibles, ces informations sont transmises via le guichet unique portuaire.

Timor oriental

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Tonga

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Trinité-et-Tobago

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Tunisie

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

Turquie

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial.

Tuvalu

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Ukraine

Dispense s'appliquant seulement aux titulaires d'un passeport biométrique.

Uruguay

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Vanuatu

Dispense s'étendant à tout type de passeport.

Venezuela

Dispense s'appliquant, sauf pour effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours afin d'exercer dans ces territoires une activité rémunérée et seulement si les conditions suivantes sont simultanément réunies :
-une autorisation de travail est exigée par la réglementation française pour exercer cette activité ;
-et le ressortissant étranger n'est pas en mesure de présenter cette autorisation de travail lors du franchissement de la frontière.

Vietnam

Dispense s'appliquant aux seuls titulaires d'un passeport diplomatique.

».

Article 7 JORFARTI000043814132

Au a du 2 de l'annexe II de l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé, les mots : « pour des séjours n'excédant pas trois mois par période de six mois » sont remplacés par les mots : « pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours ».

Article 8 JORFARTI000043814134

Au b du 2 de l'annexe II du même arrêté, les mots : « n'excédant pas trois mois par période de six mois » sont modifiés par les mots : « n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours ».

Article 9 JORFARTI000043814135

Au d du 2 de l'annexe II de l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé, les mots : « en cas de permission à terre lors d'une escale dans le cadre d'un déplacement de service pour circuler dans la zone portuaire » sont remplacés par les mots : « en cas de descente à terre lors d'une escale pour circuler dans la zone portuaire ».

Article 10 JORFARTI000043814137

Au e du 2 de l'annexe II du même arrêté, les mots : « Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale » sont remplacés par les mots : « Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pour une escale n'excédant pas 24 heures ».

Article 11 JORFARTI000043814139

Au f du 2 de l'annexe II de l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé, le mot : « français » est remplacé par les mots : « de l'un des territoires précités, ».

Article 12 JORFARTI000043814141

Au 2 de l'annexe II du même arrêté est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Les passagers des navires de croisière pour entrer et y séjourner pendant la durée de l'escale s'ils sont titulaires d'un passeport en cours de validité délivré par certains Etats, dans les conditions définies au 1 de l'annexe II du présent arrêté. »

Article 13 JORFARTI000043814142

Le 3 de l'annexe II de l'arrêté du 26 juillet 2011 susvisé est rédigé comme suit : « 3. Les titulaires d'un document d'identité canadien en provenance directe du Canada sont dispensés de passeport et de visa pour un séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. « En outre, la dispense précitée s'applique :

«-aux listes d'élèves, précisant leurs noms, prénom, date de naissance et nationalité, portant leur photographie ainsi que l'identité des accompagnateurs, dressées par un établissement scolaire situé au Canada, ayant été approuvées préalablement par l'autorité canadienne compétente ; «-aux listes de mineurs précisant leurs noms, prénom, date de naissance et nationalité, portant leur photographie ainsi que l'identité des accompagnateurs, dressées par un organisme associatif agréé, situé au Canada, ayant été approuvées préalablement par l'autorité canadienne compétente. »

Article 14 JORFARTI000043814144

L'annexe III du même arrêté est supprimée.

Article 15 JORFARTI000043814146

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2021.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France, C. d'Harcourt Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, L. Haguenauer Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer, S. Brocas

Textes cités liens · DILA9

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)
Code des transports (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000043814109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).