Publics concernés : personnes redevables de l'accise sur les alcools et les tabacs relevant du chapitre Ier du titre V du livre Ier et des chapitres III et IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS), des impositions mentionnées aux articles 568 et 1613 bis du code général des impôts (CGI) et de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ou de la cotisation prévue au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac. Personnes morales ou physiques autorisées à consentir certaines des garanties financières. Agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et agents de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI). Objet : répartition des compétences entre la direction générale des finances publiques (DGFiP) et la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) en matière de prélèvements obligatoires sur les alcools et sur les tabacs, dans le cadre du transfert du recouvrement de ces prélèvements de la DGDDI à la DGFiP à compter du 1er janvier 2024. Détermination des modalités de déclaration, de paiement et de remboursement des accises sur les alcools et les tabacs et des autres prélèvements obligatoires, obéissant aux mêmes règles. Modification de l'article 406 terdecies de l'annexe III du CGI afin d'étendre les attributions du comptable de la direction des grandes entreprises (DGE) de la DGFiP au recouvrement des prélèvements obligatoires sur les alcools et les tabacs. Modification de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales afin de préciser le comptable compétent pour émettre l'avis de mise en recouvrement en matière d'accises sur les alcools et les tabacs et des autres prélèvements obligatoires obéissant aux mêmes règles. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2024 . Notice : dans un souci de plus grande efficience du recouvrement des impositions de toute nature, un mouvement d'unification de cette activité à la DGFiP a été engagé, se traduisant notamment par des transferts de compétences depuis la DGDDI. Le décret fixe l'obligation de télédéclaration et de télérèglement des accises sur les alcools et les tabacs et des autres prélèvements obéissant aux mêmes règles, dont le recouvrement est transféré à la DGFiP à compter du 1er janvier 2024. Il détermine la compétence de la DGDDI en matière d'assiette et de remboursement de ces prélèvements. Il précise la compétence des comptables de la DGFiP et de la DGDDI pour émettre, le cas échéant, l'avis de mise en recouvrement et étend la compétence du comptable public de la DGE en matière de recouvrement des prélèvements sur les alcools et les tabacs. Enfin, il modifie l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 afin d'aligner les règles de recouvrement de la cotisation finançant le régime d'allocations viagères des gérants des débits de tabac (RAVGDT) sur celles de l'accise sur les tabacs. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;
Vu le code des impositions sur les biens et services ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 245-7 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2023-1294 du 28 décembre 2023 relatif à la garantie de paiement des prélèvements obligatoires sur les alcools et les tabacs et aux missions de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ;
Vu le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 modifié portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;
Vu l'information du comité social d'administration de réseau de la direction générale des finances publiques en date du 16 octobre 2023,
Article 4 JORFARTI000048706372
Le décret du 30 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 22-3 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « certifié », sont insérés les mots : « et le destinataire enregistré auprès de la direction générale des douanes et droits indirects » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par voie électronique :
« a) Au plus tard le dixième jour du mois suivant la réception des produits ;
« b) Le jour de la réception des produits lorsque le destinataire certifié ou le destinataire enregistré exerce une activité à titre occasionnel. » ;
c) Au 3°, les mots : « les tabacs » sont remplacés par les mots : « le prélèvement obligatoire mentionné au 2° de l'article 38 relatif aux tabacs » ;
2° L'article 22-4 est abrogé ;
3° A l'article 22-5 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « certifié », sont insérés les mots : « et le destinataire enregistré » ;
b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les prélèvements obligatoires relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, par télérèglement :
« a) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au a du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la garantie respectivement prévue au premier alinéa de l'article 6 du présent décret et au I de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre habituel ;
« b) Au plus tard lors du dépôt de la déclaration mentionnée au b du 2° de l'article 22-3, sous couvert de la consignation respectivement prévue au premier alinéa de l'article 8-2 du présent décret et au II de l'article 302 H ter du code général des impôts, lorsque le redevable réalise des opérations à titre occasionnel ;
« 2° Pour les produits énergétiques, et le prélèvement obligatoire relatif aux tabacs mentionné au 2° de l'article 38, par tout moyen, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° de l'article 22-3. » ;
4° Après l'article 38-3, sont insérés trois articles 38-4,38-5 et 38-6ainsi rédigés :
« Art. 38-4.-Les redevables qui n'ont pas la qualité de destinataire certifié ou de destinataire enregistré déclarent les prélèvements obligatoires mentionnés à l'article 38 auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, dans les conditions suivantes :
« 1. Lorsqu'ils sont identifiés par leur numéro SIREN, au moyen d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration adressée par voie électronique :
« 1° Soit au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent ;
« 2° Soit au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes pour la déclaration annuelle, prévue au IV de l'article 286 I de l'annexe II au code général des impôts, déposée par les entrepositaires agréés ayant la qualité de récoltant y compris les caves coopératives et leurs unions ;
« 3° Au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture de leur exercice commercial par les entrepositaires agréés, autres que ceux mentionnés au 2° du présent 1, en application du 2° du IV de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;
« 2. Lorsqu'ils ne sont pas identifiés par un numéro SIREN, au moyen d'une déclaration adressée conformément au modèle établi par l'administration et dans les conditions fixées par celles-ci.
« Art. 38-5.-Les demandes de remboursement portant sur les déclarations mentionnées aux articles 22-3 et 38-4 sont adressées à la direction générale des douanes et droits indirects.
« Art. 38-6.-Les redevables qui n'ont pas la qualité de destinataire certifié ou de destinataire enregistré acquittent les prélèvements mentionnés à l'article 38 selon les modalités suivantes :
« I.-Par télérèglement, lorsqu'ils sont identifiés par leur numéro SIREN, dans les conditions suivantes :
« 1. Pour les prélèvements relatifs aux alcools mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, exigibles lors de la mise à la consommation des produits au sens du 2° de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services :
« 1° Au plus tard, soit à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, sous couvert de la garantie de paiement prévue au 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G du même code ;
« 2° Au plus tard à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4 sous couvert de la garantie de paiement prévue à l'article 302 V bis du code général des impôts, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de représentant fiscal mentionnée au même article 302 V bis ;
« 3° Au plus tard à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de distillateur ambulant au sens de l'article 311 bis du code général des impôts ;
« 2. Pour les prélèvements relatifs aux tabacs mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article 38 :
« 1° Au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au titre duquel la déclaration prévue au 1° du 1 de l'article 38-4 est déposée, lorsqu'ils exercent leur activité en qualité de fournisseur mentionnée à l'article 565 du code général des impôts ;
« 2° Au plus tard, soit à la date du dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, sous couvert de la garantie de paiement prévue au 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, pour le prélèvement mentionné au 2° de l'article 38 :
« a) Lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts dans les territoires de taxation mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 112-4 du code des impositions sur les biens et services ;
« b) Lorsqu'ils exercent leur activité en qualité d'acheteur-revendeur de tabacs manufacturés, prévue au dernier alinéa de l'article 568 du code général des impôts ;
« 3. Par dérogation au 1° du 1, les personnes qui exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé et qui sont dispensées de la garantie de paiement conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 302 D du code général des impôts, s'acquittent par télérèglement des prélèvements mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38, au plus tard :
« 1° Soit le 10 septembre, suivant la clôture de la campagne viticole, pour les entrepositaires agréés qui produisent des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits agricoles ;
« 2° Soit le 10 janvier de l'année civile suivant celle au titre de laquelle la déclaration a été déposée en application au 1° du 1 de l'article 38-4, pour les autres entrepositaires agréés ;
« 3° Ou, au choix du redevable, à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4 ;
« 4. Par dérogation à la date mentionnée au 1° du 1 de l'article 38-4, les prélèvements mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article 38 liquidés sur la base des déclarations mentionnées aux 2° et 3° du 1 de l'article 38-4 sont acquittés par télérèglement par les personnes qui exercent leur activité en qualité d'entrepositaire agréé au sens de l'article 302 G du code général des impôts, au plus tard à la date de dépôt des déclarations susmentionnées.
« II.-Par tout moyen, dans les cas prévus au 2 de l'article 38-4. »