Article 1 JORFARTI000051305897
Le transport en commun d'enfants, défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, est interdit sur l'ensemble du réseau routier le samedi 2 août 2025 de 00 heures à 24 heures.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 mars 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : entreprises de transport en commun de personnes effectuant des services de transport en commun d'enfants. Objet : fixation pour l'année 2025 d'une journée d'interdiction de circulation sur l'ensemble du réseau routier métropolitain des véhicules affectés au transport en commun d'enfants. Le présent arrêté reconduit pour l'année 2025 l'interdiction de circulation des véhicules affectés au transport en commun d'enfants sur l'ensemble du réseau routier métropolitain, à la date où le trafic routier prévisionnel est le plus important. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est un texte autonome. Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 411-18 et R. 411-27 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 2,
Arrêtent :
Le transport en commun d'enfants, défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, est interdit sur l'ensemble du réseau routier le samedi 2 août 2025 de 00 heures à 24 heures.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le transport en commun d'enfants est autorisé à l'intérieur du département de prise en charge et dans les départements limitrophes.
Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
Le lieu de prise en charge s'entend comme le lieu de départ du groupe d'enfants transporté.
Pour l'application de cet arrêté :
- la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ; - l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ; - l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne.
Pour les autocars en provenance ou à destination d'un autre Etat, est considéré comme département de prise en charge du groupe d'enfants le département frontalier d'entrée sur le territoire national ou de sortie du territoire national.
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider, en cas de besoin, notamment en termes de sécurité, de dérogations exceptionnelles.
L'arrêté du 3 avril 2024 relatif aux journées d'interdiction de transport en commun d'enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l'année 2024 est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 février 2025.
Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières, S. Chinzi Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée interministérielle à la sécurité routière déléguée à la sécurité routière, F. Guillaume
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.