Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 décembre 2025 portant approbation d'un règlement intérieur de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 décembre 2025. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 décembre 2025
Publié le12 décembre 2025
PublicationJORF n°0291 du 12 décembre 2025
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD2534677A
IdentifiantJORFTEXT000053014830
RéférenceArrêté du 3 décembre 2025 portant approbation d'un règlement intérieur de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, JO du 12 décembre 2025, NOR INTD2534677ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l'organisation des cultes ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment le 13° de son article 7 ;

Vu le décret du 26 mars 1852 modifié sur l'organisation des cultes protestants, notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d'exécution du décret du 26 mars 1852, en ce qui concerne les matières spéciales à l'administration de la confession d'Augsbourg ;

Vu les délibérations du Consistoire supérieur de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine en date du 1er juillet 2023 et du 7 octobre 2025 ;

Vu les délibérations du Synode de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine en date du 1er juillet 2023 et du 7 octobre 2025 ;

Vu la délibération du conseil plénier de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Moselle en date du 26 mars 2024,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000053014836

Sont approuvés comme règlements intérieurs de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine les textes intitulés « procédure disciplinaire en UEPAL » et « suspension temporaire à titre conservatoire » annexés au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000053014837

Sont abrogés les articles 19 à 27 de l'arrêté du 10 novembre 1852 portant règlement d'exécution du décret du 26 mars 1852, en ce qui concerne les matières spéciales à l'administration de la confession d'Augsbourg.

Article 3 JORFARTI000053014839

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000053014842

ANNEXES

ANNEXE 1 PROCÉDURE DISCIPLINAIRE EN UEPAL

A tout moment, les parties sont encouragées à privilégier une médiation.

1. Les sanctions disciplinaires

Les ministres de l'UEPAL qui reçoivent un traitement par le bureau des cultes du ministère de l'intérieur sont soumis à un ensemble d'obligations et de devoirs que chacun-chacune s'engage à respecter, notamment ceux auxquels chacun-chacune s'engage par écrit lors de l'ordination ou reconnaissance de ministère (1). En cas de manquement dans l'accomplissement de ses devoirs par un ministre, un avertissement peut être donné lors d'un entretien réalisé par l'inspecteur ecclésiastique, le président du consistoire réformé, ou par le Directoire de l'EPCAAL ou le Conseil Synodal (2). En cas de manquement grave ou répété dans l'accomplissement de ses devoirs, un ministre peut faire l'objet de sanctions disciplinaires. L'autorité disciplinaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes, par ordre croissant de gravité : 1. Le blâme qui consiste en des observations formulées par écrit et versé au dossier. 2. L'exclusion temporaire des fonctions sans traitement d'une durée de 1 à 15 jours qui écarte temporairement le ministre de l'exercice de ses fonctions, le ministre ne conservant pas son traitement. 3. L'exclusion temporaire des fonctions sans traitement d'une durée de 16 jours à 2 ans qui écarte temporairement le ministre de l'exercice de ses fonctions, le ministre ne conservant pas son traitement. 4. La révocation qui entraîne la radiation des effectifs du corps pastoral de l'EPCAAL ou de l'EPRAL et l'impossibilité d'embauche dans l'autre Eglise de l'UEPAL. Les décisions prononçant les sanctions d'exclusion temporaire des fonctions sans traitement et de révocation sont notifiées sans délai au ministre de l'intérieur.

2. Les instances disciplinaires 2.1. L'autorité disciplinaire

L'autorité disciplinaire compétente pour prononcer une sanction disciplinaire est celle qui a la compétence de nomination, à savoir :

- pour un ministre nommé sur un poste de l'EPCAAL : le Conseil restreint de l'UEPAL ; - pour un ministre nommé sur un poste de l'EPRAL : le Consistoire réformé dont il relève.

Le conseil du consistoire peut prononcer les sanctions 1 à 3 si l'assemblée de consistoire lui en a donné délégation (3). L'assemblée de consistoire est seule compétente pour prononcer la sanction 4.

2.2. Le comité d'enquête

Le comité d'enquête est composé de 3 à 5 personnes discernées et mandatées :

- pour un ministre nommé sur un poste de l'EPCAAL : le comité d'enquête est nommé par le Directoire de l'EPCAAL après avis de l'Inspection ou de l'instance de référence ; - pour un ministre nommé sur un poste de l'EPRAL : le comité d'enquête est nommé par le Consistoire réformé dont il relève, après avis du Conseil synodal.

Aucune des personnes membres de l'autorité disciplinaire ou de la commission consultative de recours ne peut être membre du comité d'enquête. Le comité d'enquête est chargé, dans un délai fixé par l'autorité disciplinaire, de : 1. Recueillir des informations sur la situation ; 2. Adresser à l'autorité disciplinaire un rapport circonstancié ; 3. Emettre un avis en vue d'une éventuelle sanction en précisant les modalités pratiques. Le mandat des personnes nommées au sein du comité d'enquête s'achève une fois que le rapport circonstancié et l'avis ont été transmis à l'autorité disciplinaire.

2.3. La commission consultative de recours

La commission consultative de recours est élue par le Synode de l'EPRAL et le Consistoire supérieur de l'EPCAAL sur proposition du Conseil plénier de l'UEPAL. Le mandat de 3 ans est renouvelable deux fois. La commission consultative de recours comprend 5 membres titulaires (au moins 1 pasteur et 2 laïcs) et 5 suppléants (au moins 1 pasteur et 2 laïcs). Aucun membre de l'autorité disciplinaire, ni aucun membre du Conseil plénier de l'UEPAL ne peut en être membre. Les membres sont tenus à un devoir de secret. La commission consultative de recours nomme en son sein une personne à la présidence et une autre au secrétariat. La commission consultative de recours ne peut valablement délibérer que si 4 de ses membres sont présents, le cas échéant après remplacement de titulaires par des suppléants. En cas de recours, gracieux, la commission consultative de recours rend un avis motivé. La commission consultative de recours délibère à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la personne à la présidence a voix prépondérante.

3. La procédure disciplinaire

Il est rappelé qu'avant d'entrer dans toute procédure disciplinaire, et à tout moment, les parties sont encouragées à entrer en médiation.

3.1. Information

L'autorité disciplinaire est saisie par la voie institutionnelle de faits pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire. En cas d'urgence et de griefs particulièrement graves, l'autorité disciplinaire peut prononcer une suspension temporaire à titre conservatoire de un à trois mois, avec maintien du traitement.

3.2. Instruction et établissement du rapport disciplinaire par le comité d'enquête

Informée de faits pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire met en place, ou demande la mise en place du comité d'enquête composé de 3 à 5 personnes. Le comité d'enquête fait savoir à la personne concernée qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et lui donne connaissance des griefs formulés contre elle. Le comité d'enquête rencontre :

- d'une part, la personne concernée pour lui présenter les griefs formulés contre elle, l'entendre, lui permettre de présenter ses observations. La personne concernée peut se faire assister par une personne de son choix ; - d'autre part, l'autorité disciplinaire qui l'a saisie, pour prendre connaissance de ses observations.

Les deux parties peuvent faire parvenir par écrit leurs observations à la présidence du comité d'enquête. Le comité d'enquête discerne les autres consultations et rencontres qu'il estimerait nécessaires. Le comité d'enquête produit un rapport circonstancié et un avis motivé proposant de prendre ou non l'une des sanctions prévues au présent règlement, qui sont transmis à l'autorité disciplinaire. Il y précise les modalités pratiques de mise en œuvre. Il émet un avis simple qui ne s'impose pas à l'autorité disciplinaire.

3.4. Décision de l'autorité disciplinaire

Après réception du rapport circonstancié et de l'avis du comité d'enquête, l'autorité disciplinaire décide d'une éventuelle sanction. L'autorité disciplinaire n'est pas obligée de suivre l'avis émis par le comité d'enquête. Dans tous les cas, la décision de l'autorité disciplinaire doit être motivée. La décision motivée est notifiée à la personne concernée. Une sanction intervient à compter de sa notification à la personne concernée par une lettre recommandée avec avis de réception précisant les voies de recours.

3.5. Recours gracieux, avec avis de la commission consultative de recours

La personne faisant l'objet d'une sanction peut saisir l'autorité disciplinaire d'un recours gracieux dans un délai de 30 jours suivant la notification de la sanction. Le recours gracieux est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception. Le recours gracieux n'est pas suspensif. Pour se prononcer sur un recours gracieux dont elle est saisie, l'autorité disciplinaire recueille l'avis la commission consultative de recours. La commission consultative de recours invite la personne et l'autorité disciplinaire à présenter leurs observations. Les observations écrites de chacune des parties doivent parvenir à la commission consultative de recours dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande d'observations. A l'issue de ce délai, s'ouvre un délai de 15 jours pour que chaque partie puisse transmettre ses observations écrites en réponse aux premières observations écrites transmises. A l'issue de ce délai, la commission consultative de recours clôt l'instruction. Dans un délai de 15 jours après la clôture de l'instruction, la commission consultative de recours convoque pour les entendre :

- la personne ayant formé le recours, qui peut se faire accompagner de la personne de son choix ; - l'autorité disciplinaire ayant pris la décision contestée.

La commission consultative de recours notifie son avis motivé à l'autorité disciplinaire. Elle émet un avis simple qui ne s'impose pas à l'autorité disciplinaire. Après réception de l'avis de la commission consultative de recours, l'autorité disciplinaire décide dans un délai de 15 jours de la suite donnée au recours gracieux. La décision motivée est notifiée à la personne concernée par une lettre recommandée avec avis de réception.

(1) Cf. lettre d'engagement signée prise en vue de l'ordination : Je soussigné(e) m'engage : à vivre le ministère de pasteur au service de Dieu, de Jésus Christ, au sein de l'Eglise de Jésus Christ et au service des humains ; à vivre ce ministère en communion avec les confessions de foi de l'Eglise ancienne et celles de la Réforme, en particulier la confession d'Augsbourg et la Confession de la Rochelle ; à respecter les positions doctrinales de l'EPCAAL et de l'EPRAL, leurs disciplines et les règles administratives qui y sont en usage et les décisions de leurs assemblées législatives. (2) Si l'intéressé est président de consistoire réformé ou inspecteur ecclésiastique ou s'il n'exerce pas un ministère dans un poste d'une circonscription régionale ou s'il n'exerce plus de ministère dans le poste de la circonscription régionale dans laquelle il exerçait au moment des faits. (3) Cette délégation peut être votée par l'assemblée consistoriale après chaque renouvellement triennal.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000053014843

ANNEXE 2 LA SUSPENSION TEMPORAIRE À TITRE CONSERVATOIRE 1. Définition

En cas d'urgence ou de griefs particulièrement graves, l'autorité de nomination peut prononcer une mesure de suspension temporaire à titre conservatoire d'un à trois mois, avec maintien du traitement. Les faits pouvant justifier une telle mesure peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction. La suspension temporaire consiste à éloigner temporairement la personne. Elle vise à éviter des troubles pouvant porter atteinte à l'intérêt de l'Eglise, de la personne, des éventuelles victimes dans l'attente du règlement de la situation. La suspension temporaire n'est pas une sanction disciplinaire. Elle ne détermine pas à l'avance la décision de l'autorité de nomination de sanctionner ou non la personne concernée, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.

2. Procédure, durée

La suspension temporaire prise à titre conservatoire par l'autorité de nomination est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour un ministre nommé sur un poste de l'EPRAL, le conseil du consistoire peut prononcer la mesure, si l'assemblée du consistoire lui en a donné délégation. La suspension temporaire prise à titre conservatoire prend effet lors du retrait du courrier recommandé, ou au plus tard après un délai de 15 jours. Elle ne peut excéder une durée de trois mois.

3. Effets 3.1. Effets pour l'autorité disciplinaire

Une fois la mesure de suspension temporaire à titre conservatoire notifiée, l'autorité de nomination engage sans tarder une procédure disciplinaire. Elle en informe la personne concernée par écrit et l'informe également

- de la possibilité de consulter son dossier individuel ; - de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales ; - de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix.

La situation doit être réglée dans le délai de trois mois.

3.2. Effets pour la personne suspendue

La personne suspendue demeure en activité, le poste n'est pas vacant ; elle conserve sa rémunération (traitement, indemnité résidence et SFT), son logement. En cas de présentation d'arrêt de travail, la personne peut bénéficier d'un congé de maladie ordinaire, l'application de la suspension est mise entre parenthèses mais se poursuit jusqu'au terme initialement prévu. En l'absence de poursuites pénales : si à l'expiration du délai de trois mois aucune sanction disciplinaire n'a été prise, la personne est rétablie dans ses fonctions. En cas de poursuites pénales : si à l'expiration du délai de trois mois aucune sanction disciplinaire n'a été prise par l'autorité disciplinaire :

- soit la personne est rétablie dans ses fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service ne s'y opposent pas ; - soit la personne fait l'objet d'une mutation provisoire dans l'intérêt de l'Eglise, par décision motivée à un poste compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel la personne est éventuellement soumise. Cette affectation provisoire prend fin si l'autorité disciplinaire prend une décision définitive de sanction ou si l'évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation provisoire.

Fait le 3 décembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques, V. Ploquin-Duchefdelaville

Textes cités liens · DILA3

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