Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 2023
NatureArrêté
Signé le14 mars 2023
Publié le19 mars 2023
PublicationJORF n°0067 du 19 mars 2023
AutoritéMinistère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire
NORAGRT2303027A
IdentifiantJORFTEXT000047318882
RéférenceArrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), JO du 19 mars 2023, NOR AGRT2303027ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles relatives à l'aide aux plans stratégiques devant être élaborés par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1, L. 256-1 et L. 256-3, la section 1 du chapitre VI du titre V du livre II, les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI, le chapitre Ier du titre IX du livre VI (partie réglementaire) ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier, notamment le titre III ;

Vu le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000047318887

I. - Lorsque le système d'autorisation individuelle de conversion mentionné au II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime est mis en place dans une région, les agriculteurs concernés sont prévenus au plus tôt et en tout état de cause avant le 15 novembre de l'année considérée.

Le préfet de région fixe par arrêté la surface maximale, en hectares, de prairies permanentes pouvant être converties dans la région jusqu'au 15 mai suivant en vue de ne pas dégrader de plus de 5 % le ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence.

La demande d'autorisation individuelle de conversion d'une prairie permanente de la région concernée doit être faite au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site Télépac.

La date limite de dépôt à laquelle la demande d'autorisation individuelle de conversion d'une prairie permanente doit être parvenue auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 31 décembre. Toutefois, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.

Les critères d'autorisation qui subordonnent l'obtention d'une autorisation individuelle de conversion des prairies permanentes mentionnés au point II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :

a) Etablir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie en un autre couvert. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion ;

b) Etre engagé, avant la demande d'autorisation individuelle de conversion, dans un plan de redressement arrêté par le préfet au titre de la procédure « agriculteur en difficulté » conformément à l'article D. 354-7 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Etre un éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l'exploitation, en tenant compte des surfaces faisant l'objet d'une demande d'autorisation, est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible initiale ;

d) Etre jeune agriculteur au sens de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ou nouvel agriculteur au sens de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime ou avoir répondu à l'une de ces définitions depuis moins de cinq ans le jour de la demande d'autorisation individuelle de conversion. Pour l'application du d, des autorisations individuelles de conversion peuvent être octroyées dans la limite de 25 % de la surface admissible en prairies permanentes présentes sur l'exploitation lors de la première demande d'autorisation.

Les surfaces admissibles initiales considérées pour les priorités c et d s'apprécient sur la base des surfaces présentes dans la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Les autorisations pour les priorités b, c et d sont octroyées dans la limite du volume maximal défini au 2e alinéa du I du présent article, par ordre de priorité en suivant l'ordre des critères susmentionnés. Si nécessaire, au sein de la priorité d, les demandes pourront être attribuées prioritairement à celles qui engendrent le moins de surface convertie.

Les autorisations individuelles de conversion d'une prairie permanente sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant la fin du mois de février suivant la demande. Ces autorisations sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril suivant la demande.

II. - Lorsque qu'une surface a été convertie sans autorisation préalable, ou lorsqu'une prairie implantée comme surface équivalente n'a pas été maintenue en herbe, conformément au a du I du présent article, une notification est adressée à l'agriculteur détenteur des parcelles considérées par le préfet de département lui enjoignant de réimplanter une prairie sur les parcelles considérées avant la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne suivante.

III. - En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aides de la politique agricole commune de la campagne suivante.

Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d'autres usages, à réimplanter en prairie permanente, au sein de la région, par chaque agriculteur concerné par l'obligation de reconversion, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte des agriculteurs concernés par l'obligation de réimplanter en prairie permanente la totalité de la surface qu'ils ont convertie, le solde étant réparti parmi les autres agriculteurs concernés. Toutefois, un seuil de dix ares calculé à l'échelle de l'exploitation est fixé, en deçà duquel l'obligation de reconversion ne s'applique pas. La surface non reconvertie en raison de l'application de ce seuil doit être ventilée entre les agriculteurs soumis à l'obligation de reconversion.

En application du point III de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à reconvertir au sein de la région est notifiée aux agriculteurs selon les modalités suivantes :

- en premier lieu, une obligation de réimplanter en prairie permanente la totalité de la surface concernée est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes sans autorisation au cours des deux campagnes précédentes dans les régions concernées par un système d'autorisation ;

- en second lieu, si nécessaire, une obligation de réimplanter en prairie permanente un pourcentage de leur surface convertie à d'autres usages ou un nombre d'hectare à reconvertir est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes en d'autres couverts, y compris avec autorisation, au cours des deux campagnes précédentes. La reconversion doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d'aides visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

IV. - Pour l'année de demande d'aides 2023, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 avril 2019 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune à partir de la campagne 2019 s'appliquent.

Article 2 JORFARTI000047318897

I. - La largeur des bandes tampons mentionnées aux I et II de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d'enrouleur et les rampes d'irrigation.

II. - Les cours d'eau mentionnés au I de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime sont :

- pour les départements listés à l'annexe I-A, les cours d'eau permanents et intermittents nommés de la BD- TOPO ® de l'IGN, représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023) ;

- pour les départements listés à l'annexe I-B, les cours d'eau permanents et intermittents nommés et non nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023) ;

- pour les départements listés à l'annexe I-C, les cours d'eau permanents de la BD-TOPO ® de l'IGN et d'autres cours d'eau, représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023) ;

- pour les départements listés à l'annexe I-D, les cours d'eau représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023).

III. - Couvert des bandes enherbées.

En application du IV de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sur les bandes tampons mentionnées au paragraphe précédent sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés dont les ripisylves.

Ces couverts et leurs différentes modalités de localisation ou d'implantation sont définis en annexe II du présent arrêté.

Le couvert doit être permanent et couvrant et peut être implanté ou spontané. Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.

Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si ces dispositifs sont végétalisés, sont éloignés d'au moins un mètre de la berge et respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.

Ne sont pas considérés comme couvert autorisé :

- les friches ;

- les espèces invasives dont la liste est fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ainsi que les espèces de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnées dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ;

- les espèces dont la liste est en annexe III du présent arrêté ;

- le miscanthus.

Les légumineuses « pures » ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. En revanche, les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié.

Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet d'un enherbement complet sur 5 mètres de large au minimum ou sur une largeur au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.

Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachère mellifère) sont autorisés et doivent respecter les cahiers des charges élaborés au niveau départemental.

L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite.

IV. - Entretien du couvert

Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon visés au I de l'article D. 614-48.

Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n'est pas concernée par cette interdiction sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux au cours d'eau.

La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée.

Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce invasive de la liste fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou par une espèce de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnée dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ou par une espèce définie en annexe II.

Dans tous les cas, un travail superficiel du sol est autorisé.

Article 3 JORFARTI000047318905

En application de l'article D. 614-50 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sont les couverts semés, les repousses, le mulch, les cannes ou les chaumes.

Article 4 JORFARTI000047318907

I. - En application du I de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, la liste des cultures considérées comme différentes pour satisfaire l'exigence de rotation est fixée à l'annexe IV.

Les parcelles en maïs semence ne sont pas soumises aux critères de rotation sous réserve que l'agriculteur transmette le contrat de multiplication de semences signé avec le semencier.

II. - En application du II de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, toute exploitation dont au moins une parcelle est localisée dans une des communes listées aux annexes V.a ou V.b est soumise à la diversification des cultures, dont le barème permettant de calculer le nombre de points à atteindre est défini à l'annexe VI.

Article 5 JORFARTI000047318910

I. - Part minimale des terres arables consacrée à des éléments favorables à la biodiversité

Sont considérés comme élément topographique relevant des infrastructures agro-écologiques (IAE), les haies, les arbres isolés, les alignements d'arbres, les bosquets, les mares, les fossés et les murs traditionnels tels que décrits à l'annexe VII lorsqu'ils sont situés sur une terre arable déclarée par l'agriculteur conformément à l'article D. 614-36 du code rural de la pêche maritime ou s'ils sont physiquement adjacents à une terre arable située dans un îlot déclaré par l'agriculteur conformément à l'article D. 614-36 précité.

Les éléments topographiques linéaires (haies, arbres alignés, murs traditionnels en pierres et fossés) sont adjacents à une terre arable par leur longueur. Un élément topographique adjacent à un élément topographique qualifié d'IAE lui-même adjacent à une terre arable peut être comptabilisé comme IAE.

Une surface portant un élément favorable à la biodiversité déclaré par l'exploitant conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu'une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime.

Les Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) et les terres en jachères ainsi que les surfaces entrant dans le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52-I du code rural et de la pêche maritime sont définies, ainsi que leurs coefficients de conversion et de pondération, à l'annexe VII.

Les éléments topographiques, bordure de champ, bande tampon, bande d'hectares admissible le long d'une forêt situés sur ou adjacents à une parcelle comportant plusieurs cultures associées dont l'une est une culture permanente ne sont pas comptabilisées au titre de la BCAE8.

La surface portant un élément topographique adjacent à une terre arable comptabilisé comme IAE au titre de la BCAE 8 est considérée comme une terre arable de l'exploitation pour le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime.

II. - Maintien des éléments topographiques du paysage

1° Définition des éléments topographiques du paysage

En application du II de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante :

- les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

- les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ;

- les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non.

2° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes :

L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage.

a) Destruction de la haie.

On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n'est autorisée que dans les cas suivants :

- création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ;

- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

- gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

- travaux déclarés d'utilité publique ;

- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction.

b) Déplacement de la haie.

On entend par déplacement de la haie la destruction d'une haie et la replantation d'une haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite.

Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire de l'exploitation ou de 5 mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique d'une année et la date limite de dépôt de la demande unique de l'année suivante.

Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que dans les cas suivants :

- cas de destruction autorisé au a ;

- déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifié sur la base d'une prescription dispensée par un organisme visé à l'annexe X ou prévu dans un plan de développement et de gestion durable ou au titre d'une procédure liée à un document d'urbanisme et conseillée par un organisme visé à la même annexe.

Les organismes visés au précédent alinéa indiqueront la localisation de la haie à réimplanter. L'agriculteur devra réimplanter la haie à l'endroit indiqué ;

- transfert de parcelles entre deux exploitations.

On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissement d'exploitations, d'installation d'agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur ou en bordure de la ou des parcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l'une des parcelle(s) portant initialement la ou les haie(s).

Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contiguës, la réimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en une seule nouvelle parcelle.

Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le déplacement de la haie et joindre les pièces justifiant le déplacement.

c) Remplacement de la haie.

On entend par remplacement de la haie la destruction d'une haie et la réimplantation au même endroit d'une autre haie.

Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dans ce cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le remplacement de la haie.

3° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes :

On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet et son remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction.

En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu, lorsque cela est possible, dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et au moins égale à la surface détruite.

Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cas suivants :

- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;

- gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;

- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;

- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;

- travaux déclarés d'utilité publique ;

- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X.

III. - Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification

En application du dernier alinéa de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, pour la métropole, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août.

Article 6 JORFARTI000047318925

Les prairies permanentes désignées comme « sensibles » mentionnées au point I de l'article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime sont celles représentées sur la « Carte des prairies permanentes désignées comme sensibles », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/prairies-sensibles-BCAE).

Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés.

La direction départementale chargée de l'agriculture notifie aux exploitants, qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, leur obligation de réimplanter les surfaces converties, en une prairie permanente désignée comme sensible.

La notification de réimplantation précise le numéro d'îlot et le numéro de la parcelle concernée, la surface à réimplanter, ainsi que la date à laquelle la réimplantation doit être effective.

Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de remise en herbe.

Un travail du sol superficiel dans le but de restaurer le couvert de la prairie sensible peut être réalisé.

Article 7 JORFARTI000047318927

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000047318933

ANNEXES ANNEXE I-A LISTE DES DÉPARTEMENTS (en application de l'article 2.II, premier tiret du présent arrêté)


Ain.
Allier.
Alpes Maritimes
Ardèche.
Aveyron.
Calvados.
Cantal.
Corrèze.
Corse-du-Sud.
Haute-Corse.
Dordogne.
Drôme.
Gers.

Isère.
Lozère.
Nièvre.
Orne.
Pyrénées-Orientales.
Rhône.
Savoie.
Haute-Savoie.
Vaucluse.
Haute-Vienne.
Seine-Saint-Denis.
Val-de-Marne

Annexe

Annexe JORFARTI000047318934

ANNEXE I-B LISTE DES DÉPARTEMENTS (en application de l'article 2.II, second tiret, du présent arrêté)


Moselle.

Annexe

Annexe JORFARTI000047318935

ANNEXE I-C LISTE DES DÉPARTEMENTS (en application de l'article 2.II, troisième tiret, du présent arrêté)


Ardennes
Aude
Meuse
Yvelines

Saône-et-Loire
Tarn-et-Garonne.
Vienne.
Essonne.

Annexe

Annexe JORFARTI000047318936

ANNEXE I-D LISTE DES DÉPARTEMENTS (en application de l'article 2.II, quatrième tiret, du présent arrêté)


Aisne.
Hautes-Alpes.
Alpes de Haute Provence
Ariège.
Aube
Bouches-du-Rhône.
Charente
Charente-Maritime.
Cher.
Côte-d'Or.
Côtes-d'Armor.
Creuse
Doubs.
Eure.
Eure-et-Loir.
Finistère.
Gard.
Haute-Garonne
Gironde.
Hérault.

Ille-et-Vilaine
Indre.
Indre-et-Loire.
Jura
Landes.
Loir-et-Cher.
Loire.
Haute-Loire.
Loire-Atlantique.
Loiret.
Lot.
Lot-et-Garonne.
Maine-et-Loire.
Manche.
Marne.
Haute Marne.
Mayenne.
Meurthe-et-Moselle.
Morbihan.
Nord.

Oise.
Pas-de-Calais.
Puy-de-Dôme.
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées.
Bas-Rhin.
Haut-Rhin.
Haute-Saône.
Sarthe.
Seine-Maritime.
Seine-et-Marne.
Deux-Sèvres
Somme.
Tarn.
Var.
Vendée.
Vosges.
Val-d'Oise.
Territoire de Belfort.
Yonne.

Annexe

Annexe II JORFARTI000047318937

ANNEXE II LISTE DES COUVERTS AUTORISÉS SUR LA BANDE TAMPON (en application de l'article 2.III du présent arrêté)

Sont autorisés les couverts herbacés et les dicotylédones. Le couvert de la bande tampon doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales prédominantes autorisées et implanté de manière pérenne. Il est de plus recommandé :

- de mélanger les espèces autorisées ; - d'implanter des espèces couvrantes pour éviter la venue d'espèces indésirables ; - d'éviter les espèces allochtones.

Pour les dispositifs tampons en sortie de drainage, les couverts autorisés incluent les plantes adaptées aux zones immergées, aux zones semi-immergées et aux zones de berges. 1° La liste des graminées (Poacées) autorisées est la suivante :


brome cathartique

fétuque élevée

pâturin,

brome sitchensis

fétuque ovine

ray grass anglais

Dactyle

fétuque rouge

ray grass hybride,

fétuque des prés

fléole des prés

moha ;

2° La liste des légumineuses (Fabacées) autorisées (en mélange avec d'autres familles et non en pur) est la suivante :


gesse commune

Sainfoin

trèfle souterrain

lotier corniculé

Serradelle

trèfle hybride

luzerne commune

trèfle d'Alexandrie

vesce commune

luzerne à écussons

trèfle blanc

vesce velue

luzerne faux-tribule

trèfle incarnat,

vesce de Cerdagne

mélilot,

trèfle de perse

lupin blanc

Minette

trèfle violet

3° La liste des dicotylédones autorisées est la suivante :


achillée millefeuille (Achillea millefolium)

léontodon variable (Leontodon hispidus)

berce commune (Heracleum sphondylium)

mauve musquée (Malva moschata)

cardère (Dipsacus fullonum),

moutarde blanche (Sinapis alba)

carotte sauvage (Daucus carota)

navette (Brassica rapa),

centaurée des près (Centaurea jacea subsp. grandiflora)

origan (Origanum vulgare)

centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa)

phacélie (Phacelia tanacetifolia)

chicorée sauvage (Cichorium intybus)

radis fourrager (Raphanus sativus)

cirse laineux (Cirsium eriophorum)

succise des prés (Succisa pratensis)

cresson alénois (Lepidium sativum)

tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare)

grande marguerite (Leucanthemum vulgare)

vipérine (Echium vulgare)

grande sanguisorbe (Sanguisorba officinalis)

vulnéraire (Anthyllis vulneraria)

En Haute-Corse et Corse-du-Sud, les espèces suivantes ne sont pas autorisées (sur les parcelles situées dans l'aire de la zone AOP Miel de Corse) :


achillée millefeuille (Achillea millefolium)

léontodon variable (Leontodon hispidus),

berce commune (Heracleum sphondylium),

mauve musquée (Malva moschata)

centaurée des près (Centaurea jacea subsp grandiflora)

radis fourrager (Raphanus sativus),

centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa),

Sainfoin

cirse laineux (Cirsium eriophorum),

tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare

gesse commune (Lathyrus sativus L.),

vipérine (Echium vulgare),

grande marguerite (Leucanthemum vulgare)

vulnéraire (Anthyllis vulneraria).

ANNEXE III LISTE DES ESPÈCES INVASIVES (en application de l'article 2.III du présent arrêté)


ESPÈCE (NOM LATIN)

ESPÈCE (NOM FRANÇAIS)

FAMILLE

Amorpha fruticosa

Faux-indigo

Fabaceae

Bidens subalternans

Bident à folioles subalternes

Asteraceae

Bothriochloa bardinodis

Barbon Andropogon

Poaceae

Bunias orientalis

Bunias d'Orient

Brassicaceae

Cortaderia selloana

Herbe de la pampa

Poaceae

Eragrostis curvula

Eragrostide

Poaceae

Euphorbia esula

Euphorbe ésule

Euphorbiaceae

Galega officinalis

Galéga officinal

Fabaceae

Paspalum dilatatum

Paspale dilaté

Poaceae

Paspalum distichum

Paspale distique

Poaceae

Sicyos angulata L.

Sycios anguleux

Cucurbitaceae

Solanum eleagnifolium

Morelle à feuilles de chalef

Solanaceae

Solidago canadensis

Solidage du Canada

Asteraceae

Solidago gigentea

Solidage glabre

Asteraceae

ANNEXE IV

Liste des catégories de culture considérées comme cultures différentes pour la rotation pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.


Blé tendre de printemps

Triticale de printemps

Pois chiche

Blé tendre d'hiver

Triticale d‘hiver

Soja

Blé dur de printemps

Autres céréales et mélanges d'hiver

Autres protéagineux

Blé dur d'hiver

Colza de printemps

Herbe prédominante (prairies, jachères, mélanges légumineuses/graminées)

Avoine de printemps

Colza d'hiver

Autres fourrages

Avoine d'hiver

Tournesol

Tabac

Epeautre

Oeillette

Pomme de terre

Autres céréales et mélanges de printemps

Autres oléagineux d'hiver et de printemps

Lin fibres

Maïs et maïs semence

Fève et féverole

Lin de printemps

Moha

Lentille

Lin d'hiver

Millet

Autres légumineuses fourragères y compris en mélange

Betteraves

Orge d'hiver

Luzerne

Chanvre

Orge de printemps

Lupin de printemps

Fruits, légumes, fleurs

Seigle d'hiver

Lupin d'hiver

Moutarde

Seigle de printemps

Mélange de légumineuses / protéagineux prépondérants et de céréales/oléagineux

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

Sarrasin

Pois protéagineux de printemps

Sorgho

Pois protéagineux d'hiver

ANNEXE V.a

Carte des communes du Bas-Rhin soumises à la diversification des cultures pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.


Achenheim

Eschbach

Lipsheim

Rosheim

Sommerau

Ettendorf

Littenheim

Rossfeld

Alteckendorf

Fegersheim

Lixhausen

Rothbach

Altenheim

Fessenheim-le-Bas

Lobsann

Rott

Altorf

Flexbourg

Lochwiller

Rottelsheim

Andlau

Forstfeld

Lupstein

Rountzenheim-Auenheim

Artolsheim

Forstheim

Mackenheim

Saasenheim

Aschbach

Fort-Louis

Maennolsheim

Saessolsheim

Avolsheim

Friedolsheim

Marckolsheim

Saint-Jean-Saverne

Balbronn

Friesenheim

Marlenheim

Saint-Nabor

Baldenheim

Frœschwiller

Marmoutier

Saint-Pierre

Barr

Furchhausen

Matzenheim

Saint-Pierre-Bois

Batzendorf

Furdenheim

Meistratzheim

Salmbach

Beinheim

Gambsheim

Melsheim

Sand

Benfeld

Geispolsheim

Memmelshoffen

Saverne

Bergbieten

Geiswiller-Zœbersdorf

Menchhoffen

Schaeffersheim

Bernardswiller

Gerstheim

Merkwiller-Pechelbronn

Schaffhouse-près-Seltz

Bernardvillé

Gertwiller

Mertzwiller

Schalkendorf

Bernolsheim

Geudertheim

Mietesheim

Scharrachbergheim-Irmstett

Berstett

Gœrsdorf

Minversheim

Scheibenhard

Berstheim

Gottenhouse

Mittelbergheim

Scherlenheim

Biblisheim

Gottesheim

Mittelhausbergen

Scherwiller

Bietlenheim

Gougenheim

Mittelschaeffolsheim

Schillersdorf

Bilwisheim

Goxwiller

Molsheim

Schiltigheim

Bindernheim

Grassendorf

Mommenheim

Schirrhein

Bischheim

Gresswiller

Monswiller

Schirrhoffen

Bischholtz

Gries

Morsbronn-les-Bains

Schleithal

Bischoffsheim

Griesheim-près-Molsheim

Morschwiller

Schnersheim

Bischwiller

Griesheim-sur-Souffel

Mothern

Schœnau

Bitschhoffen

Gumbrechtshoffen

Mulhausen

Schœnenbourg

Blaesheim

Gundershoffen

Munchhausen

Schweighouse-sur-Moder

Blienschwiller

Gunstett

Mundolsheim

Schwenheim

Bœrsch

Haegen

Mussig

Schwindratzheim

Bœsenbiesen

Haguenau

Muttersholtz

Schwobsheim

Bolsenheim

Handschuheim

Mutzenhouse

Sélestat

Boofzheim

Hangenbieten

Mutzig

Seltz

Bootzheim

Hatten

Neewiller-près-Lauterbourg

Sermersheim

Bosselshausen

Hattmatt

Neubois

Sessenheim

Bossendorf

Hegeney

Neuhaeusel

Siegen

Bourgheim

Heidolsheim

Neuwiller-lès-Saverne

Souffelweyersheim

Bouxwiller

Heiligenberg

Niederbronn-les-Bains

Soufflenheim

Breuschwickersheim

Heiligenstein

Niederhaslach

Soultz-les-Bains

Brumath

Hengwiller

Niederhausbergen

Soultz-sous-Forêts

Buswiller

Herbsheim

Niederlauterbach

Soultz-sous-Forêts

Buhl

Herrlisheim

Niedermodern

Stattmatten

Châtenois

Hessenheim

Niedernai

Steinbourg

Cleebourg

Hilsenheim

Niederrœdern

Steinseltz

Climbach

Hindisheim

Niederschaeffolsheim

Still

Cosswiller

Hipsheim

Niedersoultzbach

Stotzheim

Crastatt

Hochfelden

Nordheim

Strasbourg

Crœttwiller

Hochstett

Nordhouse

Stundwiller

Dachstein

Hœnheim

Nothalten

Stutzheim-Offenheim

Dahlenheim

Hœrdt

Obenheim

Sundhouse

Dalhunden

Hoffen

Betschdorf

Surbourg

Dambach-la-Ville

Hohengœft

Oberbronn

Thal-Marmoutier

Dangolsheim

Hohfrankenheim

Oberdorf-Spachbach

Traenheim

Daubensand

Holtzheim

Oberhaslach

Trimbach

Dauendorf

Hunspach

Oberhausbergen

Truchtersheim

Dettwiller

Hurtigheim

Oberhoffen-lès-Wissembourg

Uhlwiller

Diebolsheim

Huttendorf

Oberhoffen-sur-Moder

Uhrwiller

Dieffenbach-lès-Wœrth

Huttenheim

Oberlauterbach

Uttenheim

Dieffenthal

Ichtratzheim

Obermodern-Zutzendorf

Uttenhoffen

Dimbsthal

Illkirch-Graffenstaden

Obernai

Uttwiller

Dingsheim

Ingenheim

Oberrœdern

Valff

Dinsheim-sur-Bruche

Ingolsheim

Oberschaeffolsheim

La Vancelle

Donnenheim

Ingwiller

Seebach

Vendenheim

Dorlisheim

Innenheim

Obersoultzbach

Wahlenheim

Dossenheim-Kochersberg

Issenhausen

Odratzheim

Walbourg

Dossenheim-sur-Zinsel

Ittenheim

Offendorf

Waldolwisheim

Drachenbronn-Birlenbach

Itterswiller

Offwiller

Waltenheim-sur-Zorn

Drusenheim

Neugartheim-Ittlenheim

Ohlungen

Wangen

Duntzenheim

Jetterswiller

Ohnenheim

La Wantzenau

Duppigheim

Kaltenhouse

Olwisheim

Wasselonne

Durningen

Kauffenheim

Orschwiller

Weinbourg

Durrenbach

Keffenach

Osthoffen

Weitbruch

Duttlenheim

Kertzfeld

Osthouse

Westhoffen

Eberbach-Seltz

Kesseldorf

Ostwald

Westhouse

Ebersheim

Kienheim

Otterswiller

Westhouse-Marmoutier

Ebersmunster

Kilstett

Ottrott

Weyersheim

Eckbolsheim

Kindwiller

Val-de-Moder

Wickersheim-Wilshausen

Eckwersheim

Kintzheim

Pfulgriesheim

Willgottheim

Eichhoffen

Kirchheim

Plobsheim

Wilwisheim

Elsenheim

Kirrwiller

Preuschdorf

Wingen

Engwiller

Kleingœft

Printzheim

Wingersheim les Quatre Bans

Entzheim

Knœrsheim

Quatzenheim

Wintershouse

Epfig

Kogenheim

Rangen

Wintzenbach

Ergersheim

Kolbsheim

Reichsfeld

Wintzenheim-Kochersberg

Ernolsheim-Bruche

Krautergersheim

Reichshoffen

Wissembourg

Ernolsheim-lès-Saverne

Krautwiller

Reichstett

Witternheim

Erstein

Kriegsheim

Reinhardsmunster

Wittersheim

Eschau

Kurtzenhouse

Retschwiller

Wittisheim

Eschbach

Kuttolsheim

Reutenbourg

Wiwersheim

Ettendorf

Kutzenhausen

Rhinau

Wœrth

Fegersheim

Lampertheim

Richtolsheim

Wolfisheim

Fessenheim-le-Bas

Lampertsloch

Riedseltz

Wolschheim

Flexbourg

Landersheim

Ringendorf

Forstfeld

Langensoultzbach

Rittershoffen

Wolxheim
Zehnacker

Forstheim

Laubach

Rœschwoog

Zeinheim

Fort-Louis

Lauterbourg

Rohr

Zellwiller

Ernolsheim-Bruche

Lembach

Rohrwiller

Zinswiller

Ernolsheim-lès-Saverne

Leutenheim

Romanswiller

Erstein

Limersheim

Roppenheim

Eschau

Lingolsheim

Rosenwiller

ANNEXE V.b

Carte des communes du Haut-Rhin, soumises à la diversification des cultures pour l'application de l'article 4 du présent arrêté.


Ammerschwihr

Flaxlanden

Lièpvre

Rumersheim-le-Haut

Andolsheim

Folgensbourg

Linsdorf

Saint-Cosme

Appenwihr

Fortschwihr

Logelheim

Sainte-Croix-en-Plaine

Artzenheim

Franken

Luemschwiller

Saint-Hippolyte

Aspach

Friesen

Lutterbach

Saint-Louis

Aspach-le-Bas

Frœningen

Magny

Saint-Ulrich

Aspach-Michelbach

Fulleren

Magstatt-le-Bas

Sausheim

Attenschwiller

Galfingue

Magstatt-le-Haut

Schlierbach

Baldersheim

Geispitzen

Manspach

Schweighouse-Thann

Balgau

Geiswasser

Mertzen

Schwoben

Ballersdorf

Gildwiller

Merxheim

Sentheim

Balschwiller

Gommersdorf

Meyenheim

Seppois-le-Bas

Baltzenheim

Grussenheim

Michelbach-le-Bas

Seppois-le-Haut

Bantzenheim

Gueberschwihr

Michelbach-le-Haut

Sierentz

Bartenheim

Guebwiller

Mittelwihr

Soppe-le-Bas

Battenheim

Guémar

Mœrnach

Soultz-Haut-Rhin

Beblenheim

Guevenatten

Montreux-Jeune

Soultzmatt

Bellemagny

Guewenheim

Montreux-Vieux

Spechbach

Bennwihr

Gundolsheim

Mooslargue

Staffelfelden

Berentzwiller

Habsheim

Morschwiller-le-Bas

Steinbach

Bergheim

Hagenbach

Le Haut Soultzbach

Steinbrunn-le-Bas

Bergholtz

Hagenthal-le-Bas

Muespach

Steinbrunn-le-Haut

Bergholtzzell

Hagenthal-le-Haut

Muespach-le-Haut

Steinsoultz

Bernwiller

Hartmannswiller

Mulhouse

Sternenberg

Berrwiller

Hattstatt

Munchhouse

Stetten

Bettendorf

Hausgauen

Muntzenheim

Strueth

Bettlach

Hecken

Munwiller

Sundhoffen

Biederthal

Hégenheim

Nambsheim

Tagolsheim

Biesheim

Heidwiller

Neuf-Brisach

Tagsdorf

Biltzheim

Heimersdorf

Neuwiller

Thann

Bischwihr

Heimsbrunn

Niederentzen

Thannenkirch

Bisel

Heiteren

Niederhergheim

Traubach-le-Bas

Blodelsheim

Heiwiller

Niedermorschwihr

Traubach-le-Haut

Blotzheim

Helfrantzkirch

Niffer

Turckheim

Bollwiller

Herrlisheim-près-Colmar

Illtal

Ueberstrass

Bourbach-le-Bas

Hésingue

Oberentzen

Uffheim

Bouxwiller

Hettenschlag

Oberhergheim

Uffholtz

Bréchaumont

Hindlingen

Obermorschwihr

Ungersheim

Bretten

Hirsingue

Obermorschwiller

Urschenheim

Brinckheim

Hirtzbach

Obersaasheim

Valdieu-Lutran

Bruebach

Hirtzfelden

Oltingue

Vieux-Ferrette

Brunstatt-Didenheim

Hochstatt

Orschwihr

Vieux-Thann

Buethwiller

Porte du Ried

Ostheim

Village-Neuf

Buhl

Hombourg

Ottmarsheim

Vœgtlinshoffen

Burnhaupt-le-Bas

Horbourg-Wihr

Petit-Landau

Vogelgrun

Burnhaupt-le-Haut

Houssen

Pfaffenheim

Volgelsheim

Buschwiller

Hunawihr

Pfastatt

Wahlbach

Carspach

Hundsbach

Pfetterhouse

Waldighofen

Cernay

Huningue

Pulversheim

Walheim

Chalampé

Husseren-les-Châteaux

Raedersheim

Waltenheim

Chavannes-sur-l'Étang

Illfurth

Ranspach-le-Bas

Wattwiller

Colmar

Illhaeusern

Ranspach-le-Haut

Weckolsheim

Courtavon

Illzach

Rantzwiller

Wentzwiller

Dannemarie

Ingersheim

Réguisheim

Werentzhouse

Dessenheim

Issenheim

Reiningue

Westhalten

Diefmatten

Jebsheim

Retzwiller

Wettolsheim

Dietwiller

Jettingen

Ribeauvillé

Wickerschwihr

Durlinsdorf

Jungholtz

Richwiller

Widensolen

Durmenach

Kappelen

Riedisheim

Willer

Durrenentzen

Katzenthal

Riespach

Wintzenheim

Eglingen

Kaysersberg Vignoble

Rimbach-près-Guebwiller

Wittelsheim

Eguisheim

Kembs

Riquewihr

Wittenheim

Elbach

Kingersheim

Rixheim

Wittersdorf

Emlingen

Knœringue

Roderen

Wolfersdorf

Saint-Bernard

Kœstlach

Rodern

Wolfgantzen

Ensisheim

Kœtzingue

Roggenhouse

Wolschwiller

Eschentzwiller

Kunheim

Romagny

Wuenheim

Eteimbes

Landser

Roppentzwiller

Zaessingue

Falkwiller

Largitzen

Rorschwihr

Zellenberg

Feldbach

Lautenbach

Rosenau

Zillisheim

Feldkirch

Leimbach

Rouffach

Zimmerbach

Ferrette

Levoncourt

Ruederbach

Zimmersheim

Fessenheim

Liebenswiller

Ruelisheim

Fislis

Liebsdorf

Rustenhart

ANNEXE VI

Diversification des cultures - Barème de points défini selon l'assolement de l'exploitation. La notion de surface mobilisée dans le tableau ci-dessous doit être entendue comme une surface admissible au sens de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime.


Catégories et regroupements de cultures

Barème

Prairies temporaires et terres en jachères (PT)

- Surface en PT supérieure ou égale à 5% de la surface en TA (Terres Arables) : 2 points
Ou
- Surface en PT supérieure ou égale à 30 % de la surface en TA : 3 points
Ou
- Surface en PT supérieure ou égale à 50 % de la surface en TA : 4 points

Légumineuses à graines et
légumineuses fourragères

- Surface en légumineuses supérieure ou égale 5% de la surface en TA : 2 points ;
- Ou
- Surface en légumineuses supérieure à 5 ha : 2 points ;
Ou
- Surface en légumineuses supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 3 points.

1. Céréales d'hiver
2. Céréales de printemps
3. Plantes sarclées
4. Oléagineux de printemps
5. Oléagineux d'hiver

- Surface en Céréales d'hiver supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;
- Surface en Céréales de printemps supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 1 point ;
- Surface en Plantes sarclées supérieure ou égale 10% de la surface en TA : 1 point ;
- Surface en Oléagineux d'hiver supérieure ou égale à 7% de la surface en TA : 1 point ;
- Surface en Oléagineux de printemps supérieure ou égale à 5% des TA : 1 point.
Les points attribués ci-dessus au sein du bloc « céréales, plantes sarclées et oléagineux » sont cumulables à l'échelle de l'exploitation, dans la limite de 4 points.
Si aucun des 5 critères n'est satisfait, un point est accordé dès lors où la surface totale des cinq catégories de culture ci-contre est supérieure ou égale à 10% de la surface en TA.

Autres cultures, dont cultures à potentiel de diversification

- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 5% de la surface en TA : 1 point ;
Ou
- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 10% de la surface en TA : 2 points ;
Ou
- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 25% de la surface en TA : 3 points ;
Ou
- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 50% de la surface en TA : 4 points ;
Ou
- Surface en Autres cultures supérieure ou égale à 75% de la surface en TA : 5 points.

ANNEXE VII

Infrastructures agro-écologiques (IAE), terres en jachère et surfaces prises en compte au titre de l'article 5 du présent arrêté, assortis de leurs coefficients de conversion et pondération respectifs.


Type d'éléments pris en compte

Définition

Coefficient de
conversion (mètre linéaire (ml)/m2 ou
arbre/m2)

Coefficient de
pondération
(pour
l'évaluation de la part minimale)

Haies

Une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d'une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :
- une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…),
- ou une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…).
Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie ne remet pas en cause sa présence sur le linéaire considéré. Une discontinuité de plus de 5 mètres n'est pas considérée comme une partie du linéaire de la haie.
On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée en hauteur (houppier), ni strate arbustive (au sol).

5

4

Alignements d'arbres

Alignements d'arbres pour lesquels l'espace entre les couronnes des arbres est Strictement inférieur à cinq mètres

5

2

Arbres isolés

Arbre dissociable d'un groupe ou d'un alignement d'arbres.

20

1,5

Bosquets

Elément non linéaire d'arbres ou d'arbustes dont les couronnes se chevauchent pour former un couvert de superficie de 50 ares au plus

Sans objet

1,5

Mares

Etendue d'eau dont la surface est inférieure ou égale à cinquante ares. Les réservoirs artificialisés par une matière plastique ou du béton ne sont pas des mares. La végétation ripicole, au bord de l'eau, d'une largeur maximale de dix mètres, peut être incluse dans la surface de la mare.

Sans objet

1,5

Fossés non
maçonnés

Structure linéaire creusée pour faire circuler les eaux temporaires. Le fossé doit avoir en tous points une largeur inférieure ou égale à dix mètres et ne doit pas être maçonné

5

2

Bordures non
productives

Surface linéaire boisée ou herbacée permettant de limiter l'érosion et la lixiviation qui n'est pas utilisée pour la production agricole mais peut, par dérogation, être fauchée ou pâturée à condition qu'elle reste distinguable de la parcelle de terre arable à laquelle elle est adjacente.
Il peut s'agir d'une bande tampon mise en place au titre de la BCAE 4, d'une bande tampon parallèle à un cours d'eau non référencé au titre de la BCAE 4, ou à un plan d'eau, d'une bande tampon en bordure de champ ou en bordure de forêt.
Lorsqu'elle est mise en place en bordure de forêt, la bande doit avoir une largeur minimale de 1 mètre ; dans tous les autres cas, elle doit avoir une largeur de 5 mètres pour être prise en compte au titre du I de l'article 5.

6

1,5

Jachères
(article D.614-6)

Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 1er mars au 31 août.
La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.

Sans objet

1

Jachères
Mellifères
(article D.614-68-1)

Surfaces implantées d'un mélange d'au moins 5 espèces favorables aux pollinisateurs parmi la liste des espèces fixée à l'annexe VIII.
Surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation (ni fauche pour mobilisation de la ressource, ni pâture) pendant une période de six mois du 15 avril au 15 octobre.
La jachère ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires pendant la période d'interdiction de valorisation.
La liste des couverts autorisés est fixée à l'annexe VIII.

Sans objet

1,5

Murs traditionnels

Construction en pierres naturelles (de type taille ou blanche…) sans utilisation de matériaux de type béton ou ciment. Les murs de soutènement ou de maçonnerie n'entrent pas dans cette catégorie. Un mur traditionnel en pierre doit avoir une largeur supérieure à 0,1 mètre et inférieure ou égale à deux mètres ; sa hauteur doit être supérieure à 0,5 mètre et inférieure ou égale à deux mètres.

1

1

Cultures fixant
l'azote

Surface implantée d'une ou plusieurs cultures de légumineuses à graines ou fourragères.
Ces surfaces peuvent être implantées d'un mélange de ces cultures avec des oléagineux, des graminées ou des céréales pour autant que les cultures fixant l'azote soient prédominantes.
La culture ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaires entre le semis et la destruction du couvert

1

1

Cultures dérobées

Surfaces implantées par :
- un sous-semis d'herbe ou de légumineuses dans la culture principale de la campagne considérée ;
- un semis, suite à la récolte de la culture principale, d'un mélange de semences d'au moins deux espèces (deux semis successifs d'espèces pures ne constituent pas un semis de mélange de semences).
L'annexe IX définit les couverts autorisés.
La période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ensemencées avec un mélange d'espèces doivent être en place est une période de huit semaines, dont le premier jour est fixé pour chaque département.
Les surfaces implantées de cultures dérobées ou à couverture végétale peuvent répondre, ou pas, à une obligation liée à la directive nitrates. La destruction des couverts mis en place dans le cadre de la directive nitrates doit alors, au titre de cette réglementation, respecter les conditions fixées dans le cadre des plans d'actions régionaux, si ces derniers en prévoient.
La culture ne doit faire l'objet d'aucune utilisation de produits phytosanitaire entre le semis et la destruction du couvert.

Sans objet

0,3

Une mare, un bosquet ou une haie dépassant les limites maximales fixées par le présent arrêté ne sont pas considérés comme des particularités topographiques.

ANNEXE VIII LISTE DES PLANTES POUVANT ÊTRE ADMISSIBLES EN MÉLANGE DANS UNE SURFACE EN JACHÈRE MELLIFÈRE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


NOM

GENRE/ESPECE

Achillée

Achillea millefolium

Agastache fenouil ou Hysope anisée

Agastache foeniculum

Bleuet des moissons

Cyanus segetum

Bourrache officinale

Borago officinalis

Campanule

Campanula spp

Centaurees

Centaurea sp

Consoude des marais

Symphytum officinale

Coquelicot

Papaver rhoeas

Fève Fèverole

Vicia faba

Gesse

Lathyrus sativus

Knautie, Scabieuse

Knautia spp., Scabiosa spp

Lotier corniculé

Lotus corniculatus

Luzerne

Medicago sativa

Luzerne lupuline Minette

Medicago lupulina

Marguerite

Leucanthemum vulgare

Mauve alcée

Malva alcea

Mauve musquée

Malva moschata

Mauve sauvage Grande mauve

Malva sylvestris

Mélilots

Trigonella spp

Nigelle de Damas

Nigella damascena

Onagre bisannuelle

Oenothera biennis

Origan commun

Origanum vulgare

Phacélie à feuilles de Tanaisie

Phacelia tanacetifolia

Pulmonaire officinale

Pulmonaria of ficinalis

Sainfoin, Esparcette

Onobrychis viciifolia

Sarrasin

Fagopyrum esculentum

Sauges

Salvia spp

Souci

Calendula officinalis

Trèfle d'Alexandrie

Trifolium alexandrinum

Trèfle hybride

Trifolium hybridum

Trèfle incarnat

Trifolium incarnatum

Trèfle rampant

Trifolium repens

Trèfle renversé, trèfle de Perse

Trifolium resupinatum

Trèfle des prés, trèfle violet

Trifolium pratense

Valérianes

Valeriana spp

Verveine officinale

Verbena officinalis

Vesces

Vicia spp

Vipérine commune

Echium vulgare

ANNEXE IX LISTE DES CULTURES DÉROBÉES PRISES EN COMPTE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


ASTERACÉES

FABACÉES

GRAMINÉES (Poacées) :

Nyger

Fenugrec

Avoines

Tournesol

Féveroles

Brôme

Gesses cultivées

Dactyles

BORAGINACÉES

Lentilles

Fétuques

Bourrache

Lotier corniculé

Fléoles

Lupins (blanc, bleu, jaune

Millet jaune, perlé

BRASSICACÉES

Luzerne cultivée

Mohas

Cameline

Mélilots

Pâturin commun

Chou fourrager

Minette

Ray-grass

Colzas

Pois

Seigles

Cresson alénois

Pois chiche

Sorgho fourrager

Moutardes

Sainfoin

X-Festulolium

Navet, navette

Serradelle

Radis (fourrager, chinois)

Soja

HYDROPHYLLACÉES

Roquette

Trèfles

Phacélie

Vesces

POLYGONACÉES

Sarrasin

LINACÉES

Lins

ANNEXE X LISTE DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

Les chambres d'agriculture. Les associations agréées au titre de l'environnement. Bois Bocage Energie. Structures spécialisées en agroforesterie : AFAC Agroforesteries (et les structures membres de cette fédération qui sont agréées par elle), AFAF, AGROOF. Fédérations départementales et régionales des chasseurs. Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM). Conservatoires botaniques nationaux. Conservatoires d'espaces naturels. Parcs nationaux et parcs naturels régionaux.

Fait le 14 mars 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, P. Duclaud

Textes cités liens · DILA4

Code rural et de la pêche maritime (V)
Code de l'environnement (V)
Code forestier (nouveau) (V)
Cité par 10 textes

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000047318882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).