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Décret n° 2023-911 du 30 septembre 2023 créant une indemnité de maintien de rémunération au profit des agents publics nommés auditeurs de justice ou stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er octobre 2023
NatureDécret
Signé le30 septembre 2023
Publié le1er octobre 2023
PublicationJORF n°0228 du 1 octobre 2023
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSB2322284D
IdentifiantJORFTEXT000048132823
RéférenceDécret n° 2023-911 du 30 septembre 2023 créant une indemnité de maintien de rémunération au profit des agents publics nommés auditeurs de justice ou stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, JO du 1er octobre 2023, NOR JUSB2322284DLégifrance →

Publics concernés : auditeurs de justice et stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, nommés en application des articles 21-1, 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Objet : création d'une indemnité de maintien de rémunération au profit des agents publics nommés auditeurs de justice ou stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature qui, pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédant leur nomination. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur immédiatement . Notice : le décret supprime l'indemnité compensatrice prévue à l'article 55 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature pour les auditeurs de justice et à l'article 34 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature pour les candidats à l'intégration nommés stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, indemnité compensatrice bénéficiant aux seuls auditeurs et stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire au moment de leur nomination. Il crée une indemnité de maintien de rémunération. Le bénéfice de cette indemnité est étendu à tous les agents publics, fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public, et aux stagiaires nommés auprès de l'Ecole nationale de la magistrature en application de l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958. Le calcul de cette indemnité prend en compte, outre le traitement brut perçu par l'agent public avant sa nomination en qualité d'auditeur ou de stagiaire, les primes. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, notamment son article 55 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 modifié relatif aux modalités de recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'urgence ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048132841

Le décret du 4 mai 1972 susvisé est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 55 sont supprimés ;

2° Après l'article 55, il est inséré un article 55-1 ainsi rédigé :

« Art. 55-1.-« I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'auditeur de justice qui, pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ou à la date de clôture de dépôt des candidatures à la nomination directe en qualité d'auditeur de justice au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité d'auditeur lorsque cette dernière référence est plus favorable.

« II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :

«-du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur, diminué du montant de celui afférent à l'échelon correspondant à l'emploi d'auditeur de justice ;

«-et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les auditeurs de justice.

« III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité d'auditeur et des indemnités de formation et de stage allouées aux auditeurs de justice par des textes réglementaires.

« IV.-Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur de justice :

« 1° Les indemnités représentatives de frais ;

« 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

« 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

« 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

« 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

« 6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.

« V.-Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale. »

Article 2 JORFARTI000048132844

Le décret du 7 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article 34 est supprimé ;

2° Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1.-I. − Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité de stagiaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée qui, pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date d'ouverture des travaux de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ayant statué sur la demande d'intégration directe du stagiaire. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité de stagiaire lorsque cette dernière référence est plus favorable.

« II. − Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :

«-du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire, diminué du montant de celui afférent à l'échelon correspondant à l'emploi d'auditeur de justice ;

«-et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les candidats à l'intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

« III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité de stagiaire et des indemnités de formation et de stage allouées aux stagiaires par des textes réglementaires.

« IV. − Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire :

« 1° Les indemnités représentatives de frais ;

« 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

« 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

« 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

« 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

« 6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.

« V. − Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale. »

Article 3 JORFARTI000048132847

Après l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1.-I. − Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité de stagiaire, qui pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celles dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours prévus à l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité de stagiaire lorsque cette dernière référence est plus favorable.

« II. − Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :

«-du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire, diminué du montant de celui perçu en application du huitième alinéa de l'article 5 ;

«-et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire auprès de l'Ecole nationale de la magistrature et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

« III. − Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité de stagiaire et des indemnités de formation et de stage allouées aux stagiaires par des textes réglementaires.

« IV. − Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité de stagiaire :

« 1° Les indemnités représentatives de frais ;

« 2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

« 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

« 4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

« 5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

« 6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.

« V. − Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale. »

Article 4 JORFARTI000048132848

Les auditeurs de justice et les stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature, nommés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient de l'indemnité de maintien de rémunération prévue aux articles 1er à 3 pour la durée de formation restant à courir à compter de cette date.

Article 5 JORFARTI000048132849

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 30 septembre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave

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