Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 septembre 2025. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 septembre 2025
NatureArrêté
Signé le8 septembre 2025
Publié le9 septembre 2025
PublicationJORF n°0209 du 9 septembre 2025
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
NORECOE2515084A
IdentifiantJORFTEXT000052212390
RéférenceArrêté du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives, JO du 9 septembre 2025, NOR ECOE2515084ALégifrance →

Publics concernés : les redevables de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévues respectivement aux articles L. 322-39 et L. 433-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Objet : le présent arrêté complète la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services à la suite de la recodification au sein de ce code, par l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 des taxes sur les installations nucléaires de base, qui prennent désormais la forme des deux taxes suivantes : la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévue à l'article L. 322-39 du CIBS et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévue à l'article L. 433-1 du même code. En particulier, il fixe : - les tarifs de base (à l'arrêt et en activité), de recherche et de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et les tarifs de base (à l'arrêt et en activité) de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives ; - les échéances de constatation et de paiement de ces taxes. Il abroge également les dispositions réglementaires portant sur la détermination des coefficients multiplicateurs de la contribution spéciale au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et de la contribution annuelle au profit de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui ne sont plus applicables à compter du 1er janvier 2026. Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2027. Application : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 322-54 à L. 322-57, L. 322-61, L. 322-63, L. 433-13 à L. 433-16, L. 433-20 à L. 433-22, D. 322-40 à D. 433-14 ;

Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025 relatif à la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et à la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000052212400

La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du décret du 8 septembre 2025 susvisé, est ainsi modifiée : 1° Après l'article D. 322-40, sont insérés trois articles A. 322-41, A. 322-42 et A. 322-43 ainsi rédigés :

« Art. A. 322-41.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros et, pour les petits réacteurs, différenciés en fonction de la puissance thermique maximale (P) exprimée en mégawatts, sont les suivants : «


Sous-catégorie de réacteur

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Tarif de recherche
(M €)

Tarif de conception
(M €)

Réacteurs de faible puissance

0,02 + 0,002 × P

0,002 + 0,0002 × P

0,005 + 0,000260 × P

0,005 + 0,000555 × P

Réacteurs de moyenne puissance

18,120

1,724

0,625

1,326

Réacteurs de forte puissance

19,000

1,724

0,993

2,105

Réacteurs de très forte puissance

19,000

1,724

1,364

2,892

« Art. A. 322-42.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants : «


Sous-catégorie de réacteur

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Tarif de recherche
(M €)

Tarif de conception
(M €)

Réacteurs de faible puissance

2,397

0,553

0,918

2,340

Réacteurs de moyenne puissance

3,595

0,553

0,918

2,340

Réacteurs de forte puissance

3,595

0,553

0,918

2,340

Réacteurs de très forte puissance

3,595

0,553

0,918

2,340

« Art. A. 322-43.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants : «


Sous-catégorie de réacteur

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Tarif de recherche
(M €)

Tarif de conception
(M €)

Réacteurs de faible puissance

0,563

0,422

0,918

2,340

Réacteurs de moyenne puissance

0,826

0,422

0,918

2,340

Réacteurs de forte puissance

0,826

0,422

0,918

2,340

Réacteurs de très forte puissance

0,826

0,422

0,918

2,340

» ;

2° Après l'article D. 322-45, il est inséré un article A. 322-46 ainsi rédigé :

« Art. A. 322-46.-Pour chaque sous-catégorie d'installations de retraitement de combustible nucléaire usé mentionnée à l'article D. 322-45, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants : «


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Tarif de recherche
(M €)

Tarif de conception
(M €)

Petites installations

2,856

1,880

0,815

1,710

Installations moyennes

4,713

2,760

0,815

1,710

Grandes installations

6,400

2,800

0,815

1,710

» ;

3° Après l'article D. 322-48, il est inséré un article A. 322-49 ainsi rédigé :

« Art. A. 322-49.-Pour chaque sous-catégorie d'installation de fabrication de combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-48, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : «


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Petites installations

1,199

0,889

Installations moyennes

1,818

1,199

Grandes installations

2,300

1,508

» ;

4° Après l'article D. 322-51, il est inséré un article A. 322-52 ainsi rédigé :

« Art. A. 322-52.-Pour chaque sous-catégorie d'installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : «


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Petites installations

1,818

0,843

Grandes installations

2,436

0,975

» ;

5° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre premier du titre II du livre III est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Sous-Paragraphe 5 « Tarifs applicables aux autres installations nucléaires de base et aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium

« Art. A. 322-53.-Pour chaque catégorie d'installations mentionnée à l'article L. 322-57, autres que celles mentionnées aux articles D. 322-48 et D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est, pour chaque installation, le suivant : «


Catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Usine de conversion en hexafluorure d'uranium

0,858

0,719

Usine de préparation et de transformation des substances radioactives

0,847

0,568

Accélérateur de particules et irradiateurs

0,065

0,052

Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives

0,470

0,445

» ;

6° Après l'article D. 322-54, il est inséré un article A. 322-55 ainsi rédigé :

« Art. A. 322-55.-Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont : « 1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ; « 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu. » ;

7° Après l'article D. 322-56, sont insérés deux articles A. 322-57 et A. 322-58 ainsi rédigés :

« Art. A. 322-57.-L'échéance de paiement prévue à l'article D. 322-56 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 322-48. « Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 322-48, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 322-55.

« Art. A. 322-58.-Par dérogation à l'article A. 322-57, les échéances de paiement du tarif de conception de la taxe mentionné au c du 2° de l'article L. 322-50 sont les suivantes, lorsque le fait générateur est celui mentionné au 2° de l'article L. 322-48 : « 1° La moitié du montant total du tarif dû est versée au plus tard le 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur ; « 2° Le montant total restant dû est versé au plus tard le 15 décembre de la même année. » ;

8° Après l'article D. 322-59, il est inséré un article A. 322-60 ainsi rédigé :

« Art. A. 322-60.-Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 322-60 est la direction des créances spéciales du Trésor. » ;

9° Après l'article D. 433-1, il est inséré un article A. 433-2 ainsi rédigé :

« Art. A. 433-2.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-1, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : «


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Petites installations

0,830

0,705

Grandes installations

1,580

1,080

» ;

10° Après l'article D. 433-3, sont insérés deux articles A. 433-4 et A. 433-5 ainsi rédigés :

« Art. A. 433-4.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-3, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : «


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Petites installations

0,450

0,425

Installations moyennes

0,474

0,437

Grandes installations

0,499

0,450

« Art. A. 433-5.-Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-4, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : «


Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

0,499

0,450

» ;

11° Après l'article D. 433-6, il est inséré un article A. 433-7 ainsi rédigé :

« Art. A. 433-7.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-6, le tarif annuel de base, exprimé en millions euros, est le suivant : «


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Petites installations

2,566

0,415

Installations moyennes

4,732

0,430

Grandes installations

6,800

0,445

» ;

12° Après l'article D. 433-8, il est inséré un article A. 433-9 ainsi rédigé :

« Art. A. 433-9.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard : « 1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ; « 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu. » ;

13° Après l'article D. 433-10, il est inséré un article A. 433-11 ainsi rédigé :

« Art. A. 433-11.-L'échéance de paiement mentionnée à l'article D. 433-10 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 433-7. « Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 433-7, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 433-9. » ;

14° Après l'article D. 433-12, il est inséré un article A. 433-13 ainsi rédigé :

« Art. A. 433-13.-Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 433-12 est la direction des créances spéciales du Trésor. »

Article 2 JORFARTI000052212402

La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l'article 1 er , est ainsi modifiée : 1° Au tableau du second alinéa de l'article A. 322-41 : a) A la deuxième colonne : i) A la troisième ligne, le montant : « 18,120 » est remplacé par le montant : « 10,657 » ; ii) A la quatrième ligne, le montant : « 19,000 » est remplacé par le montant : « 15,486 » ; b) Aux troisième à cinquième lignes de la troisième colonne, le montant : « 1,724 » est remplacé par le montant : « 0,728 » ; 2° Au tableau du second alinéa de l'article A. 322-42 : a) A la deuxième colonne : i) A la deuxième ligne, le montant : « 2,397 » est remplacé par le montant : « 1,797 » ; ii) Aux troisième à cinquième lignes, le montant : « 3,595 » est remplacé par le montant : « 2,995 » ; b) Aux deuxième à cinquième lignes de la troisième colonne, le montant : « 0,553 » est remplacé par le montant : « 0,408 » ; 3° Au tableau du second alinéa de l'article A. 322-43 : a) A la deuxième colonne : i) A la deuxième ligne, le montant : « 0,563 » est remplacé par le montant : « 0,413 » ; ii) Aux troisième à cinquième lignes, le montant : « 0,826 » est remplacé par le montant : « 0,676 » ; b) Aux deuxième à cinquième lignes de la troisième colonne, le montant : « 0,422 » est remplacé par le montant : « 0,277 » ; 4° Le tableau du second alinéa de l'article A. 322-46 est ainsi rédigé : «


Sous-catégorie
d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Tarif de recherche
(M €)

Tarif de conception
(M €)

Petites installations

2,356

1,380

0,815

1,710

Installations moyennes

4,213

2,260

0,815

1,710

Grandes installations

6,069

2,700

0,815

1,710

» ; 5° Le tableau du second alinéa de l'article A. 322-49 est ainsi rédigé : «


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Petites installations

0,909

0,599

Installations moyennes

1,528

0,909

Grandes installations

2,146

1,218

» ; 6° Le tableau du second alinéa de l'article A. 322-52 est ainsi rédigé : «


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Petites installations

1,528

0,553

Grandes installations

2,146

0,685

» ; 7° Le tableau du second alinéa de l'article A. 322-53 est ainsi rédigé : «


Catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Usine de conversion en hexafluorure d'uranium

0,568

0,429

Usine de préparation et de transformation des substances radioactives

0,702

0,423

Accélérateur de particules et irradiateurs

0,045

0,032

Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives

0,260

0,235

» ; 8° Le tableau du second alinéa de l'article A. 433-2 est ainsi rédigé : «


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Petites installations

0,540

0,415

Grandes installations

1,290

0,790

» ; 9° Le tableau du second alinéa de l'article A. 433-4 est ainsi rédigé : «


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Petites installations

0,250

0,225

Installations moyennes

0,274

0,237

Grandes installations

0,299

0,250

» ; 10° A la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l'article A. 433-5 : a) A la première colonne, le montant : « 0,499 » est remplacé par le montant : « 0,299 » ; b) A la deuxième colonne, le montant : « 0,450 » est remplacé par le montant : « 0,250 » ; 11° Le tableau du second alinéa de l'article A. 433-7 est ainsi rédigé : «


Sous-catégorie d'installation

Tarif de base en activité
(M €)

Tarif de base à l'arrêt
(M €)

Petites installations

2,366

0,215

Installations moyennes

4,532

0,230

Grandes installations

6,698

0,245

».

Article 3 JORFARTI000052212404

Sont abrogés :

1° L'arrêté du 15 décembre 2011 relatif aux coefficients multiplicateurs de la contribution annuelle perçue par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

2° L'arrêté du 24 décembre 2020 fixant les valeurs des coefficients multiplicateurs mentionnés au 3 de l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

Article 4 JORFARTI000052212415

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 5 JORFARTI000052212416

La directrice générale de l'énergie et du climat et la directrice générale des finances publiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2025.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, Marc Ferracci

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