Journal officiel · Décret

Décret n° 2023-979 du 23 octobre 2023 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 2023. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 octobre 2023
NatureDécret
Signé le23 octobre 2023
Publié le25 octobre 2023
PublicationJORF n°0248 du 25 octobre 2023
AutoritéMinistère de l'intérieur et des outre-mer
NORIOMD2320245D
IdentifiantJORFTEXT000048249440
RéférenceDécret n° 2023-979 du 23 octobre 2023 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, JO du 25 octobre 2023, NOR IOMD2320245DLégifrance →

Publics concernés : direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale, direction générale des douanes et droits indirects, direction générale des finances publiques, magistrats, personnes concernées par le traitement. Objet : modification d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes recherchées » (FPR). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie les dispositions relatives au fichier des personnes recherchées, fixées par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. D'une part, il fait évoluer le fonctionnement du fichier, tant s'agissant des données collectées, de leur durée de conservation, que des procédures pouvant donner lieu à l'inscription dans le fichier, ainsi que des agents et services pouvant accéder au traitement. D'autre part, il met en conformité le fichier avec les exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en particulier s'agissant des droits des personnes. Références : le décret ainsi que les dispositions du décret n° 2010-569 modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;

Vu le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ;

Vu le règlement (UE) 2018/1862 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 3225-1 et L. 4123-9-1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-23 ;

Vu le code pénal, notamment son article 226-4-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 28, 28-3 et 230-19 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses titres II, III et IV ;

Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 6 juillet 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000048249456

Le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000048249457

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués dans le cadre des missions de police judiciaire et de police administrative.

« Ce traitement peut faire l'objet d'une consultation lors de la réalisation des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense ou lors de l'instruction des demandes relatives à l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyage, aux visas et aux autorisations de voyage, à l'acquisition de la nationalité française, aux armes, aux munitions, aux explosifs et aux permis de conduire. »

Article 3 JORFARTI000048249459

L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au 1° du II, après les mots : « commission rogatoire » sont insérés les mots : « , y compris, dans les conditions prévues à l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le cas de recherche d'une personne inconnue à des fins d'identification » ;

2° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction en charge de la police judiciaire au sein de la direction générale de la police nationale, à la direction en charge de la police aux frontières au sein de la direction générale de la police nationale, à la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, au commandement de la gendarmerie dans le cyberespace et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ; »

3° Au 1° du III, les mots : « dans les conditions prévues à » sont remplacés par les mots : « en application du 1° de l'article » et la référence : « L. 213-1 » est remplacée par la référence : « L. 311-2 » ;

4° Après le 9° du III, sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« 10° Les personnes qui font l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en application du 1° de l'article L. 228-2, des 2° et 3° de l'article L. 228-4 et de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ;

« 11° Les personnes qui font l'objet d'un contrôle administratif dès leur retour sur le territoire national en étant soumis à l'une des obligations prévues par le 1° de l'article L. 225-2 et le 2° de l'article L. 225-3 du code de la sécurité intérieure. » ;

5° Au 5° du IV, les mots : « du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 » ;

6° Au 6° du IV, les mots : « du III de l'article L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 612-6, L. 612-7 ou L. 612-8 » ;

7° Au 7° du IV, les mots : « de l'article L. 511-3-2 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 251-4 ou L. 622-1 » ;

8° Au 8° du IV, les mots : « du titre II du livre V » sont remplacés par les mots : « des articles L. 631-1, L. 631-2 ou L. 631-3 » ;

9° Au 9° du IV, les mots : « des articles L. 523-3 à L. 523-5 ou du titre VI du livre V » sont remplacés par les mots : « du titre III du livre VII » ;

10° Au 12° du IV, les mots : « L. 214-1 ou L. 214-2 » sont remplacés par les mots : « L. 222-1 ou L. 321-1 » ;

11° Le 15° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« 15° Les étrangers dont le délai d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale a été porté à dix-huit mois en application du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. »

Article 4 JORFARTI000048249473

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, les données à caractère personnel et informations suivantes :

« I.-Données à caractère personnel relatives à la personne inscrite :

« 1° L'état civil (nom, nom d'usage, prénom, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe et la nationalité ;

« 2° Les informations permettant d'évaluer l'exactitude des données d'identité déclarées par la personne inscrite (identité confirmée/ non confirmée/ usurpée/ alias) ;

« 3° L'adresse du dernier domicile connu de la personne ;

« 4° Le lieu de commission des faits ayant, le cas échéant, justifié l'inscription de la personne ;

« 5° L'évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne qui, selon les cas suivants :

« a) Est armée ;

« b) Est violente ;

« c) S'est enfuie ou échappée ;

« d) Présente un risque de suicide ;

« e) Est impliquée dans un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ;

« f) Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé publique, en application du v du j du 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;

« 6° Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;

« 7° Les photographies ;

« 8° Le numéro de dossier au fichier des auteurs d'infractions terroristes ou au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

« 9° Le numéro national d'identification étranger ;

« 10° Le numéro de dossier du permis de conduire (numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé).

« II.-Informations relatives à la personne inscrite :

« 1° Les motifs de la recherche ;

« 2° Les actes judiciaires ou administratifs justifiant l'inscription dans le traitement ou nécessaires à l'exécution des mesures requises en cas de contrôle ;

« 3° L'autorité à l'origine de la décision ayant conduit à l'inscription de la fiche ;

« 4° L'état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance), la nationalité et le numéro de téléphone des titulaires de l'autorité parentale ;

« 5° Lorsque la personne fait l'objet d'une inscription au présent fichier en application des dispositions du I, des 1° et 3° du II, des 3°, 4° et 6° du III et du V de l'article 2, le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec cette personne et permettant de la localiser, selon les cas et dans les conditions prévus au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 8 de l'article 32 et au paragraphe 2 de l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;

« Ces objets peuvent être :

« a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

« b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

« c) Les caravanes ;

« d) Les bateaux ;

« e) Les conteneurs ;

« f) Les aéronefs ;

« g) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés ou égarés ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux ;

« h) Les armes à feu, pour les seuls signalements visés par le paragraphe 5 de l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;

« 6° La conduite à tenir en cas de découverte.

« III.-Données relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite :

« 1° La catégorie et le numéro du titre ;

« 2° La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;

« 3° La copie du titre ;

« 4° Le numéro du permis de conduire.

« IV.-Dans les conditions prévues à l'article 62 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité, lorsqu'il est possible de confondre une personne enregistrée dans le fichier en application de l'article 2 et une personne dont l'identité a été usurpée, peuvent faire l'objet d'un enregistrement les données à caractère personnel et informations relatives à une personne victime d'une usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal, sous réserve que celle-ci ait explicitement consenti à leur enregistrement. Ces données et informations sont enregistrées conjointement à et au même emplacement que celles de la personne enregistrée dans le fichier en application de l'article 2. Elles ont pour finalités exclusives de permettre aux services chargés des contrôles de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement, d'une part, et de permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée, d'autre part.

« Les données à caractère personnel et informations collectées sont les suivantes :

« 1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime d'une usurpation d'identité :

« a) L'état civil (nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe, la nationalité ;

« b) L'adresse du dernier domicile connu de la personne ;

« c) Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;

« d) Les photographies ;

« 2° Données relatives aux titres d'identité et de voyage de la personne victime d'une usurpation d'identité :

« a) La catégorie et le numéro du titre ;

« b) La date, le pays et l'autorité de délivrance titre ;

« c) La copie du titre.

« V.-Dans les conditions prévues par l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité, un numéro d'identification de trace papillaire aux seules fins d'introduction d'un signalement relatif à une personne recherchée inconnue, conformément au 1° du II de l'article 2.

« Le traitement peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces informations sont absolument nécessaires et sont liées au motif même de l'inscription ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données. »

Article 5 JORFARTI000048249478

Au I de l'article 4, les mots : « au I, au II et au III » sont remplacés par les mots : « aux I, II, III et V » et le mot : « militaires » est remplacé par le mot : « personnels ».

Article 6 JORFARTI000048249481

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à tout ou partie des » ;

2° Au 1° du I, les mots : « agents des services » sont remplacés par le mot : « personnels » ;

3° Au 2° du I, les mots : « militaires des unités » sont remplacés par le mot : « personnels » et les mots : « soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, » sont supprimés ;

4° Au 3° du I, les mots : « service national de douane judiciaire » sont remplacés par les mots : « service d'enquêtes judiciaires des finances, » ;

5° Au a du 4° du I, après les mots : « aux étrangers, », sont insérés les mots : « à l'acquisition de la nationalité française » et les mots : « et munitions et aux » sont remplacés par les mots : « , aux munitions et explosifs ainsi qu'aux » ;

6° Au c du 4° du I, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 224-1, » et après les mots : « L. 225-1 à L. 225-3 », sont insérés les mots : « et L. 228-1 à L. 228-5 » ;

7° Au 7° du I, les mots : « et rattaché au ministère de l'intérieur » sont supprimés ;

8° Au 9° du I, après les mots : « spécialement habilités », sont insérés les mots : « , soit par le chef de service, soit » ;

9° Au 10° du I, après les mots : « spécialement habilités », sont insérés les mots : « , soit par le directeur du service, soit » ;

10° Après le 10° du I, sont insérés les huit alinéas suivants :

« 11° Les agents du service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes d'autorisation de voyage », individuellement désignés et spécialement habilités soit par le chef de service, soit par le directeur général de la police nationale ;

« 12° Les agents du service à compétence nationale dénommé « service central des armes et explosifs », individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service ;

« 13° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère des armées individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et de réalisation des enquêtes administratives dont ces directions ont la charge ;

« 14° Les agents du service national du renseignement pénitentiaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

« 15° Les magistrats du parquet, les magistrats chargés de l'instruction et les magistrats chargés de l'application des peines ;

« 16° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité judiciaire, chargés de la demande d'inscription et du suivi des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale ;

« 17° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés ;

« 18° Les personnels affectés à l'Office français de la biodiversité, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'établissement dont ils relèvent, dans le cadre des missions de police judiciaire qu'ils exercent en application des articles 28 et 28-3 du code de procédure pénale ; »

11° Au premier alinéa du II, après les mots : « Sont destinataires », sont insérés les mots : « de tout ou partie » ;

12° Les 1° et 6° du II sont abrogés ;

13° Les 2°, 3°, 4° et 5° du II deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4° ;

14° Au 3° du II, devenu 2°, les mots : « l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure ».

Article 7 JORFARTI000048249504

L'article 7est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-I.-Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription. « II.-A l'issue du délai fixé au I, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont conservées pendant une durée de six mois et accessibles uniquement aux personnels chargés de la création et de la gestion des fiches mentionnés à l'article 4. « III.-A l'issue du délai fixé au II, les données à caractère personnel et informations relatives sont archivées pendant une durée de six ans. Elles sont uniquement accessibles aux personnels de la police nationale et aux personnels de la gendarmerie nationale chargés de l'administration du fichier des personnes recherchées. « IV.-La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données. »

Article 8 JORFARTI000048249506

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8.-Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris de transferts, d'interconnexions et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. « Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. « Ces informations sont conservées pendant trois ans. »

Article 9 JORFARTI000048249508

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-I.-Conformément aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et 105 et 106 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation s'exercent directement auprès du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale.

« Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches et des procédures administratives ou judiciaires, d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique et la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi et de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 précité.

« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

« II.-Les droits d'accès, de rectification et d'effacement concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat, mentionnées aux 8° et 10° du III de l'article 2, s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la même loi.

« III.-Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 110 et 117 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition n'est pas applicable au présent traitement. »

Article 10 JORFARTI000048249510

L'article 10 est abrogé.

Article 11 JORFARTI000048249513

L'article 11 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence au décret n° 2022-751 du 29 avril 2022 est remplacée par la référence au décret n° 2023-979 du 23 octobre 2023 » ;

2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Pour son application en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ; »

3° Après le 1°, sont insérés les deux alinéas suivants :

« 1° bis Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le 17° du I de l'article 5 est supprimé ;

« 1° ter Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est supprimée ; »

4° Les c du 3°, du 4° et du 5° sont abrogés ;

5° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux articles L. 211-11-1 et L. 235-1 du code de la sécurité intérieure sont supprimées. »

Article 12 JORFARTI000048249521

Le livre VIII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : I. - Au 6° de l'article R. 841-2, les mots : « au 8° » sont remplacés par les mots : « aux 8° et 10° ». II. - Aux articles R. 895-1, R. 896-1, R. 897-1 et R. 898-1, la ligne : «


R. 841-2

Résultant du décret n° 2023-795 du 18 août 2023

» est remplacée par la ligne suivante : «


R. 841-2

Résultant du décret n° 2023-979 du 23 octobre 2023

».

Article 13 JORFARTI000048249526

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2023.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, Philippe Vigier

Textes cités liens · DILA11

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. (V)
Code pénal (V)
Code de procédure pénale (V)
Code de la défense. (V)
Code monétaire et financier (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la route. (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
règlement (CE) n° 1986/2006
Cité par 4 textes
Code de la sécurité intérieure - art. R895-1 (M)

Aller plus loin

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