La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge pour les départements d'outre-mer des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 modifié relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié portant création d'une indemnité de sujétion géographique ;
Vu le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 modifié portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 octobre 2022,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000046820782
Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française reçoivent, dans les limites fixées aux articles 2 à 9 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels titulaires et stagiaires de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein des établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports dont les listes sont fixées aux articles 2 et 7 ci-dessous, relevant du ressort de leur académie ou de leur vice-rectorat.
Les délégations de pouvoirs accordées en application du précédent alinéa s'appliquent sous réserve :
- des dispositions des conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française en application des articles 61, 169 et 170 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, s'agissant des personnels mis à disposition de la Polynésie française sur ce fondement ;
- des dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 février 1999, s'agissant des personnels mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie sur ce fondement.
Chapitre Ier : Dispositions portant délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour le recrutement et la gestion des personnels affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et dans certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports
Article 2 JORFARTI000046820791
Les établissements publics et institutions mentionnés aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté sont les suivants :
Académie nationale de médecine ;
Académie des sciences d'outre-mer ;
Agence bibliographique de l'enseignement supérieur ;
Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg ;
Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
Centres de ressources, d'expertise et de performance sportives ;
Centre informatique national de l'enseignement supérieur ;
Centre national d'enseignement à distance ;
Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;
Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
Centre technique du livre de l'enseignement supérieur ;
Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
Ecole nationale des sports de montagne ;
Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France ;
Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac ;
Fondation Maison des sciences de l'homme ;
France Education international ;
Institut de France ;
Institut français du cheval et de l'équitation ;
Institut national du sport et de l'éducation physique ;
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
Musée national du sport ;
Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
Réseau Canopé.
Article 3 JORFARTI000046820792
Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, concernent :
1° Les adjoints techniques de recherche et de formation ;
2° Les techniciens de recherche et de formation.
Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, affectés dans les établissements publics et institutions énumérés à l'article 2 ci-dessus, concernent les adjoints techniques de recherche et de formation.
Article 4 JORFARTI000046820793
Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et dans les établissements publics et institutions énumérés à l'article 2 ci-dessus sont les suivants :
1° Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret du 30 janvier 2020 susvisé ;
2° Octroi des congés prévus au 2° et au 3° de l'article L. 422-1, à l'article L. 621-1, au chapitre Ier du titre III du livre VI et aux articles L. 633-1, L. 641-1, L. 642-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
3° Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions du code général de la fonction publique et du décret du 20 juillet 1982 susvisé ;
4° Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé et par le décret du 27 juin 2014 susvisé ;
5° Octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;
6° Octroi des congés prévus aux articles 17 à 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
7° Gestion des congés prévus par le décret du 22 septembre 1998 susvisé ;
8° Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
9° Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;
10° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions du décret du 27 novembre 1996 susvisé ;
11° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;
12° Instruction des demandes de validation pour la retraite des services d'agent non titulaire ;
13° Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;
14° Octroi du congé de présence parentale prévu à l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique ;
15° Mise en position de congé parental en application des dispositions de l'article L. 515-1 du code général de la fonction publique ;
16° Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité de sujétion géographique en application des dispositions du décret du 15 avril 2013 susvisé ;
17° Mise en position de disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sauf pour les cas où l'avis du conseil médical supérieur est requis ;
18° Mise en position de détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
19° Radiation des cadres en cas d'abandon de poste ;
20° Admission à la retraite ;
21° Octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique ;
22° Autorisation d'exercer en télétravail ;
23° Décision de rupture conventionnelle.
Article 5 JORFARTI000046820821
S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein des établissements publics et institutions énumérés à l'article 2 ci-dessus, outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3, 4 et 8 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont les suivants :
1° Nomination en qualité de stagiaire et prorogation de stage des adjoints techniques ;
2° Nomination en qualité de stagiaire et prorogation de stage des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
3° Prolongation de stage et nomination en qualité de titulaire des adjoints techniques ;
4° Prolongation de stage et nomination en qualité de titulaire des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
5° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
6° Nomination au grade supérieur ;
7° Classement dans le corps ;
8° Classement dans le grade ;
9° Avancement d'échelon ;
10° Octroi des congés prévus à l'article L. 215-1 et au 1° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique ;
11° Mise en position de détachement dans un corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
12° Opérations de mutations interacadémiques et intra-académiques ;
13° Suspension en cas de faute grave, conformément aux dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
14° Sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
15° Sanctions disciplinaires prévues à l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
16° Acceptation des démissions ;
17° Licenciement ;
18° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.
Article 6 JORFARTI000046820826
S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein des établissements publics et institutions énumérés à l'article 2 ci-dessus, outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3, 4 et 9 du présent arrêté, le vice-recteur des îles Wallis et Futuna reçoit délégation des pouvoirs énumérés à l'article 5, à l'exception de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur.
Le recteur de l'académie de Paris reçoit délégation de pouvoirs pour l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur des personnels mentionnés au présent article et affectés dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre II : Dispositions portant délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs pour la gestion des adjoints techniques de recherche et de formation affectés au sein de certains établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
Article 7 JORFARTI000046820827
Les établissements publics mentionnés aux articles 8 et 9 du présent arrêté sont les suivants :
1° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Ecoles nationales supérieures d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-5 du code de l'éducation ;
3° Ecoles nationales d'ingénieurs mentionnées à l'article D. 741-7 du code de l'éducation ;
4° Instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 du code de l'éducation ;
5° Etablissements mentionnés du 3° au 7° et aux 14° et 17° de l'article D. 741-12 du code de l'éducation ;
6° Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie.
Article 8 JORFARTI000046820832
S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés au sein des établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dont la liste est fixée à l'article 7 ci-dessus, outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont ceux énumérés à l'article 5, à l'exception des pouvoirs suivants :
1° Avancement d'échelon ;
2° Sanctions disciplinaires du premier groupe définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
3° Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Pour l'application du présent article, les recteurs d'académie reçoivent également délégation de pouvoirs pour l'octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique.
Article 9 JORFARTI000046820836
S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés au sein des établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dont la liste est fixée à l'article 7 ci-dessus, outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3, 4 et 6 du présent arrêté, les pouvoirs délégués au vice-recteur des îles Wallis et Futuna sont ceux énumérés à l'article 5, à l'exception des pouvoirs suivants :
1° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
2° Avancement d'échelon ;
3° Sanctions disciplinaires du premier groupe définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
4° Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Le recteur de l'académie de Paris reçoit délégation de pouvoirs pour l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur des personnels mentionnés au présent article et affectés dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 10 JORFARTI000046820839
L'arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, du Département de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein de certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports et l'arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs du Département de Mayotte et de Polynésie française pour certaines opérations de gestion concernant le corps des adjoints techniques de recherche et de formation sont abrogés.
Article 11 JORFARTI000046820841
Les recteurs d'académie et les vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2022.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines, F. Dubo
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Code général de la fonction publique (V)
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