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Décret n° 2022-283 du 28 février 2022 relatif à la participation des magistrats judiciaires et de leurs organisations syndicales aux élections aux comités sociaux du ministère de la justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 2022. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 2022
NatureDécret
Signé le28 février 2022
Publié le1er mars 2022
PublicationJORF n°0050 du 1 mars 2022
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST2132504D
IdentifiantJORFTEXT000045269285
RéférenceDécret n° 2022-283 du 28 février 2022 relatif à la participation des magistrats judiciaires et de leurs organisations syndicales aux élections aux comités sociaux du ministère de la justice, JO du 1er mars 2022, NOR JUST2132504DLégifrance →

Publics concernés : magistrats, fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans le périmètre du ministère de la justice. Objet : participation des magistrats de l'ordre judiciaire aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice. Entrée en vigueur : le décret s'applique en vue des élections professionnelles qui auront lieu en 2022 . Notice : le décret fixe les conditions de désignation des magistrats aux comités sociaux d'administration relevant du ministère de la justice dès l'élection de leurs membres en 2022. Il vise à permettre aux magistrats d'être électeurs comme les autres personnels et aux représentants des organisations syndicales de magistrats représentatives d'être élus afin que les magistrats de l'ordre judiciaire puissent être représentés dans les comités sociaux d'administration du ministère de la justice. Références : le décret est pris en application de l'article 15 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code électoral ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 251-2 à L. 251-4 et L. 252-7 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 10-1 ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel du 9 novembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000045269293

A l'article 1er du décret du 20 novembre 2020 susvisé, les mots : « 15 et 15 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 251-2 à L. 251-4 et L. 252-7 du code général de la fonction publique ».

Article 2 JORFARTI000045269295

Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « du premier ou du deuxième alinéa du III de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 251-3 du code général de la fonction publique ».

Article 3 JORFARTI000045269297

Après l'article 21 du même décret, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Pour le calcul des effectifs des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, sont également pris en compte les magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité social d'administration est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré. »

Article 4 JORFARTI000045269300

Après l'article 29 du même décret, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-1. - Pour la désignation des représentants du personnel au sein des comités sociaux d'administration du ministère de la justice, outre les électeurs mentionnés à l'article 29, sont également électeurs les magistrats exerçant leurs fonctions dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité social d'administration compétent est institué et qui remplissent les conditions énoncées au 1° du I de l'article 29.

« Les magistrats mis à disposition hors du périmètre du ministère de la justice sont électeurs au seul comité social d'administration ministériel du ministère de la justice.

« Toutefois, ne sont pas électeurs :

« 1° Les auditeurs de justice ;

« 2° Les stagiaires issus des concours complémentaires prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

« 3° Les candidats à une intégration directe au titre des articles 22 et 23 de la même ordonnance du 22 décembre 1958. »

Article 5 JORFARTI000045269303

Après l'article 31 du même décret, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31-1.-Pour les élections aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice, sont également éligibles les magistrats qui remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

« Toutefois, ne peuvent pas être élus les magistrats :

« 1° Placés en congé de longue maladie ou de longue durée ;

« 2° Sanctionnés d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de douze mois, avec privation totale ou partielle du traitement, ou d'une rétrogradation, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ;

« 3° Ou frappés de l'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral. »

Article 6 JORFARTI000045269307

I.-Le III de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de ces dispositions, la représentativité des organisations syndicales s'apprécie sans tenir compte de la participation des magistrats aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice. »

II.-Le I de l'article 5 du décret du 16 février 2012 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la répartition des sièges mentionnée au deuxième alinéa du présent I, il n'est tenu compte ni des effectifs ni des votes des magistrats ayant pris part aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice dans les conditions prévues aux articles 21-1,29-1 et 31-1 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. »

Article 7 JORFARTI000045269313

Les dispositions du présent décret sont applicables en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Article 8 JORFARTI000045269314

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin

Textes cités liens · DILA6

Code électoral (V)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000045269285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).