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Décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 2025
NatureDécret
Signé le8 septembre 2025
Publié le9 septembre 2025
PublicationJORF n°0209 du 9 septembre 2025
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOE2515082D
IdentifiantJORFTEXT000052211986
RéférenceDécret n° 2025-944 du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives, JO du 9 septembre 2025, NOR ECOE2515082DLégifrance →

Publics concernés : les redevables de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévues respectivement aux articles L. 322-39 et L. 433-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Objet : le présent décret complète la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services à la suite de la recodification au sein de ce code, par l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 des taxes sur les installations nucléaires de base, qui prennent désormais la forme des deux taxes suivantes : la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévue à l'article L. 322-39 du CIBS, et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives, prévue à l'article L. 433-1 du même code. En particulier, il détermine les paramètres de différenciation des tarifs de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives et précise leurs modalités de constatation et de paiement. Il prévoit par ailleurs les modalités de détermination, de constatation, et de paiement de l'acompte en 2025. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de son article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 s'appliquent au paiement de cet acompte. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 161-4, L. 171-1, L. 171-2, L. 322-51, L. 322-61 à L. 322-63, L. 433-10, L. 433-13 et L. 433-20 à L. 433-22 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-1, L. 593-7, L. 593-8 et R. 593-26 ;

Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 18,

Décrète :

Chapitre Ier : CONSTITUTION DE LA PARTIE RÈGLEMENTAIRE DU CODE DES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES S'AGISSANT DE LA TAXE SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE RELEVANT DU SECTEUR ÉNERGETIQUE ET ASSIMILÉES ET DE LA TAXE SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE CONCOURANT À LA GESTION DES SUBSTANCES RADIOACTIVES

Article 1 JORFARTI000052212007

La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée : 1° Après le livre I er , il est inséré un livre III ainsi rédigé :

« Livre III « ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS

« Titre II « TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE

« Chapitre I er « DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Chapitre II « ÉNERGIES

« Section 1 « Dispositions générales

« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

« Section 3 « Production

« Sous-section 1 « Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées

« Paragraphe « 1 « Montant de la taxe

« Sous-Paragraphe 1 « Tarifs applicables aux réacteurs nucléaires

« Art. D. 322-39. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les réacteurs nucléaires mentionnés à l'article L. 322-42, la puissance thermique installée.

« Art. D. 322-40. - Les réacteurs sont répartis dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur puissance thermique installée exprimée en mégawatts : «


Sous-catégorie

Puissance thermique installée
(mégawatts)

Réacteurs de faible puissance

Inférieure à 1 500

Réacteurs de moyenne puissance

Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 3 000

Réacteurs de forte puissance

Supérieure ou égale à 3 000 et inférieure à 4 000

Réacteurs de très forte puissance

Supérieure ou égale à 4 000

« Sous-Paragraphe 2 « Tarifs applicables aux installations de retraitement du combustible nucléaire usé

« Art. D. 322-44. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé mentionnées à l'article L. 322-44, la capacité annuelle de traitement.

« Art. D. 322-45. - Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en tonnes : «


Sous-catégorie

Capacité annuelle de traitement
(tonnes)

Petites installations

Inférieure à 250

Installations moyennes

Supérieure ou égale 250 et inférieure à 1 000

Grandes installations

Supérieure ou égale à 1 000

« Sous-Paragraphe 3 « Tarifs applicables aux installations de fabrication de combustibles nucléaires

« Art. D. 322-47. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de fabrication de combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de fabrication.

« Art. D. 322-48. - Les installations de fabrication de combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de fabrication, exprimée en tonnes : «


Sous-catégorie

Capacité annuelle de fabrication
(tonnes)

Petites installations

Inférieure à 1 000

Installations moyennes

Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 5 000

Grandes installations

Supérieure ou égale à 5 000

« Sous-Paragraphe 4 « Tarifs applicables aux installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires

« Art. D. 322-50. - Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de séparation des isotopes.

« Art. D. 322-51. - Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité annuelle de séparation des isotopes, exprimée en millions d'unités de travail de séparation : «


Sous-catégorie

Capacité annuelle de séparation des isotopes
(en millions d'unités de travail de séparation)

Petites installations

Inférieure à 10

Grandes installations

Supérieure ou égale à 10

« Paragraphe 2 « Constatation de la taxe

« Art. D. 322-54. - La constatation de la taxe prévue à l'article L. 322-62 est effectuée sur support papier adressé au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.

« Paragraphe 3 « Paiement de la taxe

« Art. D. 322-56. - Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.

« Art. D. 322-60. - Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie » ;

2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

« Titre III « ENVIRONNEMENT

« Chapitre III « SÛRETÉ ET DÉCHETS

« Section 1 « Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives

« Sous-section 1 « Montant de la taxe

« Paragraphe 1 « Tarifs applicables aux installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés

« Art. D. 433-1. - Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité annuelle de traitement. « Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides ou en tonnes pour les déchets solides : «


Sous-catégorie

Capacité annuelle de traitement
(tonnes ou mètres cubes)

Petites installations

Inférieure à 10 000

Grandes installations

Supérieure ou égale à 10 000

« Paragraphe 2 « Tarifs applicables aux installations d'entreposage de substances radioactives

« Art. D. 433-3. - Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage. « Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides : «


Sous-catégorie

Capacité d'entreposage
(tonnes ou mètres cubes)

Petites installations

Inférieure à 10 000

Installations moyennes

Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000

Grandes installations

Supérieure ou égale à 25 000

« Paragraphe 3 « Tarifs applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs

« Art. D. 433-6. - Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité de stockage autorisée. « Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes : «


Sous-catégorie

Capacité de stockage autorisée
(mètres cubes)

Petites installations

Inférieure à 1 000 000

Installations moyennes

Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000

Grandes installations

Supérieure ou égale à 1 500 000

« Sous-section 2 « Constatation de la taxe

« Art. D. 433-8. - La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-21 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.

« Sous-section 3 « Paiement de la taxe

« Art. D. 433-10. - Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.

« Art. D. 433-12. - Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. »

Chapitre II : ACOMPTE UNIQUE

Article 2 JORFARTI000052212051

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'acompte prévu au IX de l'article 18 de la loi du 14 février 2025 susvisée.

Article 3 JORFARTI000052212053

Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement constate l'acompte sur support papier et l'adresse au redevable par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 1er octobre 2025.

Article 4 JORFARTI000052212055

L'échéance de paiement de l'acompte est fixée au 1er novembre 2025.

Article 5 JORFARTI000052212056

Les montants de l'acompte unique perçu au titre des taxes mentionnées aux articles L. 322-39 et L. 433-1 du code des impositions sur les biens et services, déterminés pour chaque catégorie ou sous-catégorie d'installation définie à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue du présent décret, et exprimés en euros, sont les suivants :


Taxe

Catégorie d'installation

Sous-catégorie

Montant applicable
aux installations
en fonctionnement
(en euros)

Montant applicable
aux installations
à l'arrêt
(en euros)

Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées

Réacteurs nucléaires mentionnés au 1° de l'article L. 322-42 du code des impositions sur les biens et services

Réacteurs de moyenne puissance

4 967 000

690 000

Réacteurs de forte puissance

6 709 000

690 000

Réacteurs de très forte puissance

3 560 000

0

Réacteurs nucléaires mentionnés au 2° de l'article L. 322-42 du code des impositions sur les biens et services

Réacteurs de faible puissance

0

145 000

Réacteurs nucléaires mentionnés au 3° de l'article L. 322-42 du code des impositions sur les biens et services

Réacteurs de faible puissance

150 000

145 000

Installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l'article L. 322-44 du code des impositions sur les biens et services

Installations moyennes

500 000

500 000

Usines de conversion en hexafluorure d'uranium mentionnées à l'article L. 322-43 du code des impositions sur les biens et services

-

0

290 000

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43 du code des impositions sur les biens et services

Grandes installations

290 000

290 000

Installations de fabrication de combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43 du code des impositions sur les biens et services

Petites installations

290 000

290 000

Installations moyennes

290 000

0

Accélérateurs de particules et irradiateurs mentionnées à l'article L. 322-45 du code des impositions sur les biens et services

-

20 000

0

Usines de préparation et de transformation des substances radioactives mentionnées à l'article L. 322-45 du code des impositions sur les biens et services

-

145 000

145 000

Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives mentionnées à l'article L. 322-45 du code des impositions sur les biens et services

-

210 000

210 000

Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives

Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs mentionnés à l'article L. 433-4 du code des impositions sur les biens et services

-

0

200 000

Autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-4 du code des impositions sur les biens et services

Petites installations

200 000

200 000

Installations moyennes

0

200 000

Grandes installations

200 000

0

Installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-2 du code des impositions sur les biens et services

Petites installations

0

200 000

Installations moyennes

200 000

0

Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-2 du code des impositions sur les biens et services

Petites installations

290 000

290 000

Grandes installations

290 000

290 000

Article 6 JORFARTI000052212073

Lors de la constatation, en 2026, des taxes mentionnées aux articles L. 322-39 et L. 433-1 du code des impositions sur les biens et services, la différence entre le montant constaté et l'acompte préalablement versé est régularisée dans les conditions suivantes :

1° Lorsqu'elle est positive, par un paiement de la différence par le redevable aux échéances et selon les modalités applicables auxdites taxes ;

2° Lorsqu'elle est négative, la différence donne lieu à un remboursement au redevable dans les trois mois qui suivent la constatation.

Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 7 JORFARTI000052212075

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 s'appliquent au paiement de cet acompte.

Article 8 JORFARTI000052212076

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, Marc Ferracci

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